Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00197 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XK6A
Jugement du 07 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00197 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XK6A
N° de MINUTE : 24/00486
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R007
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [L], en qualité de peintre en bâtiment de la SARL [5], a déclaré une maladie professionnelle “cancer broncho-pulmonaire primitif droit tableau 30 bis” le 5 juin 2018.
Le 29 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis lui a notifié sa décision de prise en charge de sa maladie professionnelle, conformément à l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par lettre du 8 février 2021, la CPAM lui a notifié que le médecin conseil envisageait de fixer sa consolidation au 25 janvier 2021.
Par décision du 28 avril 2021, la CPAM lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 70% à compter du 26 janvier 2021.
Monsieur [Z] [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui par décision du 28 septembre 2022, notifiée le 1er décembre 2022, a maintenu le taux d’incapacité de 70%.
Par requête reçue le 31 janvier 2023 au greffe, Monsieur [Z] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la caisse.
Par jugement avant dire droit du 30 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [F] [T] avec pour mission notamment de :
Examiner Monsieur [Z] [L],Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [Z] [L] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle “cancer broncho-pulmonaire primitif droit” du 5 juin 2018,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 70%, au 25 janvier 2021,En cas de désaccord avec le taux médical précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 5 juin 2018 en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,Dire si la maladie professionnelle a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [Z] [L],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 26 octobre 2023, reçu au greffe le 7 novembre 2023, notifié aux parties par lettre du 8 novembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 25 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations en ouverture de rapport dévelopées oralement à l’audience, Monsieur [Z] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- réévaluer le taux d’incapacité à 82%,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que l’expert est le premier et seul médecin à l’avoir examiné physiquement contrairement aux médecins de la CPAM et de la CMRA. Il ajoute que les observations du médecin conseil de la CPAM sont dépourvues de toute démonstration médicale et juridique.
Par courrier reçu le 16 janvier 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice des observations de son médecin conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 16 janvier 2024 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et indique en avoir informé la partie adverse.
En conséquence, par application des dispositions susvisées, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l'incapacité permanente et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 7 novembre 2023, le docteur [F] [T] conclut que “Monsieur présente un cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué le 03/01/2018, il a bénéficié d’un traitement anticancéreux, la dernière cure de Nivolumab remonte à septembre 2020 dans le cadre d’une récidive précoce après radio-chimiothérapie d’un adénome carcinome, lors de la consultation avec l’oncologue le 06/04/2023, celui-ci trouve que Monsieur sur le plan clinique est asymptomatique au plan de la néoplasie, il garde une douleur ancienne au niveau de l’épaule ainsi qu’une toux fluctuante sans hémoptysie ni expectoration et le scanner récent retrouve la poursuite de la majoration de la lésion multi-cloisonnée médio-rénale droite sans autres anormalies évolutives. Et cette lésion poursuit sa progression de l’ordre de 1 cm depuis 2018. Les séquelles constatées au jour de l’expertise sont au-delà de la gravité de la pathologie néoplasique, une dyspnée dès les premiers efforts et une toux jour et nuit plus importante la nuit à l’origine de troubles du sommeil,
6. Désaccord,
7. Nous sommes en désaccord avec le taux d’incapacité permanente retenu par le médecin-conseil de l’assurance maladie, il a tenu compte des documents mais n’a pas tenu compte de la dyspnée dès les premiers efforts que nous avons constaté au jour de l’expertise, et n’a pas tenu compte de la toux récurrente jour et nuit altérant la qualité de vie de Monsieur et cette toux est imputable à la maladie professionnelle de l’instance. Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité et en tenant compte de la gravité de la pathologie, de la dyspnée dès les premiers efforts, de la toux permanente, nous retenons un taux d’incapacité permanente à 80% auquel il faut rajouter un coefficient professionnel puisque Monsieur a été licencié pour inaptitude professionnelle à 2%, soit un taux global de 82% imputable à la maladie professionnelle de l’instance.
8. La maladie professionnelle de Monsieur et les séquelles retenues sont imputables à son activité professionnelle et non à d’autres pathologies.
9. Il n’y a pas d’état antérieur ni d’état postérieur interférant avec la maladie professionnelle de Monsieur [L].”
Monsieur [L] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la réévaluation de son taux d’incapacité à 82%.
En réponse, la CPAM indique qu’elle est en désaccord avec le taux proposé par l’expert et produit les observations de son médecin conseil lequel indique que “le taux a été fixé par le médecin conseil conformément au barème. Ce taux a été confirmé par la CMRA constituée d’un médecin expert et d’un autre médecin conseil, donc trois médecins différents sont en accord avec le taux fixé. Aucun élément médico-administratif ne permet d’augmenter ce taux.”
Aucune argumentation médicale n’est produite par la CPAM en réponse au rapport d’expertise du docteur [T] dont les conclusions apparaissent claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à la fixation d’un taux d’incapacité à 82%.
Dans ces conditions, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec les séquelles de la maladie professionnelle de 5 juin 2018, “cancer broncho-pulmonaire primitif droit tableau 30 bis” dont souffre Monsieur [L], à 82% dont 80% de taux médical et 2% de coefficient professionnel.
Monsieur [L] sera renvoyé à faire voir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions précitées.
Sur les frais irrépétibles
Comptes tenus des frais engagés par le demandeur dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera également condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [L] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle “cancer broncho-pulmonaire primitif droit tableau 30 bis”, à 82%, décomposé comme suit, 80% de taux médical et 2% de coefficient professionnel ;
Renvoie Monsieur [Z] [L] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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