Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 MARS 2024
N° 2024/00301
N° RG 24/00301 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVNA
Copie conforme
délivrée le 05 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Mars 2024 à 11h15.
APPELANT
Monsieur X se disant [U] [I]
né le 09 Juin 1986 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maguelonne LAURE, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office et de Monsieur [L] [N], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Monsieur Alain TARDY
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 5 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur FAVARD Nicolas, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024 à 16H30,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 novembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 17h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 février 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 1er mars 2024 à 08h45;
Vu l'ordonnance du 03 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 mars 2024 à 9h48 par Monsieur [U] [I] ;
A L'AUDIENCE,
Monsieur [U] [I] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; elle fait valoir :
- que la procédure n'a pas respecté le droit d'être entendu préalablement,
- que son client n'a pas été assisté à un interprète pendant la procédure et n'a pas pu faire valoir sa situation familiale et son état de vulnérabilité compte tenu de ses troubles psychiatriques, - - que l'arrêté préfectoral de placement en centre de rétention est insuffisamment motivé
elle sollicite une assignation à résidence ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; monsieur ayant été entendu contradictoirement par le juge des liberté et de la détention, l'arrêté étant suffisamment motivé en fait et en droit, que monsieur n'a pas de garanties de représentation
que son état n'est pas incompatible avec son maintien en rétention, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est défavorablement connu des services de police et de justice ; il sollicite le rejet de sa demande d'assignation à résidence
Monsieur [U] [I] déclare 'je rester en France veut vous donner les papiers d'hébergement que j'ai oublié je ne veux pas retourner au bled je suis ici depuis 2005je souhaite rester ici'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Au préalable il convient de constater que c'est par une exact appréciation des faits et de la procédure que le premier juge a considéré que monsieur qui a indiqué parler et comprendre parfaitement le français a été mis en mesure de donner son point de vue et de fournir des renseignements sur sa situation personnelle et familiale lorsque la préfecture a sollicité ses observations les 15 et 19 février 2024 ; que monsieur n'a pas justifié participer à l'entretien de sa fille lorsqu'il lui a été demandé de fournir ses observations ;
Sur l'arrêté de placement en retention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, l''arrêté de placement en rétention rappelle qe monsieur ne présente pas de garanties de représentations suffisantes ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent, qu'il déclare ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et qu'il est défavorablement connu des services de police et de justice notamment pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme et trafic de stupéfiants " qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; que s'agissant de ses problèmes médicaux, monsieur fournit des pièces médicales dont la plus récente remonte au 16 septembre 2020, il ne peut donc être reproché à monsieur le Préfet d'avoir omis son besoin de suivi médical lequel d'ailleurs s'il demeure d'actualité être assuré dans le cadre de la rétention aucun document médical ne mentionnant une éventuelle incompatibilité avec le maintien en rétention, il sera rappelé par ailleurs que si effectivement monsieur a pu bénéficier d'une libération sous contrainte de plein droit , la libération conditionnelle a été subordonnée à l'interdiction de paraître sur le territoire français et son casier mentionne ps moins de six condamnations ;
Qu'ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absnece de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, usurpation d'identité, refus d'excéuter une précédente mesure d'éloignement etc.) ou que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application,
Les conditions pour une assignation à résidence n'étant pas réunies en l'absence de passeport la demande sera rejetée ;
En conséquence, l'arrêté de placement doit être déclaré régulier et il conviendra de confirmer l'ordonnance du 03 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons la demande d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur X se disant [U] [I]
né le 09 Juin 1986 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 05 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Maguelonne LAURE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [I]
né le 09 Juin 1986 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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