Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 MAI 2024
(n° / 2024 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09313 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVUH
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation du 12 octobre 2022 (Pourvoi n° B20-20.275 - Arrêt n° 585F-D) de l'arrêt du 9 juillet 2020 de la chambre 2 section 2 de la cour d'appel de Douai ( RG 19/1481) sur appel du jugement du 18 septembre 2018 du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE (RG 2017006720)
APPELANTS
Monsieur [R] [F]
Né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11] (59)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 6]
S.A.R.L. D'ARCHITECTURE [F] ET ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au reistre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 342 716 073,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. MOS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 538 763 954,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. SETH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 803 181 445,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. K+, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 504 766 338,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. DATA , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 803 180 090,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. [U], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 803 132 091,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2123,
Assistés de Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉS
Monsieur [Z] [G]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.R.L. AGENCE D'ARCHITECTURE ÉLÉMENT A, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 488 302 092,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
Assistés de Me Fabienne MOLURI de la SCP VANDAMME JEAN-PIERRE, avocat au barreau de LILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 905, et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [R] [F], SARL d'Architecture [F] et associés, sociétés Mos, Seth, K+, Data et [U] c/ M. [Z] [G] et la société d'architecture Elément A.
La société d'architecture [F] et associés (" la société [F] "), installée à [Localité 11], a été fondée par M. [R] [F], associé majoritaire et dirigeant.
Dans la perspective du départ à la retraite de certains de ses associés fondateurs, la société [F] a cherché à faire entrer dans la société de jeunes architectes. La société [F],
M. [Z] [G], associé unique et gérant de la société d'Agence d'architecture Elément A (" la société Elément A "), et M. [I] [O], associé unique et gérant de la société K+, qui travaillaient déjà habituellement ensemble, se sont ainsi rapprochés au début de l'année 2013.
C'est dans ces conditions que, par actes du 24 juillet 2014, la société Elément A a acquis 1.072 parts sociales de la société [F] au prix de 1.068.066 euros, soit 996,33 euros la part, M. [F], la société Mos, détenue par M. [F], et M. [H] [X] lui en cédant respectivement 357, 595 et 120.
Un pacte d'associés a été signé le même jour engageant tous les intervenants à l'opération de cession, dont M. [G] et sa société, et comportant une promesse unilatérale de vente de titres [F] détenus par la société Elément A et une promesse unilatérale d'achat par les autres associés de la société [F], notamment en cas de révocation du bénéficiaire ou de l'associé opérationnel de ses fonctions de mandataire social au sein de la société [F].
Pour financer cette acquisition, M. [G] a emprunté 300.000 euros qu'il a apportés à la société Elément A, la société Elément A a emprunté 786.066 euros et consenti un nantissement sur les 1.072 parts sociales [F] acquises et M. [G] s'est porté caution personnelle de la société Elément A à hauteur de 441.637 euros.
M. [G] a été désigné co-gérant de la société [F] pour une durée de deux ans, seul le gérant statutaire, M. [X], pouvant toutefois engager la société vis-à-vis des tiers.
Une mésentente s'est installée rapidement entre MM. [F] et [G] et, dans le cadre de discussions engagées pour négocier les conditions d'un départ de M. [G], un accord a été conclu par un échange de courriers officiels entre les avocats des deux parties le 31 juillet 2015. Cet accord prévoyait (i) une cession par M. [G] de l'intégralité des parts sociales de la société Elément A à la société Mos au prix de 300.000 euros, somme permettant le remboursement du prêt contracté par M. [G], la société Elément A faisant son affaire personnelle du remboursement du prêt de 768.066 euros, (ii) une clause de non-concurrence de M. [G] et (iii) un niveau de capitaux propres de la société Elément A de 430.000 euros correspondant à celui de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
Cet accord n'a pas été exécuté.
L'assemblée générale du 25 avril 2016 a décidé de révoquer M. [G] et, par courrier du 29 avril 2016, les associés de l'agence [F], soit M. [F] et les sociétés Mos, Seth, K+, Data et [U], ont levé l'option de la promesse unilatérale de vente, précisant que la somme totale de 640.195,40 euros, correspondant à un prix de 624,60 euros, était versée sur le compte CARPA de leur conseil. La société Mos a en outre retenu une somme de 45.511,55 euros correspondant selon elle à un complément de prix restant dû au titre de la cession de ses parts de la société [F] à la société Elément A en date du 24 juillet 2014.
C'est dans ces conditions que, par actes du 10 avril 2017, M. [G] et la société Elément A ont assigné la société [F] et ses associés aux fins de voir requalifier la promesse de cession de droits sociaux en clause d'exclusion, constater le non-respect de la procédure d'exclusion et prononcer la nullité de l'exclusion de la société Elément A du capital de la société [F], de dire que la révocation de M. [G] a été décidée sans justes motifs et de manière fautive, de dire que la levée de l'option de la promesse de vente des droits sociaux a été effectuée de manière déloyale, en tout état de cause et en conséquence de condamner la société [F] à payer à M. [G] la somme de 300.000 euros et à la société Elément A la somme de 768.000 euros outre les intérêts et frais, à titre subsidiaire d'ordonner l'exécution de l'accord du 31 juillet 2015, de condamner la société [F] à rembourser à M. [G] le montant du compte courant qu'il détient, d'ordonner la résolution du cautionnement donné par M. [G], dire qu'il conservera les dossiers " [P], [W]".
Les défendeurs ont conclu au rejet de ces demandes et sollicité reconventionnellement la somme de 240.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention du 24 juillet 2014.
Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal de commerce de Lille a :
- dit et jugé légale la promesse unilatérale de vente consécutive à la révocation, par le vote de l'assemblée générale du 26 juin 2016, de M. [G] de son mandat de cogérant de la société [F] ;
- dit et jugé déloyale la mise en 'uvre de la clause de la levée de l'option de la promesse unilatérale de vente et l'a dite ineffective ;
- ordonné l'exécution du protocole d'accord entre les parties daté du 31 juillet 2015 ;
- dit la demande de M. [G] de résolution de son cautionnement irrecevable ;
- débouté les sociétés défenderesses de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour le non-transfert du dossier [P] [W] ;
- condamné solidairement les sociétés défenderesses à payer à chacun des demandeurs la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné solidairement les sociétés défenderesses aux frais et dépens.
Sur déclaration d'appel du 11 mars 2019 des défendeurs et par arrêt du 9 juillet 2020, la cour d'appel de Douai a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a dit irrecevable la demande de M. [G] de résolution de son cautionnement et débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
- infirmé le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant a :
- dit que la révocation de M. [Z] [G] de la société [F] était fondée sur de justes motifs ;
- dit que la levée d'option insérée dans la promesse de cession des droits sociaux, intervenue le 29 avril 2016, n'avait pas été mise en 'uvre de manière déloyale ;
- dit que l'accord du 31 juillet 2015 était caduc ;
- dit que la demande des intimés visant à dire que la retenue de 45.511,45 euros opérée par la société Mos n'a pas lieu d'être n'était pas irrecevable ;
- débouté en conséquence les intimés de l'ensemble de leurs demandes et les appelants de leur demande tendant à voir la cour ordonner la résolution du dit accord;
- condamné les intimés aux dépens de première instance et d'appel ;
- les a condamnés en outre à payer aux appelants la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de M. [G] et de la société Elément A et par arrêt du 12 octobre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt d'appel mais seulement en ce qu'il dit que l'accord du 31 juillet 2015 était caduc, en ce qu'il rejette la demande de M. [G] et de la société Elément A tendant à voir dire que la retenue de 45.511,55 euros opérée par la société Mos préalablement à la consignation sur le compte Carpa de M. Bailly n'avait pas lieu d'être et était injustifiée, en ce qu'il rejette la demande de M. [G] en remboursement de son compte courant et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] et les sociétés [F], Mos, Seth, K+, Data et [U] ont saisi la cour de renvoi par déclaration du 22 mai 2023.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 août 2023, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu et, statuant à nouveau :
- de déclarer irrecevables M. [G] et la société Elément A en leur demande d'exécution de l'accord du 31 juillet 2015 et en tout état de cause de les en débouter ;
- de prononcer la résolution de l'accord du 31 juillet 2015 aux torts de M. [G] et de la société Elément A, subsidiairement de constater sa caducité ;
- de déclarer irrecevable la demande de M. [G] et de la société Elément A visant à dire que la retenue de 45.511,55 euros opérée par la société Mos n'aurait pas lieu d'être et serait injustifiée et en tout état de cause de les en débouter ;
- de déclarer irrecevable la demande de M. [G] et de la société Elément A relative au remboursement du compte courant et en tout état de cause de les en débouter ;
- de débouter M. [G] et la société Elément A de leurs plus amples demandes ;
- de condamner in solidum M. [G] et la société Elément A à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, M. [G] et la société Elément A demandent à la cour :
- juger que les auteurs de la déclaration de saisine de la cour de renvoi sont réputés s'en tenir aux moyens et prétentions qu'ils avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'exécution de l'accord du 31 juillet 2015 ;
- de réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ;
- sur l'accord du 31 juillet 2015, de juger que l'accord du 31 juillet 2015 n'est pas caduc et qu'il doit être exécuté et d'ordonner son exécution, par suite de juger qu'à défaut, pour la société Mos/société [F], d'avoir régularisé l'acte de cession dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, le projet d'acte de cession figurant en pièce 25 constituera l'acte de cession de titres, que le cessionnaire des titres sera la société [F], que l'arrêt à intervenir se substituera à la signature de ladite société, de condamner solidairement les sociétés Mos et [F] à procéder à l'acquisition de l'intégralité des parts sociales dépendant du capital social de la société Elément A, avec faculté de substitution au profit de toute personne de leur choix, moyennant le prix de 300.000 euros, de condamner solidairement les sociétés Mos et [F] ou toute personne qu'elles entendraient se substituer, à payer à M. [G] la somme de 300.000 euros correspondant au paiement du prix de cession de titres, de condamner solidairement les sociétés Mos et [F] à payer les droits d'enregistrement inhérents à la cession des droits sociaux de la société Elément A, à substituer une caution à celle initialement donnée par M. [G] et de juger qu'à défaut de substitution de caution dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, l'annexion à l'acte de cautionnement de l'arrêt vaudra signature du cautionnement et de l'engagement ;
- subsidiairement, de prononcer la résolution de l'accord du 31 juillet 2015 aux torts des appelants principaux et, en conséquence, de condamner les appelants à réparer le préjudice qu'ils ont subi, en conséquence, de condamner les appelants in solidum à leur garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre dans la procédure judiciaire engagée à l'initiative de la société BNP Paribas à leur encontre, actuellement objet d'un sursis à statuer prononcé par le tribunal de commerce de Lille le 5 janvier 2021, de juger que les sommes actuellement consignées sur le compte Carpa de Me Julien Bailly par les appelants seront affectées au paiement des condamnations à intervenir à due concurrence, et de condamner les appelants à faire déconsigner la somme de 640.195,40 euros, déposée sur le compte Carpa de Me Julien Bailly, au profit de la société Elément A afin qu'elle soit affectée au paiement des condamnations à intervenir dans la procédure initiée par la société BNP Paribas précitée ;
- de juger que la retenue de 45.511,55 euros n'est pas fondée et, en conséquence, condamner la société Mos à verser 45.511,55 euros sur le compte Carpa de Me Julien Bailly en complément de son versement initial ;
- de condamner la société [F] à payer à M. [G] la somme de 16.136,95 euros majorée des intérêts à taux légal à compter de la date d'assignation, en remboursement de son " ' compte courant' " ;
- de condamner in solidum les appelants au paiement des dépens de l'instance et d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G] et de la société Elément A, ces derniers faisant leur affaire personnelle de la répartition entre eux de cette somme ;
- en tout état de cause, de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2024.
SUR CE,
1. Sur la procédure
M. [G] et la société Elément A soutiennent que la déclaration de saisine de la cour de renvoi étant du 22 mai 2023, les appelants et auteurs de la saisine n'ont pas remis leurs conclusions, le (mardi) 25 juillet 2023, dans le délai qui leur était imposé pour ce faire par l'article 1037-1 du code de procédure civile et qui expirait le (samedi) 22 juillet 2023 et en concluent qu'ils doivent être réputés s'en tenir aux moyens et prétentions qu'ils avaient soumis à la cour d'appel de Douai dont l'arrêt a été partiellement cassé.
Les auteurs de la saisine ne répliquent pas sur ce point.
L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose notamment que les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration et qu'à défaut de respect de ce délai, il est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En l'espèce, les sociétés [F], Mos, Seth, K+, Data, [U] et M. [F] ont saisi la présente cour de renvoi par déclaration du 22 mai 2023 de sorte qu'en concluant le mardi 25 juillet 2023 par remise au greffe et notification de leurs conclusions par RPVA, ils n'ont pas respecté le délai pour conclure s'imposant à eux.
Il s'ensuit qu'ils sont réputés s'en tenir aux moyens et prétentions qu'ils ont soumis à la cour d'appel de Douai, exposés dans leurs conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 février 2020.
A la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, le jugement dont appel est irrévocable en ce qu'il a :
- dit et jugé légale la promesse unilatérale de vente consécutive à la révocation, par le vote de l'assemblée générale du 26 juin 2016, de M. [G] de son mandat de cogérant de la société [F],
- dit et jugé déloyale la mise en 'uvre de la clause de la levée de l'option de la promesse unilatérale de vente et l'a dite ineffective,
- dit la demande de M. [G] de résolution de son cautionnement irrecevable,
- débouté les sociétés défenderesses de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour le non-transfert du dossier [P] [W].
La présente cour de renvoi est donc saisie des autres chefs du jugement ayant :
- ordonné l'exécution du protocole d'accord entre les parties daté du 31 juillet 2015,
- condamné solidairement les sociétés défenderesses à payer à chacun des demandeurs la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les sociétés défenderesses aux frais et dépens.
Elle est ainsi saisie de la demande de M. [G] du remboursement par la société [F] de son compte courant en ce qu'un tel remboursement figure dans le protocole d'accord du 31 juillet 2015 dont le jugement a ordonné l'exécution.
La présente cour de renvoi est en outre saisie du chef de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai qui a rejeté la demande de M. [G] et de la société Elément A tendant à voir dire que la retenue de 45.511,55 euros opérée par la société Mos préalablement à la consignation sur le compte Carpa de M. Bailly n'avait pas lieu d'être et était injustifiée. Le chef de l'arrêt ayant déclaré recevable cette demande est, quant à lui, aujourd'hui irrévocable.
Dans le cadre de la saisine de la présente cour, il y a lieu de se référer au dispositif des conclusions des sociétés [F], Mos, Seth, K+, Data, [U] et M. [F] du 3 février 2020 en vertu duquel ils demandent à la cour :
- de déclarer irrecevables M. [G] et la société Elément A en leur demande d'exécution de l'accord du 31 juillet 2015 et en tout état de cause de les en débouter ;
- de prononcer la résolution de l'accord du 31 juillet 2015 aux torts de M. [G] et de la société Elément A,
- de déclarer irrecevable la demande de M. [G] et de la société Elément A visant à dire que la retenue de 45.511,55 euros opérée par la société Mos n'aurait pas lieu d'être et serait injustifiée et en tout état de cause de les en débouter ;
- de déclarer irrecevable la demande de M. [G] et de la société Elément A relative au remboursement du compte courant et en tout état de cause de les en débouter ;
- de débouter M. [G] et la société Elément A de leurs plus amples demandes ;
- subsidiairement, de dire que le montant des capitaux propres conditionnant le montant du prix de cession dans l'accord du 31 juillet 2015 devra être apprécié à la date effective du transfert et du paiement du prix,
- de condamner in solidum M. [G] et la société Elément A à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
2. Sur l'accord du 31 juillet 2015
Le tribunal a fait droit à la demande de M. [G] et de la société Elément A en ordonnant l'exécution de l'accord.
Les appelants contestent ce chef du jugement en soutenant que les conditions d'exécution ne sont pas réunies et en en demandant la résolution aux torts des intimés, M. [G] et la société Elément A faisant au contraire valoir que l'accord doit être exécuté et demeure exécutable et qu'à défaut la résolution doit être prononcée aux torts des appelants et les préjudices subis indemnisés.
Les appelants font valoir que M. [G] ne saurait obtenir la consécration judiciaire d'un accord auquel il a lui-même mis obstacle en ne déférant pas aux diverses mises en demeure, que si l'accord ne prévoit pas de délai d'exécution, les parties n'ont pas pour autant entendu rester indéfiniment engagées l'une envers l'autre, que la résiliation [lire résolution] de l'accord doit être constatée aux torts de M. [G], qu'en outre M. [G] ne rapporte pas la preuve que les capitaux propres de la société Elément A étaient toujours d'un montant de 430.000 euros au 31 juillet 2015 ni que les parts sont libres de tout nantissement, que ces conditions convenues entre les parties n'étant pas remplies, l'accord ne peut être exécuté, qu'en outre l'exécution apparaît difficile à réaliser à ce jour car son objet même ne correspond plus aux prévisions des parties.
Ils estiment qu'en l'état, la demande d'exécution est irrecevable à tout le moins à l'égard des sociétés Seth, K+, Data et [U], l'accord ne précisant pas les parties qu'il engage, et que la demande visant à ordonner le transfert de propriété des 1072 parts de la société Elément A à la société [F] est également irrecevable, cette dernière n'étant pas partie à l'accord et n'ayant pas vocation à racheter ses propres parts.
M. [G] et la société Elément A demandent l'exécution de l'accord, la considérant comme toujours possible, en soulignant, d'une part, que les comptes annuels clos au 31 décembre 2014 de la société Elément A mentionnent des capitaux propres arrondis à 430.000 euros et que l'état des comptes au 30 juin 2015 reprend ce montant en 2014 et indique à cette date un niveau de capitaux propres de 456.861,70 euros, et, d'autre part, que les appelants reconnaissant l'accord officiel du 31 juillet 2015, ils ne peuvent prétendre de bonne foi que l'absence d'identification de la partie à l'accord empêcherait son exécution, le cessionnaire des titres étant selon eux à la convenance des appelants.
A défaut d'exécution forcée de l'accord, M. [G] et la société Elément A en demandent la résolution aux torts des appelants qui, selon eux, n'ont cessé de tenter de modifier ses termes en modifiant la période des comptes de référence et en cherchant à réduire le prix de vente des titres au motif que les capitaux propres de la situation intermédiaire de la société Elément A étaient inférieurs à 430.000 euros.
Sur ce,
La question de l'étendue du protocole d'accord et des parties devant le cas échéant l'exécuter relève du bien-fondé de la demande d'exécution et non de sa recevabilité. La cour examinera dès lors en premier lieu les conditions d'exécution de l'accord.
Les parties ne contestent pas l'existence d'un accord conclu entre M. [F] et M. [G] par échanges officiels entre leur conseil respectif du 31 juillet 2015 comprenant notamment:
- un prix de cession de 300.000 euros de la totalité des parts sociales de la société Elément A, sous réserve d'un montant de capitaux propres de 430.000 euros, parts libres de tout nantissement et assorti d'une garantie d'actif et de passif portant exclusivement sur le passif ou la diminution d'actif pouvant apparaître à raison des activités propres de l'eurl Elément A et antérieures à l'acquisition des parts de l'agence [F] en date du 24 juillet 2014,
- remboursement par Elément-A du compte courant détenu par M. [G],
- remboursement par l'agence [F] du compte courant détenu par M. [G].
Cet accord n'ayant pas été exécuté, il convient d'examiner en premier lieu la demande de prononcé de sa résolution aux torts de M. [G] formée par les appelants sur le fondement de l'article 1184 ancien du code civil, applicable en l'espèce, selon lequel " la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. "
Aux termes de l'accord litigieux, M. [G] était tenu de céder l'intégralité des parts sociales de la société Elément A au prix de 300.000 euros.
M. [G] produit un échange de sms entre lui et M. [F] courant septembre 2015 au cours duquel il s'impatiente de l'absence de réunion avant le 30 septembre 2015, jour prévu pour la signature des actes, quand M. [F] confirme être toujours acheteur mais aux conditions déterminées dès le premier jour et en s'opposant à tout cautionnement auprès de BNP qu'il ne souhaitait pas avoir comme banquier. M. [G] produit également un courriel du gérant de la société [F] à BNP Paribas faisant référence à une réunion du 8 octobre 2015 et aux conditions financières d'un remboursement anticipé du prêt consenti par BNP Paribas à la société Elément A. Ces échanges révèlent que le prêt supporté par la société Elément A, devant être cédée, et le cautionnement consenti par M. [G] en garantie de ce prêt auprès de BNP Paribas constituaient des obstacles à l'exécution du protocole d'accord. Or le sort de ces prêt et cautionnement n'est pas inclus dans l'accord du 31 juillet 2015.
Un projet de protocole d'accord, daté du 26 novembre 2015, a en outre été élaboré. Il porte sur la cession des parts sociales appartenant à M. [G] dans la société Elément A au prix de 300.000 euros sous réserve que le montant des capitaux propres au jour de la cession - et non au jour des comptes de référence correspondant aux comptes clos le 31 décembre 2014 comme l'affirment les intimés - soit au minimum de 429.439,27 euros. Le projet reprend également le remboursement du compte courant de M. [G] dans les comptes de la société par Elément A par apurement de ce compte courant préalablement à la cession et le remboursement, au jour de la cession, par la société [F] du compte courant détenu par M. [G] figurant dans ses livres. Quant au prêt contracté par la société Elément A, il se déduit de la clause relative aux conditions suspensives qu'elle continue de porter ce prêt et la clause relative au cautionnement consenti par M. [G] prévoit que le cessionnaire s'engage à obtenir pour le 31 décembre 2015 sa levée en cas de remboursement en principal du prêt et qu'à défaut, le cessionnaire supportera toutes conséquences financières relatives à un défaut de paiement du remboursement du prêt ayant pour effet de mettre en jeu le cautionnement de M. [G]. Une garantie d'actif et de passif est également prévue, les comptes de référence étant ceux arrêtés au 31 décembre 2014.
Les échanges de sms et ce projet de protocole correspondent à l'accord du 31 juillet 2015, à l'exception des comptes de référence de la garantie d'actif et de passif. Mais M. [G] n'excipe pas de cette différence afférente à la seule garantie d'actif et de passif les motifs de son refus de conclure la cession.
Il n'a pas été donné suite à ce projet et les parties ne produisent pas de pièces postérieures au 26 novembre 2015.
Cependant, le 26 janvier 2016, M. [F] a informé M. [G] qu'il demeurait disposé à régulariser les actes nécessaires à l'exécution de l'accord et lui a demandé s'il entendait respecter l'accord. Le 27 janvier suivant il a réitéré les termes de la première lettre en ajoutant qu'à défaut de réponse, il serait considéré que M. [G] s'y refuse. Le 8 février suivant, M. [F] a donné un nouveau délai de réponse à M. [G], pour le 15 février, en vue d'une assemblée générale extraordinaire prochaine, ajoutant qu'à cette date, il tirerait toutes conséquences de l'absence de réponse ou de son refus. Le 2 mars suivant, M. [F] a saisi le conseil régional de l'ordre des architectes d'une demande de tentative de conciliation, alors que l'assemblée générale extraordinaire était fixée au 21 mars 2016.
Pour justifier son refus de régulariser la cession M. [G] soutient que les appelants ont tenté de modifier les termes de l'accord en demandant à l'expert-comptable de modifier les comptes de la société Elément A de sorte que la situation comptable au 30 juin 2015 aboutissait à une réduction du prix de cession. Mais il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce contemporaine à la période allant de la fin des pourparlers en novembre 2015 aux lettres de M. [F] de janvier et février 2016, seul un échange de lettres entre les conseils des parties en vue de l'exécution du jugement dont appel et d'une éventuelle issue transactionnelle étant versé aux débats. La seule comparaison du bilan arrêté au 31 décembre 2015 avec la situation comptable arrêtée au 30 juin 2015 ne peut établir l'existence de manipulations comptables destinées à réduire le prix de cession.
M. [G] a été révoqué de son mandat de co-gérant le 25 avril 2016 et les associés ont levé la promesse de vente des parts sociales de la société [F] appartenant à la société Elément A le 29 avril 2016. Ce n'est que le 10 avril 2017 que M. [G] a agi en assignant les associés de la société [F] afin d'exécution de l'accord du 31 juillet 2015.
Il ressort ainsi de ces circonstances que les parties ont élaboré un protocole d'accord, dont M. [G] produit lui-même une version 7 dont il ne remet pas en cause la teneur devant la présente cour, que ce projet de protocole était conforme à l'accord du 31 juillet 2015, qu'il n'a pas été signé pour des raisons avancées mais non démontrées par M. [G], et que ce dernier est demeuré silencieux aux demandes successives de régularisation des actes de cession adressées par M. [F] en janvier et février 2016, que l'accord du 31 juillet 2015 n'a pas été exécuté. Le silence ainsi gardé par M. [G] et son refus non justifié de conclure le protocole de cession régularisant l'accord du 31 juillet 2015 conduisent à prononcer la résolution de ce dernier aux torts de M. [G].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné l'exécution du protocole d'accord entre les parties daté du 31 juillet 2015, la résolution dudit protocole prononcée aux torts de M. [G] et M. [G] et la société Elément A déboutés de leur demande d'exécution dudit protocole et de leurs autres demandes subséquentes.
3. Sur la retenue de la somme de 45.511,55 euros opérée par la société Mos
En exécution de la levée de la promesse de vente, la société Mos a consigné le prix d'acquisition des 215 parts sociales de la société [F] détenues par la société Elément A en opérant une retenue d'un montant de 45.511,55 euros correspondant au complément de prix qu'elle estimait devoir lui être dû au titre de la cession du 24 juillet 2014.
M. [G] et la société Elément A soutiennent que ce complément de prix n'a jamais été justifié, que la méthode de calcul utilisée dans l'attestation de l'expert-comptable des appelants, qui aurait été établie le 20 octobre 2014, diffère de celle contractuellement prévue, qu'aucune pièce comptable de la société [F] n'est fournie permettant un examen objectif des chiffres avancés. Ils considèrent que la cassation partielle n'ayant pas porté sur la recevabilité de cette demande, celle-ci est définitivement jugée admise.
Les appelants soutiennent que la retenue critiquée est seulement une compensation de créances qui concerne l'exécution de la décision à venir et non le fond du litige, qu'au surplus le titre de sa créance est l'acte de cession de parts sociales par la société Mos à la société Elément A, que cette dernière ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement du complément de prix.
Sur ce,
Il a été précédemment constaté que, faute de cassation de ce chef, la cour de renvoi n'est pas saisie du chef de l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui a dit que n'était pas irrecevable la demande de M. [G] et de la société Elément A tendant à voir dire que la retenue de 45.511,55 euros opérée par la société Mos préalablement à la consignation sur le compte Carpa de M. Bailly n'avait pas lieu d'être.
M. [G] et la société Elément A demandent la condamnation de la société Mos a versé la somme de 45.511,55 euros sur le compte Carpa de son conseil.
Il sera rappelé que c'est en vertu de la levée par la société Mos de la promesse de vente des parts sociales de la société [F] détenue par la société Elément A, notifiée le 29 avril 2016 à la suite de la révocation de M. [G] de son mandat de co-gérant, que la société Mos a consigné le prix d'acquisition de ces parts sociales sur le compte Carpa de son conseil tout en défalquant du montant de ce prix une somme correspondant au complément de prix prétendument dû par la société Elément A.
La levée de la promesse de vente a été jugée valable définitivement et irrévocablement par l'arrêt de la cour d'appel de Douai, non cassé sur ce point. Il appartient dès lors aux parties d'exécuter la cession de parts sociales, la société Mos devant s'acquitter du prix d'acquisition, peu important qu'elle ait au préalable consigné ou non la totalité du prix auprès de son propre conseil dès lors que cette consignation ne vaut pas paiement.
La société Mos fait ainsi justement observer que la demande de M. [G] et de la société Elément A a trait à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai.
La société Mos n'ayant pas jusqu'à présent fait preuve d'une intention de ne pas exécuter les décisions de justice, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [G] et la société Elément A qui tend seulement à faire consigner une somme complémentaire en vue de la réalisation de la cession des parts sociales de la société Elément A conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Douai. M. [G] et la société Elément A en seront donc déboutés.
4. Sur le compte courant d'associé
M. [G] soutient qu'il détient un compte courant à l'égard de la société [F] et qu'il était d'un montant de 16.136,95 euros correspondant aux derniers salaires de co-gérant que la société [F] ne lui a pas versés, que la société [F] a elle-même consigné cette somme, que cette consignation n'avait pas lieu d'être et ne vaut pas paiement de sorte que la condamnation en paiement de la société [F] doit être prononcée.
Il considère que cette demande n'est pas irrecevable dès lors que la cassation partielle, seulement fondée sur la violation de l'article 1289 du code civil, ne remet pas en cause la recevabilité de la demande.
Devant la cour d'appel de Douai, M. [G] a demandé la condamnation de la société [F] au remboursement de son compte courant de 16.136,95 euros et la société [F] n'a pas soulevé de fin de non-recevoir dans ses dernières conclusions du 3 février 2020. La cour d'appel de Douai a rejeté sur le fond cette demande et la Cour de cassation a cassé ce chef de l'arrêt.
La présente cour de renvoi, statuant au vu des moyens et prétentions de la société [F] présentés dans ces conclusions du 3 février 2020, n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir.
En ordonnant l'exécution de l'accord du 31 juillet 2015, le tribunal a ordonné le remboursement par la société [F] du compte courant de M. [G], sans en préciser le montant.
Le bilan de la société [F] comprend un compte courant ouvert au nom de M. [G] et un compte courant ouvert au nom de la société Elément A d'un montant respectif de 37.881 euros et de 138.288 euros au 30 juin 2015, de 9.077,26 euros et de 16.136,95 euros au 31 décembre 2015, de 2.709,28 euros et nul au 31 décembre 2016.
Dans une lettre adressée par la société Mos à la société Elément A et à M. [G], en sa qualité de gérant de la société Elément A, le 13 juin 2016, il est indiqué qu'est prévu le remboursement du compte courant d'associé du destinataire de la lettre au sein de la société [F] pour un montant de 16.136,95 euros au 29 mai 2016. Cette somme de 16.136,95 euros a été consignée sur le compte Carpa du conseil de la société [F] en sus des celles consignées en exécution de la levée de la promesse de vente des actions [F] détenues par la société Elément A au titre du prix de cession.
Il se déduit de ces éléments que le montant de 16.136,95 euros correspond à celui du compte courant de la société Elément A et non de M. [G] dont est redevable la société [F].
M. [G] n'étant pas créancier du compte courant dont il demande le paiement à son profit, il sera débouté de sa demande.
5. Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, M. [G] et la société Elément A ne peuvent prétendre à une indemnité procédurale. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés [F], Mos, Seth, K+, Data, [U] à payer à chacun des demandeurs la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et M. [G] et la société Elément A seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux appelants, ensemble, la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, devant la cour d'appel de Douai et devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 9 juillet 2020,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2022,
Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné l'exécution du protocole d'accord entre les parties daté du 31 juillet 2015 ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Prononce la résolution du protocole d'accord du 31 juillet 2015 aux torts de M. [Z] [G] ;
Déboute M. [Z] [G] et la société Elément A de leur demande d'exécution dudit protocole et de leurs demandes subséquentes ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [G] et la société Elément A de leurs demandes de voir juger infondée la retenue de 45.511,55 euros et condamner la société Mos à verser 45.511,55 euros sur le compte Carpa de Me Julien Bailly en complément de son versement initial ;
Déboute M. [Z] [G] de sa demande en paiement de la somme de 16.136,95 euros ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés [F], Mos, Seth, K+, Data, [U] à payer à chacun des demandeurs la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [Z] [G] et la société Elément A de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z] [G] et la société Elément A à payer à M. [R] [F] et aux sociétés [F], Mos, Seth, K+, Data, [U], ensemble, la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, devant la cour d'appel de Douai et devant la présente cour ;
Condamne in solidum M. [Z] [G] et la société Elément A aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT