Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05868 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJY7
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 14/06430
APPELANTS :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON (CELR) LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
, Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Co
de monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Ori
entation et de Surveillance - capital social 295 600 000 eur
os - RCS Montpellier 383 451 267 - Siège social 254 rue Mich
[Adresse 10]
'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729- Titu
laire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeuble
s et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou
valeurs' n° CPI 3402 2018 000 027 182, délivrée par la CCI d
e l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 4], représentée par le Président de son Directoire en exercice
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique NOY avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me FELIZ RODRIGUEZ avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme C. YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. P. SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme C. YOUL-PAILHES, Conseillère
M. F. DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme D. IVARA
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. P. SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Suivant offre en date du 09 septembre 1999 acceptée le 28 septembre suivant, M. [B] [Y] et Mme [F] [D] (ci-aprés': les consorts [C]) ont souscrit auprès de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Languedoc-Roussillon (ci-après': la banque) un prêt immobilier d'un montant de 720 000 , remboursable en 240 mensualités (hors période de préfinancement de 6 mois) au taux nominal de 4,80 % l'an et au taux effectif global (TEG) de 5,75 % l'an.
Suivant acte d'huissier de justice en date du 23 octobre 2014, les consorts [C], prétendant que le prêt est entaché d'irrégularités, ont fait assigner la banque aux fins d'obtenir :
' la déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels ,
' le remboursement des intérêts versés excédant le taux légal au titre de l'offre de prêt, soit la somme de 20 600,00 € arrêtée au 10 juin 2014, à parfaire au jour du jugement,
' le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de la banque à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté,
' la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de
procédure civile.
****
Par jugement en date du 7 février 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a':
- déclaré irrecevables comme prescrites la demande principale en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et la demande subsidiaire en déchéance totale du droit aux intérêts contractuels,
- rejeté la demande de dommages-intérêts,
- condamné les consorts [C] à payer à la banque la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné les consorts [C] à payer à la banque la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel des consorts [C] en date du 20 août 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 avril 2022,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 février 2020, les consorts [C] sollicitent qu'il plaise à la cour de':
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamné à payer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- condamner la banque au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 25 avril 2022, la banque demande à la cour'de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'oppose au désistement d'instance et d'action formalisé par Mme [D],
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- condamner in solidum les consorts [C] au paiement d'une somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive.
- les condamner, en outre, au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi
qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Véronique NOY.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
*****
MOTIFS
Sur le désistement d'instance et d'action de Mme [D]':
Mme [D] demande à la cour d'appel de constater son désistement, auquel la banque s'oppose eu égard à sa demande incidente.
Vu l'article 401 du Code de procédure civile,
La cour d'appel constate le refus opposé par la banque à ce désistement, lequel ne saurait en conséquence être considéré comme parfait.
Sur la demande principale':
Les consorts [C] font valoir que leur condamnation à 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est rien d'autre que punitive alors qu'ils n'ont fait qu'exercer leur droit d'ester en justice.
L'article 32-1 du Code de procédure civile énonce que «'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une mande civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'»
S'il ne saurait être reproché aux justiciables d'ester en justice, ils peut, sans nul doute, être blâmés pour avoir fondé leur action sur un rapport d'analyses mathématiques qui se contente de formules toutes faites et de n'avoir aucunement fait la démonstration attendue en la matière.
Le premier juge a donc parfaitement bien motivé sa décision en stigmatisant «'les moyens de droit et de fait développés au soutien de la présente action, largement prescrite, alors qu'il est réclamé, outre le remboursement des intérêts excédant le taux l'égal, pas moins de 10 000 € à titre de dommages-intérêts'», relevant ainsi la mauvaise foi des consorts [C].
Sur la demande incidente de la banque':
Les consorts [C] s'opposent à la demande de dommages-intérêts de la banque.
L'article 559 du code de procédure civile dispose': «'En cas d'appel abusif ou dilatoire, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. [...]'»
Force est de constater que les consorts [C] ne font pas véritablement la distinction entre la condamnation intervenue en première instance et le nouvel abus soulevé par la banque du fait de l'appel interjeté par eux, se contentant d'affirmer, sans plus de démonstration, qu'une action en justice en vue de faire prévaloir un droit n'est aucunement un acte de malice, de mauvaise foi ou fondée sur une erreur grossière équipollente au dol.
Compte tenu de la mauvaise foi réitérée des consorts [C] devant la cour d'appel, il sera fait droit à la demande incidente, la ramenant à la plus juste proportion de trois mille euros.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l'action, les consorts [C] seront, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONSTATE le refus du désistement d'instance et d'action de Mme [F] [D],
CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [B] [Y] et Mme [F] [D] à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Languedoc-Roussillon la somme de TROIS MILLE euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [B] [Y] et Mme [F] [D] à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Languedoc-Roussillon la somme de TROIS MILLE euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum M. [B] [Y] et Mme [F] [D] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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