Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 AVRIL 2024 à
la SELARL ANDREANNE SACAZE
Me Christian QUINET
LD
ARRÊT du : 30 AVRIL 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01252 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSTI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 12 Mai 2022 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S. TEAMEX prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau D'ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [O] [T]
né le 04 Novembre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 26 janvier 2024
Audience publique du 22 Février 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 30 Avril 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [T] a été engagé à compter du 14 octobre 2021 par la S.A.S. Teamex en qualité d'agent de service dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.
Par requête du 10 décembre 2021, M. [O] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi le paiement d'une indemnité de requaliifcation et des salaires à compter du 16 octobre 2021.
Par jugement du 12 mai 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] [T] aux torts exclusifs de la SAS Teamex.
Condamné la SAS Teamex à payer à M. [O] [T] les sommes de :
- 800,76 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- 6 652,80 euros au titre des salaires dus jusqu'au 12 mai 2022
- 665,28 euros au titre des congés payés afférents
Ordonné à la SAS Teamex de remettre à M. [O] [T] :
- les bulletins de salaire correspondants.
- les documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
- l'attestation employeur conforme à la présente décision.
Débouté M. [O] [T] du surplus de ses demandes.
Condamné la SAS Teamex aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'exécution.
Le 24 mai 2022, la S.A.S. Teamex a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Teamex demande à la cour de :
Juger recevable et fondée la SAS Teamex en son appel limité aux chefs de la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [O] [T] en contrat de travail à durée indéterminée, de sa condamnation au paiement de la somme de 800,67 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que de celui du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] [T] aux torts exclusifs de la SAS Teamex, et de sa condamnation au paiement d'un rappel de salaire de 6652,80 euros jusqu'au 12 mai 2022, outre celle de la 665,28 euros au titre des congés payés afférents, l'obligation d'établir les bulletins de salaire correspondant, documents de fin de contrat et attestation employeur conforme au jugement du 12 mai 2022.
Infirmer la décision entreprise de ces chefs.
Et statuant à nouveau,
Débouter M. [O] [T] de sa demande d'indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Débouter M. [O] [T] de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Teamex.
Le débouter en conséquence de sa demande de rappel de salaire et congés payés y
afférents à compter du 16 octobre 2021.
Le débouter de sa demande tendant à l'établissement de documents de fin de contrat
rectifiés.
Condamner M. [O] [T] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Débouter M. [O] [T] de toutes demandes plus amples ou contraires.
***
M. [O] [T] auprès duquel la déclaration d'appel a été signifiée à personne par acte d'huissier du 21 juillet 2022 ainsi que les conclusions d'appelant par acte d'huissier de justice du 23 août 2022 à domicile, a constitué avocat et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Selon l'article L.1242-12 du code du travail, «le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.»
La signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse (Soc., 10 avril 2019, pourvoi n° 18-10.614).
La société Teamex expose que le contrat de travail n'a pu être signé qu'en raison du fait exclusif de M. [T] ; que la relation contractuelle s'est nouée dans l'urgence et qu'il lui a été difficile d'obtenir les documents permettant de réaliser la déclaration préalable à l'embauche.
Elle fait valoir qu'il n'a pu établir le contrat de travail qu'à compter du 18 novembre 2021, date à laquelle il a eu l'ensemble des coordonnées de M. [T].
Au cas d'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que l'employeur a procédé à la déclaration d'embauche le 13 octobre 2021 à 14h53 pour un début d'activité le 14 octobre 2021 à 5h00. Le document précise le nom et le prénom du salarié concerné, le numéro de sécurité sociale ainsi que la date et le lieu naissance (pièce n°2 du dossier employeur).
L'employeur avait connaissance dès le 13 octobre 2021 des éléments nécessaires pour l'établissement du contrat de travail en ce compris l'adresse postale de M. [T] figurant sa pièce d'identité (pièce n°1 et 2).
De plus, le contrat de travail produit par l'employeur et daté du 14 octobre 2021 ne comporte ni sa signature ni celle de M. [T] (pièce n°10 du dossier employeur).
Par voie de conséquence, la société Teamex ne rapporte pas la preuve d'une intention frauduleuse, ni la mauvaise foi ou un refus délibéré de M. [T] de signer le contrat de travail.
Le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée.
La décision entreprise sera confirmée sur ce chef de demande.
- Sur le montant de l'indemnité de requalification du contrat de travail :
L'article L. 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi entre les parties.
La société conteste le montant de l'indemnité de requalification du contrat de travail.
Elle expose que cette indemnité doit être appréciée au regard du temps de travail effectif qui était fixé à 2h30 par jour.
Elle produit un document intitulé «période de référence» sur lequel il est indiqué une durée de 3h30 pour les 14 et 15 octobre 2021 soit un total chantier de 75,83 heures (pièce n°11 du dossier employeur).
Elle produit encore une feuille de pointage concernant plusieurs salariés dont M. [T], sur lequel il est indiqué qu'il a effectué 6 heures par jour les 14 et 15 octobre 2021. Ce document ne comporte toutefois aucune signature (pièce n° 12 du dossier employeur).
La cour observe toutefois que le contrat de travail produit par l'employeur prévoit à l'article 5 «durée du travail et rémunération» 800,76 euros pour 75,83 heures de travail (pièce 10 précité).
L'employeur ne rapporte pas la preuve du temps de travail réellement réalisé par M. [T] et qui serait différent de ces mentions.
Il convient, dès lors, de fixer la durée de travail de M. [T] à 75,83 heures pour 800,76 euros brut.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société Teamex à payer à M. [T] la somme de 800,76 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur
Le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur si elle apparaît justifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
L'employeur reproche aux premiers juges d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail alors que les documents de fin de contrat ont été établis le 24 novembre 2021 et que la saisine du conseil de prud'hommes est postérieure à la rupture du contrat de travail.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail postérieure à la rupture du contrat de travail est sans objet puisque le contrat de travail est déjà rompu par l'effet du licenciement.
Au cas particulier, la requête introductive de saisine du conseil de prud'hommes de M. [T] a été expédiée le 10 décembre 2021 et réceptionnée par le greffe le 13 décembre 2021.
La société Teamex produit devant la cour le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi datés du 24 novembre 2021. Selon les termes du jugement qui ne sont pas contestés en cause d'appel, ces documents se rapportant à la fin de contrat ont été expédiés par la société le 26 novembre 2021 et réceptionnés par M. [T] le 29 novembre 2021.
Ces éléments confirment l'existence d'une rupture de fait du contrat de travail à l'initiative de la société Teamex à cette date.
Le contrat de travail étant déjà rompu à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, la demande tendant à la résiliation judiciaire présentée en cours d'instance apparaît sans objet et ne peut être accueillie.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S'agissant du rappel de salaires, le contrat de travail étant requalifié en contrat à durée indéterminé, l'employeur est tenu de régler les salaires en contrepartie du travail effectué jusqu'à la rupture de celui-ci, sauf à démontrer que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition pour travailler.
La société Teamex soutient que M. [T] ne s'est pas tenu à sa disposition pour travailler après le 15 octobre 2021 et produit une attestation de la responsable de secteur qui indique que M. [T] lui a téléphoné le 15 octobre 2021 à 22h30 pour lui dire qu'il ne voulait plus travailler.
Pour autant, il n'est produit aucun élément permettant de retenir de manière certaine que M. [T] a effectivement cessé de se tenir à la disposition de son employeur qui lui a adressé les documents de fin de contrat le 26 novembre 2021 seulement et sans réagir outre mesure.
Le salaire de M. [T] a été fixé à la somme de 800, 76 euros/mois. Sa créance de salaire est fixée à la somme de 1067,66 euros brute la période considérée.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société Teamex à payer à M. [T] un rappel de salaire d'un montant de 1067,66 outre 106,77euros de congés payés afférents.
- Sur la remise de documents du fin de contrat de travail
Il convient d'ordonner la remise par la société Teamex de bulletins de salaire, d'une attestation Pôle emploi et reçu du solde de tout compte conforme à la présente décision dans le mois qui suit la notification de l'arrêt.
- Sur les dépens d'instance
Il y a lieu de condamner la société Teamex qui succombe en une partie de ses prétentions aux dépens de première instance et dappel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire';
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 12 mai 2022, par le conseil de prud'hommes de Blois mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] [T] aux torts de la SAS Teamex et a condamné celle-ci à payer à M. [O] [T] un rappel de salaires de 6652,80 euros, outre 665,28 euros de congés payés afférents ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant';
Dit que la demande en résiliation du contrat de travail présentée par M. [O] [T] est sans objet et rejette sa demande ;
Condamne la SAS Teamex à payer à M. [O] [T] un rappel de salaires de 1067,66 euros brute, outre 106,77 euros de congés payés afférents ;
Ordonne la remise par la SAS Teamex de bulletins de salaire, d'une attestation Pôle emploi et reçu du solde de tout compte conformes à la présente décision dans le mois qui suit la notification de l'arrêt ;
Condamne la SAS Teamex aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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