Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 DECEMBRE 2022
N° 2022/1542
Rôle N° RG 22/01542 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO4J
Copie conforme
délivrée le 14 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 décembre 2022 à 12h07.
APPELANT
Monsieur [E] [U]
né le 30 octobre 1996 à [Localité 5]
de nationalité ukrainienne
comparant en personne, assisté de Me Prunelle CEYRAC AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [B] [G] interprète en langue ukrainienne en vertu d'un pouvoir général inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [W] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 décembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022 à 14h15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 05 décembre 2022 à 10h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 10 décembre 2022 à 10h00;
Vu l'ordonnance du 12 décembre 2022 à 12h07 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant sa contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2022 à 9h53 par Monsieur [E] [U] ;
Monsieur [E] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'je n'ai rien à dire, je n'ai pas d'explications. J'habitais à [Localité 5], je suis d'accord pour retourner en Ukraine. C'est vrai que j'ai dit que je ne voulais pas vivre avec ma mère en France. Je suis d'accord pour vivre chez ma mère à [Localité 2]. SI (l'interprète nous précisant avoir utilisé le russe dans ses échanges avec M. [U]) : je comprends aussi un peu l'ukrainien'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la procédure est irrégulière en ce que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [U] en langue ukrainienne, alors qu'il est russophone. Il ajoute que l'arrêté de placement en rétention est entaché, sur le plan de la légalité externe, d'une insuffisance de motivation s'agissant de la situation personnelle de M. [U] en ce qu'il n'est pas motivé sur le fait que son retour en Ukraine pays en guerre était envisageable à bref délai alors que celui-ci l'expose au risque de subir un traitement inhumain et dégradant, et ce, en contravention avec les dispositions de l'article 3 de la CESDH et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement vers son pays, [Localité 5] ayant été récemment bombardée par des drônes et les autorités consulaires ukrainiennes étant moins réactives et l'espace aérien ukrainien, devenu dangereux du fait de la guerre.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de l'intéressé ou à défaut son assignation à résidence au domicile de sa mère à [Adresse 1].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que M. [U] a été placé en détention pour des faits particulièrement graves, ce qui a justifié le retrait de son autorisation de séjour, que les interprètes intervenant via ISM sont des spécialistes et que M. [U] ne démontre aucun grief résultant de l'interprétariat fait par voie téléphonique, qu'il a déposé au centre de rétention une demande d'asile sur laquelle il va bientôt être statué, que l'intéressé ayant remis récemment son passeport valide au centre de rétention , une demande d'éloignement va être faite et que l'hébergement chez sa mère est impossible, celle-ci ayant déclaré lors de l'audience devant le premier juge, que ses bailleurs s'y opposaient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le fait que M. [U], qui déclare être entré en France le 6 mars 2022 et qui a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 5 septembre 2022 au 4 mars 2023 retirée du fait d'une condamnation pénale, ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [U] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
L'examen de la procédure fait apparaître qu'il a déclaré, en détention, résider [Adresse 3] à [Localité 4] ce qui ne constitue pas une résidence stable et qu'il a, seulement depuis son placement au centre de rétention, remis son passeport original.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient, suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Par ailleurs, l'intéressé conteste la décision d'éloignement à destination de l'Ukraine, pays en guerre, ce qui l'exposerait à un danger excessif et rendrait impossible son éloignement. Toutefois, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier le bien fondé et la faisabilité de la décision d'éloignement vers l'Ukraine, ceci relevant du seul pouvoir du juge administratif.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [U] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Enfin, M. [U] conteste l'utilité de son placement en rétention, la préfecture ne pouvant recevoir des autorités ukrainiennes dans des délais compatibles avec la durée de la rétention, le laisser- passer nécessaire au regard des conditions de fonctionnement actuelles de l'administration en Ukraine. Toutefois, l'accord des autorités ukrainiennes n'est nullement nécessaire, l'intéressé ayant remis son passeport en cours de validité et il n' est pas justifié qu'aucun transfert à destination de l'Ukraine ne soit actuellement possible, notamment par route ou train, nonobstant le fait que ce pays soit en guerre avec la Russie.
L'arrêté de placement en rétention sera en conséquence déclaré régulier.
Sur la régularité de la procédure :
Il ressort des termes de l'article L 141-2 du CESEDA que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue autorisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'occurrence, il est établi que les décisions administratives et les droits afférents à la rétention ont été notifiés à M. [U] par le truchement d'un interprète en langue ukrainienne dépendant de l'organisme agréé ISM, ce dernier s'étant déclaré de nationalité ukrainienne, que par ailleurs le russe étant pratiqué par une importante partie de la population en Ukraine, il est impensable que l'interprète intervenue par voie téléphonique dépendant d' ISM organisme agréé et reconnu, ne se soit pas assurée d'une compréhension suffisante de l'ukrainien par l'intéressé lequel a d'ailleurs déclaré à l'audience comprendre cette langue, bien qu'il soit russophone.
Si la nécessité de recourir à un interprète intervenant par voie téléphonique n'est pas démontrée, il n'en résulte pour autant aucun grief pour M. [U], l'interprétariat ayant été effectué en langue ukrainienne, langue qu'il comprend et l'intéressé ayant apposé sa signature sur les différentes notifications et exerçé au moins pour partie les droits notifiés en contestant l'arrêté de placement en rétention dans le délai légal, ce qui établit la compréhension de ses droits.
En l'absence de tout grief dûment justifié, la demande de mise en liberté de M. [U] sera rejetée, conformément aux dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [U] a remis son passeport en cours de validité, son hébergement chez sa mère demeurant à [Localité 2], s'avère difficilement envisageable alors que le bailleur de cette dernière, selon ses dires, s'y oppose, de même que M. [U] jusqu'à récemment, pour des motifs qui ne sont pas clairs. Au demeurant, les déclarations contradictoires de l'intéressé quant à son retour en Ukraine ne permettent de s'assurer de son intention de se soumettre effectivement à la décision d'éloignement le concernant.
Dans ces conditions, l'assignation à résidence n'apparaît pas possible.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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