Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : N 21-23.325
Demandeur : Mme [M]
Défendeur : la société Brayer
Requête n° : 525/22
Ordonnance n° : 91209 du 17 novembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Brayer, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [F] [M], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 mai 2022 par laquelle la société Brayer demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 octobre 2021 par Mme [F] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 21-23.325 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Brayer se prévaut d'une créance de restitution à hauteur de
13 144, 28 euros née de l'arrêt attaqué.
Mme [M] justifie, qu'avec l'accord du créancier, elle s'acquitte, par versements échelonnés, de cette somme et qu'elle a remboursé 3 500 euros à la date de l'audience.
Compte tenu de sa situation financière et patrimoniale, Mme [M] prouve que l'exécution intégrale et immédiate de l'arrêt est impossible et entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 17 novembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie Kermina
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