Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
recours honoraires avocat
Ordonnance n° 22/16
AFFAIRE N° : N° RG 22/00036 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6AI
Recours sur décision du Bâtonnier d'[Localité 3]
en date du 15 décembre 2021
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RECOURS SUR HONORAIRES de L'AVOCAT
08 Juin 2022
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 4]
Le Houet
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ni comparante, ni représentée
INTIMÉ :
Maître Philippe LANGLOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
A l'audience publique du 25 mai 2022 au cours de laquelle nous étions assistée de Magali GOUBET, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 08 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Catherine MICHELOD, présidente de chambre, et Magali GOUBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2022, la SCI '[Adresse 4]représentée par M. [S], a formé un recours contre une décision du bâtonnier d'Angers du 15 décembre 2021 qui a fixé les honoraires qu'elle devait à Me Philippe LANGLOIS, avocat
Régulièrement convoqué par lettre recommandée du 31 mars 2022 dont il a signé l'avis de réception le 2 avril 2022, Monsieur [S], gérant de la SCI '[Adresse 4]' n'était ni présent ni représenté à l'audience du 25 mai 2022, bien que sa convocation mentionne expressément qu'en cas de non comparution ou de non représentation il s'exposait à ce qu'une décision soit rendue sur les seuls éléments fournis par son adversaire ou que son recours soit déclaré non soutenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, qu'est orale la procédure suivie devant le premier président de la cour d'appel sur le recours formé contre l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier sur une contestation en matière d'honoraires et débours d'avocat.
Monsieur [S], gérant de la SCI '[Adresse 4]', en dépit de l'information qui lui a été donnée dans sa convocation, n'étant ni présent à l'audience, ni représenté.
Il faut en déduire qu'il ne soutient pas son appel, ce qui conduit à confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier d'[Localité 3] du 15 décembre 2021.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
Magali GOUBET Catherine MICHELOD
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