Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [V] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/09789 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SK2
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le 31 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [V] [Z],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Franck RENAUD, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 31 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09789 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SK2
EXPOSE DU LITIGE
La SAS HENEO est gestionnaire d'hébergements essentiellement temporaires pour le compte de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 2] (RIVP), en contrepartie du paiement d'une redevance mensuelle.
Par contrat portant sur un logement meublé en résidence universitaire en date du 24 mars 2023, monsieur [R] [V] [Z] a été autorisé à occuper l'appartement n° 308, situé [Adresse 3], en contrepartie du paiement d'une redevance mensuelle. Le titre d'occupation déroge à la loi du 6 juillet 1989.
Les redevances étant impayées, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en vain le 4 septembre 2023, après relance.
C'est dans ces conditions que la SAS HENEO a par, acte du 29 novembre 2023, fait assigner devant ce tribunal monsieur [R] [V] [Z] pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de la résiliation du contrat d'occupation
- en tout état de cause, l'expulsion sans délai du défendeur et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier,
-le transfert et la séquestration des biens meubles garnissant les lieux loués, en garantie et aux frais et risques de la partie défenderesse,
-la condamnation de monsieur [R] [V] [Z] au paiement d'une somme de 2202,20 euros selon décompte arrêté au 11 octobre 2023, avec intérêts moratoires, -la fixation et la condamnation du défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance, jusqu'à la libération effective des lieux,
-sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros, pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l'audience, la SAS HENEO, représentée par leur conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance, actualisant en baisse la dette locative pour un montant de 1160,70 €, terme de février 2023 inclus. Il précise que le défendeur ne justifie plus de son statut d'étudiant et s'oppose à tout délai.
Monsieur [R] [V] [Z], régulièrement cité par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Par l'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat d'occupation, et l'absence de régularisation de l'arriéré des redevances dans le délai d'un mois, l'acquisition de cette clause doit être constatée à la date du 4 octobre 2023.
Sur l'expulsion
La partie défenderesse étant sans droit ni titre depuis le 4 octobre 2023, il convient d'autoriser son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation
Compte tenu du contrat antérieur, de la nature du bien mis à disposition et afin de préserver les intérêts d' HENEO, il convient de fixer l'indemnité d'occupation à un montant égal à celui de la redevance qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi.
Monsieur [R] [V] [Z] sera condamné à son paiement jusqu'à la libération effective du logement.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du décompte actualisé que monsieur [R] [V] [Z] reste devoir, terme du mois de février 2024 inclus, la somme de 1160,70 euros au paiement de laquelle celui-ci sera condamné.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire de cette décision soit écartée.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de monsieur [R] [V] [Z], en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des sommes exposées par elle dans la présente instance. La somme de 300 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate que depuis le 4 octobre 2023, monsieur [R] [V] [Z] se trouve occupant sans droit ni titre du logement n° 308, situé [Adresse 3], par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat d'occupation conclu entre les parties,
A défaut de libération volontaire des lieux, autorise l’expulsion de monsieur [R] [V] [Z] et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, à l’issue d'un délai d'un mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux,
Autorise le transfert et la séquestration des biens meubles garnissant les lieux occupés, en garantie et aux frais et risques de monsieur [R] [V] [Z] ,
Condamne monsieur [R] [V] [Z] à payer à la SAS HENEO la somme de 1160,70 euros, au titre des redevances impayées, terme de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023,
Condamne monsieur [R] [V] [Z] à verser à la SAS HENEO une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due si la convention d'occupation s'était poursuivie et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne monsieur [R] [V] [Z] aux dépens de la présente instance, incluant les frais du commandement de payer et de l'assignation, et au paiement de la somme de 300 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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