Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13669 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGSJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 - Président du TJ de PARIS - RG n° 21/15388
APPELANTS
Monsieur [U] [C]
né le 02 Janvier 1957 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
[Adresse 18])
Monsieur [I] [C]
né le 20 Juin 1963 à [Localité 14] (ALLEMAGNE)
[Adresse 13]
Monsieur [H] [C]
né le 06 Février 1965 à [Localité 14] (ALLEMAGNE)
[Adresse 6]
Madame [B] [C]
née le 09 Mai 1962 à [Localité 14] (ALLEMAGNE)
[Adresse 8]
représentés par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
ayant pour avocat plaidant Me Claire COMBAREL substituant Me Grégory LEVY, avocats au barreau de PARIS, toque : R013
INTIMEES
Madame [D] [C]
née le 07 Mai 1961 à [Localité 17] (ALGERIE)
[Adresse 10]
représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant Me Véronique COUTURIER-CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D61
Madame [M] [X] en qualité de représentante légale de son enfant mineur, [J] [C] né le 25 septembre 2009, assignée par acte d'huissier du 08.09.2022 remis à étude
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président,
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier
***
EXPOSE DU LITIGE :
[Z] [R] épouse [C] est décédée le 15 juillet 2013, laissant pour lui succéder selon l'acte de notoriété du 1er juin 2016 :
- [L] [C], son conjoint survivant,
- [Y] [C], M. [U] [C], Mme [D] [C], Mme [B] [C], M. [I] [C], et M. [H] [C], leurs six enfants.
[L] [C], son époux, est décédé le 3 novembre 2018, laissant pour lui succéder selon l'acte de notoriété du 19 novembre 2019, ses six enfants, [Y] [C], M. [U] [C], Mme [D] [C], Mme [B] [C], M. [I] [C], et M. [H] [C].
L'actif des successions de [Z] [C] et de [L] [C] comprend essentiellement les lots de copropriété n°16216, 17066, 17215 et 600, consistant en un appartement, caves et parking dans un ensemble immobilier situé [Adresse 11], cadastré section CX n°[Cadastre 9], [Adresse 1] et Section CX n° [Cadastre 7], [Adresse 1].
Par courriel du 1er mai 2019, Mme [B] [C] a manifesté son intention d'acquérir l'appartement indivis moyennant un prix de 430 000 euros.
Par courriel du même jour, [Y] [C] a refusé cette offre, considérant que le prix proposé était inférieur au prix du marché.
Par courriel du 19 juin 2019, Mme [B] [C] a réitéré sa volonté d'acquérir l'appartement indivis.
Le 30 juillet 2019, Mme [D] [C] a mandaté une agence immobilière afin de vendre ledit bien au prix de 495 000 euros, dont 6 500 euros d'honoraires de l'agence.
Par acte du 19 novembre 2019, les consorts [C] ont promis de vendre le bien à Monsieur [W] [E]. Ce dernier a finalement exercé son droit de rétractation et la vente n'a pas été conclue.
Mme [B] [C] a renouvelé son intention d'acquérir le bien indivis et a mis en vente son propre appartement situé à [Adresse 16], afin d'obtenir les fonds nécessaires à cette acquisition.
Le 28 décembre 2018, les consorts [C] ont refusé une nouvelle offre d'achat du bien indivis pour permettre à Mme [B] [C] de procéder à son acquisition, cette dernière ayant elle-même reçu une offre d'achat pour son propre bien.
Le 17 mai 2020, la vente de l'appartement de Mme [B] [C] ne s'étant pas réalisée, Mme [D] [C] a informé ses coïndivisaires de son intention de remettre en vente le bien indivis.
[Y] [C] est décédé le 22 mai 2020, en laissant pour lui succéder son fils mineur, M. [J] [C].
Le 3 juin 2020, Mme [D] [C] a demandé à ses coïndivisaires leur position sur une nouvelle offre d'achat en date du 5 juin 2020 formée par les consorts [S]/[K], pour un prix de 495 000 euros.
Le 9 juillet 2020, Maître [A], notaire, a sollicité les coïndivisaires pour connaître leur position sur cette offre d'achat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juillet 2020, le conseil de Mme [D] [C] a mis en demeure ses coïndivisaires d'accepter l'offre des consorts [S]/[K].
Par exploits d'huissier du 22 septembre 2020, Mme [D] [C] a fait assigner en référé l'ensemble de ses coïndivisaires devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir autoriser à vendre seule l'appartement indivis.
Par ordonnance du 29 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire a ordonné une mesure de médiation entre les parties, laquelle n'a pas abouti.
Par actes d'huissier en date des 6, 7, 9 et 14 décembre 2021, [D] [C] a fait assigner M. [U] [C], M. [I] [C], M. [H] [C], Mme [B] [C] et Mme [M] [X] en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur [J] [C], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins essentielles d'être autorisée à vendre seule l'appartement indivis.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-autorise Mme [D] [C] à vendre seule, à compter de l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, le bien dont elle est propriétaire indivise avec M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C], M. [H] [C], M. [J] [C], soit les lots de copropriété n°16216, 17066, 17215 et 600 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 11], cadastré Section CX n°[Cadastre 9], [Adresse 1] et Section CX n°[Cadastre 7], [Adresse 1], moyennant un prix minimum de 485 000 euros nets vendeur,
-rejette la demande de M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C] d'autorisation à vendre seuls à Mme [B] [C],
-dit que Mme [D] [C] est débitrice envers l'indivision successorale composée d'elle-même et de M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C], M. [H] [C] et M. [J] [C], d'une indemnité d'occupation d'un montant de 3 527,5 euros au titre de sa jouissance privative du bien situé [Adresse 3], pour la période du 3 novembre 2018 au 28 février 2019,
-rejette les demandes de M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C], tendant à dire que Mme [D] [C] est débitrice d'une indemnité d'occupation envers l'indivision pour le surplus des périodes,
-rejette les demandes de M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C] tendant à la condamnation de Mme [D] [C] à leur verser à chacun une fraction de l'indemnité d'occupation.
-rejette la demande de M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C] tendant à la condamnation de Mme [D] [C] à restituer les clés du bien indivis sous astreinte,
-rejette la demande de Mme [D] [C] tendant à interdire à Mme [B] [C] de jouir du bien indivis sous astreinte,
-rejette la demande de M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C] d'autorisation de Mme [B] [C] à occuper à titre privatif le bien indivis pendant six mois à titre gratuit,
-rejette la demande de M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C] d'autorisation de Mme [B] [C] à occuper à titre privatif le bien indivis pendant six mois moyennant une indemnité d'occupation,
-rejette les demandes de M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-rejette le surplus des demandes,
-condamne M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C] in solidum aux dépens,
-rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
MM. [U], [I], [H] [C] et Mme [B] [C] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2022.
Le 1er septembre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai en vertu de l'article 905 du code de procédure civile.
Aux termes d'un acte reçu par Maître [A], notaire à Paris, le 9 février 2023, tous les coindivisaires ont vendu leurs droits indivis dans les biens immobiliers, à savoir l'appartement, les deux caves et l'emplacement de parking à [Adresse 3], à Mme [B] [C] à titre de licitation faisant cesser l'indivision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2022, les appelants demandent à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 19 mai 2022 en ce qu'il a :
*autorisé Mme [D] [C] à vendre seule, à compter de l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, le bien dont elle est propriétaire indivise avec M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C], M. [H] [C], M. [J] [C], soit les lots de copropriété n°16216, 17066, 17215 et 600 (deux caves, un appartement, un emplacement de parking) de l'ensemble immobilier situé [Adresse 11], cadastré Section CX n°[Cadastre 9], [Adresse 1] et Section CX n°[Cadastre 7], [Adresse 1], moyennant un prix minimum de 485 000 euros nets vendeur,
*rejeté la demande de M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C] d'autorisation à vendre seuls à Mme [B] [C],
*rejeté les demandes de M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C], tendant à dire que Mme [D] [C] est débitrice d'une indemnité d'occupation envers l'indivision pour le surplus des périodes,
*rejeté les demandes de M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C] tendant à la condamnation de Mme [D] [C] à leur verser à chacun une fraction de l'indemnité d'occupation.
*la demande de M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C] d'autorisation de Mme [B] [C] à occuper à titre privatif le bien indivis pendant six mois à titre gratuit,
*rejeté la demande de M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C] d'autorisation de Mme [B] [C] à occuper à titre privatif le bien indivis pendant six mois moyennant une indemnité d'occupation,
*rejeté les demandes de M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
*rejeté le surplus des demandes,
*condamné M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C] in solidum aux dépens,
*rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 19 mai 2022 pour le surplus,
et statuant à nouveau,
-débouter Mme [D] [C] de sa demande d'autorisation de vendre, seule, le bien litigieux sans l'accord de ses coïndivisaires,
-autoriser [B], [I], [H] et [U] [C] à signer seuls, sans l'accord de Mme [D] [C] ni celui de Mme [M] [X], ès qualité de représentante légale du mineur [J] [C] pour le compte de l'indivision [C], tout acte nécessaire à la réalisation de la vente au profit de Mme [B] [C], moyennant un prix de 490 000 euros nets vendeurs, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, du biens sis à [Adresse 11], cadastré Section CX n°[Cadastre 9], lieudit [Adresse 1] d'une surface de 00ha88a11ca et Section CX n°[Cadastre 7] lieudit [Adresse 5], d'une surface de 01ha38a01ca, composé de :
*une cave portant le numéro 553, lot de copropriété n°16216, dans le bâtiment G, au 2ème sous-sol et les 4/100 000 èmes des parties communes générales, acquise le 17 mars 2008,
*un appartement de trois pièces principales situé au 7ème étage du bâtiment H, lot de copropriété n°17066, incluant la jouissance exclusive de deux balcons et les 448/100 000 èmes des parties communes générales, acquis le 21 février 2005,
*une cave portant le numéro 693, lot de copropriété n°17215, située au 3ème sous-sol du bâtiment H, et les 5/100 000 èmes des parties communes générales, acquise le 21 février 2005,
*un emplacement de parking couvert portant le numéro 600, lot de copropriété n°20199, situé au deuxième sous-sol et les 22/100 000 des parties communes générale, acquis le 21 février 2005,
-autoriser Mme [B] [C] à occuper le bien indivis, à titre gratuit, pendant six mois à compter de la signification de la décision à intervenir, correspondant au processus de vente, en cas de besoin
-subsidiairement autoriser Mme [B] [C] à occuper le bien indivis, pendant six mois à compter de la signification de la décision à intervenir, correspondant au processus de vente, en cas de besoin, moyennant une indemnité d'occupation de 920 euros mensuelle,
-condamner Mme [D] [C] à verser à l'indivision successorale [C] la somme de 35 523,87 euros à titre d'indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 4]) pour la période allant du 1er mars 2019 au 19 mai 2022 et ce, en versant la somme de 5 920,64 euros chacun à M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C],
-condamner Mme [D] [C] à verser à chacun des appelants la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner Mme [D] [C] à verser à chacun des appelants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, pour la procédure de première instance,
-condamner Mme [D] [C] à verser à chacun des appelants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, pour la procédure d'appel,
-débouter Mme [D] [C] de sa demande tendant à voir condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-débouter Mme [D] [C] de sa demande tendant à voir condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la procédure de première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter Mme [D] [C] de sa demande tendant à voir condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la procédure d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023, Mme [D] [C], intimée, demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 19 mai 2022 en ce qu'il a :
*autorisé Mme [D] [C] à vendre seule, à compter de l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, le bien dont elle est propriétaire indivise avec M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C], M. [H] [C] et M. [J] [C], soit les lots de copropriétés n° 16216,17066,17215 et 600 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 12], cadastré section CX n° [Cadastre 9],[Adresse 1] et section CX n° [Cadastre 7],[Adresse 1], moyennant un prix minimum de 485 000 euros nets vendeur,
*rejeté la demande de M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C], M. [H] [C] d'autorisation à vendre seuls à Mme [B] [C],
*dit que Mme [D] [C] est débitrice envers l'indivision successorale composée d'elle-même, de M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C], M. [H] [C] et de M. [J] [C], d'une indemnité d'occupation d'un montant de 3 527,50 euros au titre de sa jouissance privative du bien situé [Adresse 3], pour la période du 3 novembre 2018 au 28 février 2019,
*rejeté les demandes des consorts [C] tendant à dire que Mme [D] [C] est débitrice d'une indemnité à leur verser à chacun une fraction de l'indemnité d'occupation,
*rejeté les demandes des consorts [C] tendant à la condamnation de Mme [D] [C] à leur verser à chacun une fraction de l'indemnité d'occupation,
*rejeté la demande de Mme [D] [C] tendant à interdire à Mme [B] [C] de jouir du bien indivis sous astreinte,
*rejeté la demande de M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C] d'autorisation de Mme [B] [C] à occuper à titre privatif le bien indivis pendant 6 mois à titre gratuit,
-rejeté la demande de M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C] d'autorisation de Mme [B] [C] à occuper à titre privatif le bien indivis pendant 6 mois moyennant une indemnité d'occupation,
-rejeté les demandes de M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C] en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive,
-rejeté le surplus des demandes,
-condamné M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C] in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
en y ajoutant,
-dire que l'appartement indivis a fait l'objet d'une licitation au bénéfice de [B] [C] le 9 février 2023,
-juger qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les modalités de cession du bien indivis,
-condamner M. M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C] in solidum, à payer à Mme [D] [C] la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts,
-condamner M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C] in solidum, à payer à Mme [D] [C] la somme de 5 000 euros au titre de la procédure de première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [I] [C], Mme [B] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C] in solidum, à payer à Mme [D] [C] la somme de 5 000 euros au titre de la procédure d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [X], en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur [J] [C], intimée, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il est rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion.
Sur l'autorisation accordée à Mme [D] [C] à vendre seule les biens indivis :
Le tribunal judiciaire de Paris a autorisé le 19 mai 2022 Mme [D] [C] à vendre seule les biens indivis, à savoir l'appartement, les deux caves et le parking sis à [Adresse 3] et a rejeté la demande de MM. [I], [U] et [H] [C] d'être autorisés à vendre seuls les mêmes biens à leur s'ur Mme [B] [C].
Cependant, postérieurement au dépôt des conclusions des appelants, tous les indivisaires ont, par acte reçu par Me [A], notaire à [Localité 15], le 9 février 2023, vendu leurs droits indivis dans ces biens immobiliers, à savoir l'appartement, les deux caves et l'emplacement de parking, à Mme [B] [C] à titre de licitation faisant cesser l'indivision.
En conséquence, les demandes des appelants sont à présent sans objet ; il n'y aura donc pas lieu de statuer sur ces deux demandes.
Sur les demandes d'autoriser Mme [B] [C] à occuper les biens indivis gratuitement pendant six mois ou subsidiairement moyennant indemnité :
Pour les mêmes raisons, Mme [B] [C] ayant depuis acquis les biens indivis, les demandes des appelants sont devenues sans objet ; il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ces demandes.
Sur la demande d'indemnité d'occupation pour la période du 28 janvier 2017 au 3 novembre 2018 :
L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que Mme [D] [C] a occupé de façon privative l'appartement à compter du décès de [Z] [C], le 28 janvier 2017, et jusqu'au décès de [L] [C] le 3 novembre 2018 ;
Le premier juge a constaté que [L] [C] restait, à défaut d'option successorale, usufruitier de la totalité du bien, qu'il pouvait le mettre à disposition de sa fille sans l'accord des autres indivisaires et que cette mise à disposition s'était faite par un échange de jouissance avec un autre appartement situé dans le même ensemble immobilier, dont Mme [D] [C] avait la disposition.
En conséquence, le tribunal a rejeté la demande d'indemnité d'occupation des consorts [C] pour cette période.
Les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnité « pour le surplus des périodes ». Concernant la période antérieure au décès de [L] [C], il ne fournissent aucun moyen à l'appui de leurs prétentions, expliquant seulement que « [D] s'est maintenue dans les lieux sans verser aucune indemnité d'occupation alors qu'une indivision successorale était née entre [L] [C] et ses six enfants ».
L'intimée demande de confirmer le jugement concernant cette période d'occupation.
Aucun moyen ni aucune preuve n'étant produit au soutien des prétentions des appelants, il convient sur ce point de confirmer le jugement du 19 mai 2022 ;
Sur la demande d'indemnité d'occupation pour la période du 1er mars 2019 au 28 février 2022 :
Le premier juge, considérant au vu des pièces fournies qu'il est établi que Mme [D] [C] avait quitté les lieux en déménageant à la fin du mois de février 2019, a estimé que les biens n'étaient plus occupés privativement par cette dernière après le 28 février 2019. En conséquence, il a débouté les consorts [C] de leur demande d'indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2019.
Les appelants contestent ce point et demandent à la cour de condamner Mme [D] [C] à leur verser une somme de 35 523,87 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1er mars 2019 au 19 mai 2022, et ce en versant une somme de 5 920,64 euros à chacun de MM. [I], [U], [H] [C] et de Mme [B] [C].
Ils considèrent que doivent être écartées les attestations du concierge de l'immeuble et d'une voisine, en raison des liens financiers ou des liens d'amitié trop étroits entre ces personnes et Mme [D] [C].
Pour justifier leur demande, les appelants déclarent que Mme [D] [C] s'est elle-même domiciliée au [Adresse 3] dans son acte introductif d'instance daté du 7 décembre 2021, que M. [I] [C] affirme avoir constaté en février 2019 que l'appartement de sa s'ur était inhabitable et donnait l'impression d'être en chantier, que M. [U] [C] déclare que sa s'ur lui aurait dit par téléphone qu'elle n'envisageait pas de libérer l'appartement avant mars 2019, et qu'une facture d'électricité relatif à l'appartement indivis, d'un montant de 389,89 euros au 27 juillet 2020, permettait de déduire que Mme [D] [C] a occupé l'appartement au-delà du mois de février 2019.
Ils demandent le versement d'une indemnité d'occupation jusqu'au 19 mai 2022, date du jugement, à partir duquel le notaire a accepté de remettre une clé de l'appartement à Mme [B] [C].
L'intimée demande sur ce point la confirmation du jugement et le rejet de la demande des appelants. Elle fait état des attestations du concierge et d'une voisine confirmant son déménagement dans un autre appartement au sein de la résidence, de l'absence de valeur probante des attestations de ses frères [I] et [U] [C], de la visite de l'appartement par des agences immobilières, dont celle de l'agence Equinimo le 20 août 2019 dont les photographies laissent apparaître les lieux entièrement vides, du fait que l'appartement a fait l'objet d'une taxe sur les logements vacants pour 2021 et du fait que le montant de la facture d'électricité du 27 juillet 2020 est pour l'essentiel le résultat de factures antérieures impayées.
Il convient de répondre sur ce point au regard des éléments de preuve fournis quant à la date de fin de la jouissance privative et quant à l'impossibilité alléguée par les appelants d'accéder aux biens indivis.
Pour appuyer leurs dires, les appelants font état du fait que Mme [D] [C] s'était encore domiciliée au [Adresse 3] aux termes de son acte introductif d'instance du 7 décembre 2021. Toutefois, cette seule indication n'est pas à elle seule de nature à établir son maintien dans les lieux, dès lors qu'elle bénéficiait d'un autre appartement situé dans la même résidence, laquelle est officiellement localisée au [Adresse 11].
Par ailleurs, ils font état d'attestations de MM. [I] et [U] [C], lesquelles attestations, rapportant des dires et émanant des appelants eux-mêmes, ne peuvent être admises à titre de preuve.
Ils estiment que doivent être écartées les attestations délivrées par les tiers, à savoir le concierge M. [O] du 7 février 2022, déclarant avoir assisté au changement d'appartement de Mme [D] [C] après le décès de son père, et une voisine de Mme [D] [C], déclarant l'avoir aidé à déménager, au motif de la trop grande proximité financière ou amicale de ces personnes avec Mme [D] [C]. Cet argument ne peut prospérer, d'autant que M. [O] a également établi une attestation au profit des appelants.
Concernant la facture d'électricité du 27 juillet 2020, il y a lieu de constater que sur la somme totale exigible de 389,98 euros, la somme de 361,75 euros, soit la majeure partie du montant total, est due au titre d'un rappel de factures antérieures impayées. En conséquence, cette facture, émise au nom de [L] [C], n'établit aucunement l'occupation des lieux à cette date par Mme [D] [C].
Il est en revanche justifié par cette dernière qu'une taxe sur les logements vacants, pour un montant de 1 166 euros, était exigible pour l'année 2021, confirmant le fait que les biens étaient inoccupés au 1er janvier 2021.
Il résulte donc de l'ensemble des éléments de preuve soumis à la Cour que l'occupation des lieux par Mme [D] [C] a pris fin le 28 février 2019.
Par ailleurs, les appelants estiment que l'utilisation privative du bien indivis par Mme [D] [C] s'est poursuivie jusqu'au 19 mai 2022 du fait que cette dernière refusait de donner les clés de l'appartement et qu'ils ne disposaient eux-mêmes d'aucune clé. Ils produisent une facture du serrurier de 2012 faisant mention de la remise de 4 jeux de clés d'entrée de l'appartement, qu'ils n'auraient pas reçus.
L'intimée déclare au contraire que ses frères [U] et [I] ont disposé de clés du fait qu'il y ont été hébergés au cours des années 2011, 2012, 2014 et 2015. Elle ajoute que des clés étaient conservées et disponibles chez le gardien, et que ses frères et s'ur ont pu accéder aux locaux, notamment pour les visites des agences immobilières. Elle déclare qu'elle a tenu à conserver un jeu de clés afin, d'une part, de pouvoir veiller à l'entretien des locaux, étant résidente sur place, et d'autre part, d'éviter que sa s'ur, qui souhaitait racheter les biens, ne s'installe prématurément dans les lieux.
Ainsi qu'il a été constaté par le premier juge, le fait qu'un indivisaire dispose d'un jeu de clés du bien indivis est conforme avec son droit d'user et de jouir de ce bien et ne fait pas obstacle à l'exercice par les autres indivisaire de leurs droits concurrents. En outre, il est établi, et d'ailleurs non contesté, que des clés supplémentaires de l'appartement étaient déposés chez le concierge de l'immeuble, ce dont les frères et s'ur de Mme [D] [C] avaient connaissance, et que ces clés ont été utilisées par les coindivisaires, en particulier pour faire procéder aux visites des lieux par des agences immobilières.
Il résulte de ces éléments que Mme [D] [C], n'ayant pas conservé l'intégralité des clés donnant accès aux biens indivis, n'a pas exclu les autres coindivisaires de l'accès auxdits biens après le 28 février 2019.
En conséquence, la demande d'indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2019 doit être rejetée.
Sur la demande des appelants de condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Néanmoins, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne devient un abus susceptible de donner lieu à indemnisation que lorsque le demandeur commet une faute caractérisée par la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, les appelants sollicitent la condamnation de Mme [D] [C] à verser à chacun d'entre eux la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dès lors que la demande de Mme [D] [C] à vendre seule le bien a été accueillie et que celle-ci a ensuite consenti à la vente des biens indivis à sa s'ur conformément à la demande de celle-ci, les appelants ne rapportent pas la preuve d'une telle faute et doivent donc être déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
Sur la demande de l'intimée de condamnation à dommages et intérêts :
L'intimée sollicite la condamnation des appelants à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle motive sa demande sur le fait que les assertions toujours acerbes des consorts [C] entretiennent un climat haineux constitutif de faute à son égard.
En l'espèce, au-delà des propos empreints de défiance propres aux contentieux judiciaires, l'intimée ne rapporte pas la preuve d'une faute des appelants pouvant justifier l'octroi de dommages et intérêts. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles :
Eu égard au caractère familial du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les appelants, qui succombent en l'essentiel de leurs prétentions, supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en l'ensemble de ses chefs dévolus à la cour sauf en ce qu'il a autorisé Mme [D] [C] à vendre seule les lots de copropriété n° 16216, 17066, 17215 et 600 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11] moyennant un prix minimum de 485 000 euros net vendeur ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'infirmation du jugement ayant autorisé Mme [D] [C] à vendre seule l'appartement, les caves et le parking ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'infirmation du jugement ayant rejeté la demande de MM. [I], [U] et [H] [C] et de Mme [B] [C] de les autoriser à vendre seuls lesdits biens à Mme [C] ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'autorisation de Mme [B] [C] à occuper le bien indivis à titre gratuit pendant six mois et, subsidiairement, d'autorisation de Mme [B] [C] à occuper le bien indivis pendant six mois moyennant une indemnité d'occupation de 920 euros mensuelle ;
Déboute MM. [I], [U] et [H] [C] et Mme [B] [C] de leur demande de condamnation de Mme [D] [C] de verser à l'indivision successorale la somme de 35 523,87 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1er mars 2019 au 19 mai 2022, et ce en versant la somme de 5 920,64 euros à chacun d'eux ;
Déboute MM. [I], [U] et [H] [C] et de Mme [B] [C] de leur demande de condamnation de Mme [D] [C] de verser à chacun d'eux la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute MM. [I], [U] et [H] [C] et Mme [B] [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne MM. [I], [U] et [H] [C] et Mme [B] [C] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,