Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
[Y]
C/
Société SCEA DE [Localité 32]
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/05742 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJKX
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LAON EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 38]
Représenté par Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 105
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 26]
[Localité 22]
Représenté par Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 105
ET :
INTIMEE
Société SCEA DE [Localité 32], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 1]
Représentée par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Vanessa IKHLEF
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER, en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Dominique BERTOUX Présidente a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.
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DECISION
Selon acte authentique en date du 23 septembre 1993 reçu par M.[I] [D] , notaire à [Localité 38] , M.[H] [Y] et son épouse Mme [R] [V] ont consenti à la Scea de [Localité 32] un bail de 18 ans commençant à courir rétroactivement le 1er aout 1993 , pour finir à l'enlèvement des récoltes 2011 et au plus tard le 10 novembre 2011 sur les parcelles suivantes :
-commune de [Localité 37] (Aisne )
parcelles cadastrées A [Cadastre 14] lieudit [Localité 32] 4 a 07 ca
A [Cadastre 17] 24 a 60 ca
A [Cadastre 18] 5 ha 28 a 36 ca
B [Cadastre 15] lieudit [Localité 35] 21 a 20 ca
B [Cadastre 16] 24 a 20 ca
ZB [Cadastre 18] lieudit [Localité 36] 15 a 00 ca
ZB [Cadastre 19] 19 a 40 ca
-commune d'[Localité 22] (Aisne )
parcelles cadastrées ZB [Cadastre 18] lieudit [Localité 25] 3 ha 56 a 70 ca
ZK [Cadastre 4] le [Localité 24] 81 a 30 ca
ZS [Cadastre 7] [Localité 34] 10 ha 30 a 90 ca
ZT [Cadastre 2] [Localité 29] 2 ha 33a 40 ca
ZT [Cadastre 20] [Localité 28] 6 ha 60 a 30 ca
ZT [Cadastre 12] [Localité 33] 1ha 17 a 20 ca
ZW [Cadastre 7] [Localité 30] 04 a 60 ca
ZW [Cadastre 9] [Localité 30] 3 ha 55 a 26 ca
ZS [Cadastre 8] à droite du [Localité 23] 5 ha 45 a 97 ca à prendre dans la parcelle de 5 ha 67 a 10 ca
ZV [Cadastre 13] [Localité 33] 1 ha 93 a 97 ca à prendre dans la parcelle de 3 ha 97 a 30 ca
ZW [Cadastre 5] [Localité 30] 6 ha 10 a 80 ca à prendre dans la parcelle de 6ha 55a 0 ca ZW [Cadastre 10] [Localité 30] 2 ha 86 a 00 ca à prendre dans la parcelle de 8 ha 43 a 72 ca
-commune de [Localité 31] (Aisne )
parcelle cadastrée CT [Cadastre 11] lieudit [Localité 40] 4 ha 40 a 15 ca
Aux termes d'un acte rectificatif en date du 31 janvier 1995 , il a été précisé que le bail portait sur les parcelles suivantes :
-commune de [Localité 37] A [Cadastre 21] lieudit [Localité 32] 5 ha 13 a 83 ca et non pas sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 18]
-commune d'[Localité 22] , une parcelle de 2 ha 16 a 60 ca en nature de terre à prendre dans les parcelles ZD [Cadastre 18] , ZV [Cadastre 12] et ZS [Cadastre 8] , une parcelle de 1 ha 93 a 89 ca en nature de pâture à prendre dans les parcelles ZV [Cadastre 13] et ZW [Cadastre 5] ainsi qu'une parcelle de 5 ha 94 a 72 ca de terre à prendre dans la parcelle ZW [Cadastre 10] .
Par acte d'huissier en date du 29 mars 2019 , M.[F] [Y] et M.[G] [Y] ont fait délivrer un congé à la Scea de [Localité 32] aux fins de reprise au profit de [F] [Y] de la parcelle ZT n°[Cadastre 2] situé sur la commune d'[Localité 22] , d'une surface de 2 ha 33a 40 ca , avec effet au 10 novembre 2020 .
La Scea de [Localité 32] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon d'une demande de nullité du congé .
Les parties n'ont pu se concilier .
Par jugement en date du 23 novembre 2021 , le Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon a :
-dit le congé délivré le 29 mars 2019 prenant effet le 10 novembre 2020 portant sur la parcelle située à [Localité 22] cadastrée ZT n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 29] d'une superficie de 2 ha 33 a 40 ca délivré à la Scea de [Localité 32] à la requête de [F] [Y] et [G] [Y] ,régulier en la forme .
-rejeté la demande de nullité formelle .
-annulé le congé délivré le 29 mars 2019 prenant le 10 novembre 2020 portant sur la parcelles située à [Localité 22] cadastrée ZT n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 29] d'une superficie de 2 ha 33 a 40 ca délivré à la Scea de [Localité 32] à la requête de [F] [Y] et [G] [Y] .
-dit que le contrat de bail du 23 septembre 1993 s'est renouvelé pour une nouvelle période de 9 ans à compter du 10 novembre 2020 .
-condamné un solidum [F] [Y] et [G] [Y] à payer à la Scea de [Localité 32] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamné in solidum [F] [Y] et [G] [Y] aux dépens .
M.[F] [Y] et M.[G] [Y] ont interjeté appel de la décision le 16 décembre 2021 .
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 14 juin 2022 , MM [F] et [G] [Y] demandent à la Cour de :
-déclarer recevable et bien fondé [F] [Y] en son appel .
-infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2021 en ce qu'il a annulé le congé délivré le 29 mars 2019 , dit que la bail du 23 septembre 1993 s'est renouvelé pour une nouvelle période de 9 ans à compter du 10 novembre 2020, ainsi que sur la condamnation fondée sur l'article 700 du CPC et des dépens .
Statuant de nouveau ,
-débouter la Scea de [Localité 32] de sa demande en annulation de congé
En conséquence ,
-valider le congé délivré le 29 mars 2019 portant sur la parcelle sise commune d'[Localité 22] cadastrée section ZT n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 29] pour 2 ha 33 a 40 ca .
-ordonner l'expulsion de la Scea de [Localité 32] ainsi que de tout occupant de son chef de cette parcelle et ce , sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir .
-condamner la Scea de [Localité 32] à payer à M.[F] [Y] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 juin 2022 , la Scea de [Localité 32] demande à la Cour de :
-infirmer le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon en ce qu'il a dit le congé délivré le 29 mars 2019 régulier en la forme et a rejeté la demande de nullité formelle .
le confirmer pour le surplus et
statuant à nouveau ,
-annuler purement et simplement le congé rural délivré à la Scea de [Localité 32] suivant acte d'huissier de justice du 29 mars 2019 à la requête de MM [F] et [G] [Y] portant sur la parcelle sise commune d'[Localité 22] , section ZT n° [Cadastre 2] , lieudit [Localité 29] pour 2 ha 33 a 40 ca .
-débouter MM.[F] et [G] [Y] de l'ensemble de leurs demandes moyens et prétentions
-condamner in solidum M.[F] [Y] et M.[G] [Y] à verser à la Scea de [Localité 32] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamner in solidum M.[F] [Y] et M.[G] [Y] aux entiers dépens .
A l'audience du 14 juin 2022 , les parties représentées par leur conseil , ont maintenu leurs demandes et les moyens au soutien de ces dernières .
SUR CE
Sur la validité du congé
MM [F] et [G] [Y] exposent que tant M.[H] [Y] que son épouse Mme [R] [V] sont décédés ,qu'ils sont leurs enfants et sont désormais propriétaires indivis de la parcelle en cause , que faute de congé délivré, le bail consenti le 23 septembre 1993 s'est renouvelé pour une période de 9 ans à compter du 10 novembre 2011 , venant à expiration le 10 novembre 2020 , qu'ils ont fait délivrer un congé pour reprise au bénéfice de M. [F] [Y] .
Ils font valoir que le congé est contesté au motif qu'il ne serait pas régulier en la forme alors que [F] [Y] a clairement précisé qu'il avait une double activité soit gérant de société et exploitant agricole , qu'il ne peut être valablement soutenu que gérant de société est un terme vague et de nature à induire en erreur , la Scea de [Localité 32] ayant d'ailleurs demandé si [F] [Y] pluriactif, détenait une autorisation d'exploiter .
Ils ajoutent que [F] [Y] remplit les conditions pour exploiter , étant titulaire du diplôme requis , possédant le matériel nécessaire , les moyens financiers pour acquérir le matériel supplémentaire le cas échéant .Ils précisent que le bénéficiaire de la reprise est domicilié à [Localité 38] avec son épouse qui bénéficie d'un suivi médical , mais qu'il a loué également un autre logement , à [Localité 31] , dont il a précisé l'adresse dans le congé , et ce pour les besoins de l'exploitation , qu'il exploite actuellement 15 ha 73 a sur la commune de [Localité 37] et réalise l'ensemble des travaux .Ils précisent que logement n'est nullement une adresse fictive , que le propriétaire des lieux possède un grand corps de ferme qui comprend trois logements distincts , un gite rural , un logement à usage d'habitation meublé qu'il lui loue, et sa propre maison d'habitation .
Ils font valoir que le tribunal a estimé à tort que le revenu fiscal de référence de [F] [Y] était supérieur au seuil de déclenchement du contrôle des structures et qu'il devait justifier d'une autorisation administrative , qu'en l'espèce , [F] [Y] gérant de société , avait à ce titre un magasin de prêt à porter à Reims , mais a subi des difficultés économiques dues à la crise sanitaire , et a procédé à la dissolution amiable de sa société , qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 3 juillet 2020 , que seuls ses revenus personnels auraient dû être pris en compte par le Tribunal , qu'il a été procédé à une appréciation erronée de ses revenus puisque depuis le décret n°2015 -713 du 22 juin 2015 , doivent être pris en compte les revenus personnels et non ceux du foyer fiscal , que seuls ses revenus personnels auraient dus être pris en compte par le Tribunal lesquels s'élevaient à 10380 € au titre des salaires et à 3018 € au titre des revenus agricoles ,qu'en tout état de cause , à la date d'échéance du congé , soit le 10 novembre 2020 , il n'avait qu'une seule activité celle d'exploitant agricole et qu'après reprise , son exploitation agricole restera inférieure au seuil d'agrandissement tel que prévu par le SRDA du 29 juin 2019 , soit 90 ha , qu'il se trouve donc en règle avec la législation applicable en la matière , et que le congé doit être validé .
La Scea de [Localité 32] réplique que le congé est imprécis , la notion de gérant de société étant ambigüe puisque l'on ne sait pas s'il s'agit d'une société civile ou commerciale , que M.[F] [Y] entretient la confusion sur sa situation réelle , ce qu'il a déjà fait lors de contentieux passés .
Elle ajoute que M.[F] [Y] n'habite pas [Adresse 3] comme il le prétend mais à [Localité 38] , ce qui n'est pas à proximité des parcelles en cause , qu'il est marié avec deux enfants à charge et n'entend pas vivre dans un logement d'une superficie de 23 m2 , que M. [E] [M], qui déclare lui louer un logement, est en réalité propriétaire d'un gîte de tourisme .
Elle fait valoir que le bénéficiaire de la reprise doit posséder le matériel nécessaire , qu'en l'espèce M.[F] [Y] ne possède que des quote parts de matériel ce qui est insuffisant .Elle souligne qu'il est pluriactif , qu'il résulte des pièces produites , que son revenu fiscal de référence excède 3120 fois le montant horaire du SMIC (31 294 € au 1er janvier 2019 ) , puisqu'il s'élève à 80 541 € étant précisé que les revenus du ménage doivent être pris en compte qu'il aurait dû solliciter une autorisation administrative d'exploiter préalablement à la date d'effet du congé soit le 10 novembre 2020 , qu'il importe peu qu'il ait abandonné son activité commerciale avant la date d'effet du congé puisque les conditions de la reprise doivent s'apprécier à la date de celle-ci par rapport au congé tel qu'il a été délivré et des mentions qui y figurent , que le congé mentionnant qu'il était gérant de société , ses revenus extra agricoles devaient être pris en considération .
L'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose que, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement du bail doit notifier congé au preneur , dix huit mois au moins avant l'expiration du bail , par acte extra judiciaire .
A peine de nullité le congé doit :
-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur .
-indiquer , en cas de congé pour reprise , les nom , prénom ,âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et éventuellement pour le cas d'empêchement , d'un bénéficiaire subsidiaire ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris .
-reproduire les termes de l'alinea premier de l'article L 411-54 .
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur .
Selon l'article L411-58 du code rural et de la pêche maritime , le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.
L'article L 411-59 du code précité dispose que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, soit à titre individuel soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation, dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tout moyen qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité d'expérience professionnelle mentionnée aux articles L 331-2 à L 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions .
Le congé délivré par acte d'huissier en date du 28 mars 2019 à la Scea de [Localité 32] mentionne qu'il est délivré pour l'échéance du 10 novembre 2020 pour reprise personnelle au profit de [F] [Y] né le 5 décembre 1969 à [Localité 39] , titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole option analyse et conduite de système d'exploitation , qui exerce actuellement la profession de gérant de société et d'exploitant agricole , que M.[F] [Y] entend préciser qu'il demeure actuellement [Adresse 6] mais qu'il demeurera à compter de la reprise [Adresse 3] à [Localité 31] et ce pour les besoins de l'exploitation des biens repris , qu'il possède l'ensemble du matériel nécessaire à l'exploitation du bien repris ainsi que les moyens financiers en permettant une acquisition supplémentaire si besoin , qu'il s'engage à exploiter personnellement les biens repris à titre individuel et que le siège de son exploitation se situera [Adresse 3] à [Localité 31] .
Il convient de constater que le congé mentionne deux professions pour le bénéficiaire de la reprise soit gérant de société et exploitant agricole .La mention de gérant de société n'est nullement ambigüe mais au contraire très claire et doit être comprise comme sans véritable lien avec le domaine agricole puisqu'il a été mentionné outre cette qualité celle d'exploitant agricole , aucune irrégularité ne peut donc être relevée de ce chef par ailleurs il convient de constater que le congé mentionne tous les renseignements requis par l'article L 411-47 précité .
M.[F] [Y] justifie être titulaire du diplôme requis pour exploiter soit un brevet de technicien supérieur agricole .Les pièces produites établissent qu'il exploite actuellement 15 ha 73 a, sa culture principale étant celle de céréales , l'état des immobilisations au 31 décembre 2018 mentionne qu'il dispose du matériel pour exploiter dont un tracteur Fendt , des déchaumeurs , une charrue , une herse rotative , un décompacteur , un pulvérisateur , des distributeurs , un semoir , une remorque , le fait de ne détenir que des quote- parts de certains équipements ne remettant pas en cause la faculté de disposer de ce matériel .Il possède également les moyens d'acquérir du matériel supplémentaire puisque son épargne s'élève au 11 novembre 2020 à la somme de 103 512 , 25 € . Si sa résidence familiale est située à [Localité 38] , il est constant que c'est à [Localité 38] qu'il a exploité un commerce de prêt à porter de 2010 à juin 2020 en qualité de gérant de la société Narc , et que c'est dans cette ville que son épouse effectue un suivi médical depuis plusieurs années , mais il justifie louer ( attestations du propriétaire, quittances de loyer , photographies ) pour les besoins de son exploitation agricole ,un logement meublé à M. [E] [M], [Adresse 3] , qui n'est pas un gîte de tourisme contrairement à ce qui est allégué par les appelants , et qui se trouve à proximité des terres objet de la reprise sises à [Localité 22] , cette situation étant conforme à celle indiquée dans le congé délivré .M.[Y] produit en outre deux attestations dont les auteurs précisent avoir vu M.[Y] effectuer lui même ses travaux agricoles sur les parcelles qu'il exploite .
Les conditions de la reprise doivent s'apprécier à la date de celle ci , par rapport au congé tel qu'il a été délivré et des mentions y figurant .
M.[F] [Y] était pluriactif à la date de délivrance du congé, exploitant son commerce de prêt à porter depuis 2010 , et ce , jusqu'au 29 juin 2020 date de dissolution de sa société .
La date d'effet du congé étant fixée au 10 novembre 2020, il convient de vérifier si M.[Y] devait avant cette date , solliciter une autorisation d'exploiter et doit être pris en compte son avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019 .
L'article L 331- 2 dans sa rédaction issue de la loi 2014-1170 du 13 octobre 2014 impose une autorisation d'exploiter pour l'exploitant pluriactif ... « dont les revenus extra agricoles excédent 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance » alors que ce même article dans a version en vigueur avant la loi précitée disposait « dont les revenus extra agricoles du foyer fiscal excédent 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance » et l'article R 331-2 dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014 définit ces revenus extra agricoles comme ceux « constitués du revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l'année précédent celle de la demande , déduction faite s'il y a lieu de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles » alors que ce même article dans sa version en vigueur avant le 15 octobre 2014 disposait que « les revenus agricoles mentionnés au 3 ° de l'article L 331-2 sont constitués du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédent celle de la demande déduction faite s'il y a lieu de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles » .
Il se déduit de la rédaction de ces articles issue de la loi du 13 octobre 2014 que le législateur a entendu désormais que la pluriactivité s'apprécie par rapport aux revenus du demandeur et non plus de son foyer fiscal , ce qui a été confirmé par l'instruction technique adressée par la direction générale de la performance économique et environnementale n° 2016-561 , produite aux débats , qui détaille les modalités de la procédure d'instruction des demandes d'autorisation et des déclarations d'exploiter et dispose qu'avant la loi du 13 octobre 2014 , « ce sont les revenus du foyer fiscal du demandeur qui sont pris en compte » après la loi « ce sont les revenus personnels du demandeur qui sont pris en compte » et précise concernant l'article R 331-2 « prise en compte du revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande , déduction faite , s'il y a lieu de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L 311-1 .Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe , est celui , publié au Journal officiel , en vigueur au 31 décembre de cette même année . Pour l'appréciation des revenus personnels du demandeur , le revenu fiscal de référence sera le cas échéant diminué du montant des revenus du partenaire marié ou pacsé et/ ou des enfants majeurs rattachés au foyer fiscal » .
Selon l'avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019 , le revenu fiscal de référence des époux [Y] s' élève à 80 541 € , le déclarant 1 est M.[F] [Y] , le déclarant 2 son épouse [K] [Z] , le couple a deux enfants mineurs à charge , il convient en application des articles précités de déduire du revenu fiscal de référence , les revenus de Mme [Z] soit 43 827 € au titre de ses salaires , soit un reliquat de 36 714 € dont il convient de déduire la somme de 3018 € au titre des revenus agricoles déclarés par M.[Y] , les revenus personnels de M.[Y] s'élèvent donc à 33 696 € , et excèdent le seuil de 3120 fois le montant horaire du SMIC en 2019 lequel était de 31 293, 60 € , dés lors , M.[F] [Y] doit justifier d'une autorisation administrative d'exploiter , il est constant qu'il n'est pas titulaire d'une telle autorisation , le congé pour reprise doit donc être annulé , le jugement sera confirmé .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
MM.[F] [Y] et [G] [Y] succombant en leurs prétentions , seront condamnés in solidum à payer à la Scea de [Localité 32] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions .
y ajoutant
Condamne in solidum MM [F] et [G] [Y] à payer à la Scea de [Localité 32] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Déboute les parties de toutes autres demandes .
Condamne in solidum MM .[F] et [G] [Y] aux dépens .
Le Greffier, La Présidente,