Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/01464 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW34
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 14/03/2023
à :
[R] [O]
Me Tiphaine CAVALLIN
EPS ERASME
PROCUREUR GENERAL
[N]
ORDONNANCE
Le 14 Mars 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Céline KOC greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [O]
Actuellement hospitalisé à [6]
Comparant et assisté de Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660
APPELANT
ET :
EPS ERASME
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté
Madame [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 10 Mars 2023 où nous étions Monsieur Thomas VASSEUR assisté de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
M. [R] [O], né le 13 décembre 1983 à [Localité 7], fait l'objet depuis le 22 décembre 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier Erasme à [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers.
Une première décision du juge des libertés et de la détention de Nanterre était rendue le 27 décembre 2022.
Le 27 février 2023, M. [F] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a rejeté la requête de M. [F].
M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 mars 2023.
M. [F] et l'établissement Erasme, à [Localité 4], ont été convoqués en vue de l'audience.
À l'audience du 10 mars 2023, seuls M. [F] et son avocate se sont présentés.
Le ministère public a pris le 9 mars 2023 un avis écrit en faveur de la confirmation de la décision initiale et du maintien de la mesure d'hospitalisation complète afin de permettre un traitement adapté assorti d'une surveillance constante. Le ministère public relève à cet égard que les certificats médicaux mentionnent l'existence de troubles du comportement et du déni de ces troubles, alors que le patient présente des idées délirantes de persécution, de filiation et mégalomaniaques.
Le conseil de M. [F] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 6 mars 2023 et la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète. Au soutien de cette demande, il indique que le dernier certificat médical fait état de ce que le patient est de bon contact et que des idées délirantes sont mises à distance. Il mentionne également que ce certificat médical précise expressément que M. [F] ne présente plus de trouble de comportement, ce qui lui a permis de reprendre contact avec sa famille, de sorte qu'il ne représente aucune forme de danger pour lui ou pour autrui. Il indique encore qu'une surveillance médicale régulière justifiant d'une prise en charge sous une forme autre que l'hospitalisation complète, notamment en soins ambulatoires ou en soins à domicile, lui permettrait d'évoluer dans un environnement familier.
M. [F], entendu en dernier, indique qu'il n'est pas sujet à des idées délirantes et que le mauvais dosage des médicaments qu'il a reçus au centre hospitalier l'a fatigué et altéré sa présentation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Les certificats médicaux mensuels des 24 janvier, 24 février et 2 mars 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [F]. En réponse au moyen de l'avocat de celui-ci, indiquant que la mesure d'hospitalisation complète n'est plus justifiée, il convient de relever que le dernier certificat médical, qui a été établi le 9 mars 2023, mentionne certes que le patient ne présente plus de troubles du comportement, ce qui lui a permis de reprendre effectivement contact avec sa famille et de bénéficier de plusieurs permissions au domicile de ses parents. Mais il indique également que la mauvaise tolérance de M. [F] aux traitements antipsychotiques nécessite une adaptation des doses dans le cadre d'une surveillance hospitalière. Il mentionne en outre que l'adhésion du patient aux soins demeure passive et qu'il ne reconnaît pas les troubles nécessitant le maintien de la mesure de contrainte, de sorte qu'il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation. Cependant, le certificat médical indique également qu'un projet de sortie avec la mise en place d'un suivi ambulatoire devrait pouvoir être instauré dans un délai d'environ deux semaines. Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [F], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [F] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de M. [F] recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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