Texte intégral
N° RC 25/02027
Minute n° 25/904
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Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[L] [V] [D]
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ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE
DU 02 décembre 2025
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Juge :
François PERNOT
Greffière :
Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 02 décembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Comparant en la personne de madame [K]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
[L] [V] [D], né le 12 décembre 2000 au [Localité 5], domicilié au [Adresse 3] [Adresse 1]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Karl PATRON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Jusque là hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 01 décembre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Célia DEMAREST, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES en date du 27 novembre 2025, reçu au greffe le 27 novembre 2025, concernant monsieur [L] [V] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 décembre 2025 de monsieur [L] [V] [D], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [V] [D] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement en l'absence d'un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent, sur production d'un certificat médical signé le 21 novembre 2025 par le docteur [U] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie.
La décision d'admission du 21 novembre 2025 prise par le directeur d'établissement était maintenue le 24 novembre 2025.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement confirmait que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte venait d’être levée le 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu cela dit que la levée de le mesure ne laisse aucun point à trancher ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons la levée de l’hospitalisation complète de monsieur [L] [V] [D],
Disons ne plus avoir lieu de statuer de ce chef,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Célia DEMAREST François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Décembre 2025 à :
- M. [L] [V] [D]
- Me Karl PATRON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
La greffière,
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