Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
AF/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03203 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2OP
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SENLIS DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
ET
Etablissement Public POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 26 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Le 22 juillet 2022, M. [K] [C] a fait l'objet d'une contrainte n°UN252204454, délivrée à la demande du Pôle Emploi des Hauts-de-France (Pôle emploi), pour un indu d'allocations de retour à l'emploi d'un montant total de 24 598,61 euros sur la période du 27 janvier 2016 au 5 septembre 2018.
M. [C] y a formé opposition le 19 septembre 2022.
Par ordonnance rendue le 22 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis a :
Déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée par M. [C] le 19 septembre 2022 ;
Dit que la contrainte du 22 juillet 2022 est définitive et produit tous les effets d'un jugement ;
Déclaré irrecevables les demandes en paiement et la demande de capitalisation des intérêts formée par Pôle Emploi ;
Débouté Pôle Emploi de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejeté toute autre demande ;
Condamné M. [C] aux dépens comprenant le coût de la contrainte et de sa signification.
Par déclaration du 16 janvier 2024, M. [C] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle : « déclare irrecevable l'opposition à contrainte formée le 19 septembre 2022 ; dit que la contrainte du 22 juillet 2022 est définitive et produit tous les effets d'un jugement ; le condamne aux dépens comprenant le coût de la contrainte et de sa signification. »
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 14 septembre 2023, M. [C] demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis du 22 juin 2023 en ses chefs dévolus à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que M. [C] est recevable dans son opposition à contrainte ;
Débouter le Pôle Emploi Hauts-de-France de ses demandes ;
Condamner le Pôle Emploi Hauts-de-France à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Pôle Emploi Hauts-de-France aux dépens.
M. [C] affirme que le point de départ de l'opposition à contrainte n'est pas sa date de signification, celle-ci ayant été signifiée à domicile. Dans cette situation, la jurisprudence décide que le point de départ du délai d'opposition est la date à laquelle le débiteur a eu connaissance de la contrainte et donc du délai de recours qui doit y figurer. Retenir le contraire reviendrait à priver du droit à recours un justiciable qui n'aura pu avoir connaissance de l'acte, en contradiction totale avec le droit au procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'avis de passage laissé par l'huissier laissait entendre qu'il n'y avait non seulement pas de délai impératif pour que M. [C] fasse opposition, mais surtout qu'il pouvait exercer ses droits dans un délai de trois mois, lesdites mentions empêchant dès lors l'exercice effectif d'un recours dans le délai de quinze jours.
M. [C] ajoute qu'il ne s'est jamais vu signifier la contrainte, et que les délais n'ont pas commencé à courir, en ce que l'huissier de justice n'a pas relaté dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Or il n'existe pas de règle dérogatoire pour les significations de contrainte.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 26 septembre 2023, Pôle emploi demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer l'ordonnance querellée ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour déclarerait l'opposition recevable,
- valider la contrainte établie par le Pôle Emploi en date du 22 juillet 2022 ;
- condamner M. [C] à régler au Pôle Emploi Hauts-de-France la somme de 24 183,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020, date de la mise en demeure adressée ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause
- condamner M. [C] à verser au Pôle Emploi Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner M. [C] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de la contrainte et de sa signification.
Pôle Emploi rappelle que la contrainte litigieuse a été signifiée le 25 août 2022. En conséquence, le délai d'opposition expirait le 9 septembre 2022. Or M. [C] a formé opposition par déclaration au greffe le 19 septembre 2022.
La contrainte litigieuse est une procédure particulière, qui relève des dispositions spécifiques du code du travail, lesquelles n'imposent aucunement la signification à personne pour faire courir le délai d'opposition de quinze jours. Par conséquent, l'article R. 5426-22 du code du travail déroge aux dispositions des articles 654 à 658 du code de procédure civile.
En outre, contrairement à ce qu'affirme M. [C], l'huissier a valablement détaillé dans son procès-verbal de signification les diligences réalisées par ses soins, et M. [C] a été rendu destinataire d'un avis de dépôt d'acte à l'étude du 26 août 2022, adressé par courrier à l'intéressé, auquel a été joint la copie de l'acte de signification comme il est expressément mentionné sur le document et l'acte de signification précisant sans aucune ambiguïté le délai de 15 jours pour former opposition. M. [C] ne pouvait ainsi nullement ignorer qu'il devait former opposition dans le délai de 15 jours à compter du 25 août 2022, date de la signification.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R. 5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Aux termes de l'article R. 5426-22 du même code, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en 'uvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l'espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à M. [C] le 25 août 2022 à domicile, après que l'huissier eut constaté que personne n'était présent ou ne répondait à ses appels, et obtenu la certitude du domicile caractérisée par le nom du destinataire figurant sur la boîte aux lettres et la confirmation du voisinage.
L'acte comporte l'ensemble des mentions imposées par l'article R. 5426-21 du code du travail, et indique sans aucune ambiguïté que le délai d'opposition est de 15 jours à compter de la signification.
M. [C], dont les droits ont été parfaitement respectés, avait jusqu'au vendredi 9 septembre 2022 à minuit pour former opposition, mais n'a agi que le 19 septembre 2022.
C'est donc par une parfaite appréciation des circonstances de fait et de droit du présent litige que le juge de la mise en état a déclaré son opposition irrecevable. La décision entreprise est confirmée de ce chef.
Sur les demandes incidentes de Pôle Emploi
Les demandes incidentes présentées par Pôle Emploi excèdent manifestement les pouvoirs de la cour, statuant en tant que juge de la mise en état et ayant déclaré irrecevable l'opposition à contrainte.
La décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes en paiement et de capitalisation des intérêts formée par Pôle Emploi.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [C] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [C] sera par ailleurs condamné à payer à Pôle Emploi la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [C] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [K] [C] à payer à l'établissement public Pôle emploi des Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute M. [K] [C] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment