Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 588
N° RG 22/00455 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVI5
[D] [U] [V]
C/
Société POLE EMPLOI PACA SERVICE CONTENTIEUX
Etablissement TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
Société [8] CHEZ [16]
[I] [T]
Société SIP [Localité 13]
[K] [V]
[Y] [R]
[B] [V]
Etablissement [11] CHEZ [12]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/09/2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de CANNES en date du 28 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-000762, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [D] [U] [V]
né le 30 Avril 1968 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
INTIMEES
Société POLE EMPLOI PACA SERVICE CONTENTIEUX
(Ref : id 0307914P), demeurant [Adresse 2]
défaillante
Etablissement TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
(Ref : DUCH 68121AR), demeurant [Adresse 5]
défaillante
Société [8] CHEZ [16]
(Ref : 415370589003), demeurant [Adresse 1]
défaillante
Madame [I] [T]
demeurant [Adresse 14]
défaillante
Société SIP [Localité 13]
(Réf : 1688408384509C-IR), demeurant [Adresse 7]
défaillante
Madame [K] [V]
demeurant [Adresse 10]
défaillante
Madame [Y] [R]
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Madame [B] [V]
demeurant [Adresse 15]
défaillante
Etablissement [11] CHEZ [12]
(Ref : 50166586375 ; Ref : 50166870134), demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 8 janvier 2018, M. [D] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d'une demande de traitement de sa situation financière.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 14 février 2018.
Le 13 février 2018, la commission a préconisé une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire eut égard au fait que le débiteur était propriétaire d'un bien immobilier.
Par courrier du 25 février 2018, M. [V] a donné son accord à la transmission du dossier aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par jugement du 23 janvier 2019, le juge du tribunal d'instance de Cannes a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de M. [V] et a désigné l'UDAF des Alpes-Maritimes comme mandataire chargé d'assurer les formalités de publicité et d'élaborer le bilan économique et social du débiteur.
À la suite de la notification de cette décision, l'UDAF des Alpes-Maritimes a déposé son bilan économique et social le 27 janvier 2020, sollicitant :
-que soient déclarées recevables les dettes déclarées par la [11] ;
-que soit déclarée irrecevable pour non-respect du formalisme des articles R.742-11 et R.742-12 du code de la consommation la créance déclarée par [16] pour [9] et [8] ;
-que soit déclarées éteintes les créances de Pôle Emploi PACA, Trésorerie des Alpes-Maritimes, Mme [I] [T], du SIP [Localité 13], de Mmes [K] [V], [Y] [R], [B] [V], pour non-respect du formalisme de l'article L.472-10 du code de la consommation ;
-que soit ordonnée la vente du véhicule Peugeot 208 dont la date de la première mise en circulation est le 9 septembre 2014.
Par le jugement dont appel du 28 décembre 2021, le juge de proximité de Cannes a notamment :
arrêté l'état du passif de M. [V] à l'égard de la [11] aux sommes de 3.954,32 € et 1.081,60 € ;
déclaré irrecevable la créance déclarée par [16] pour [9] et [8] ;
déclaré éteintes les créances de Pôle Emploi PACA, Trésorerie des Alpes-Maritimes, Mme [I] [T], du SIP [Localité 13], de Mmes [K] [V], [Y] [R], [B] [V],
ordonné la vente du véhicule Peugeot 208 de M. [V] et désigné l'UDAF des Alpes-Maritimes en qualité de liquidateur pour procéder à la vente dans un délai de douze mois.
Le 10 janvier 2022, M. [D] [V] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été régulièrement notifié le 29 décembre 2021.
Toutes les parties intimées ont été convoquées devant la cour et ont toutes accusé réception de leur convocation, sauf Mme [Y] [R] et le SIP de [Localité 13].
À l'audience de la cour du 3 juin 2022, M. [D] [V] a comparu en personne et maintenu son recours. Il a exposé qu'il avait mis le véhicule Peugeot 208 au nom de sa mère sur les conseils de son avocat pour éviter que le véhicule ne soit saisi.
M. [V] a été informé en tant que de besoin que cette action, consistant à procéder à un acte de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel tombait sous le coup de la loi ce sur quoi il n'a pas présenté d'observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [V] déclare avoir vendu son véhicule Peugeot à sa propre mère pour éviter que le véhicule ne tombe entre les mains de ses créanciers.
Il s'agit donc de l'aveu d'un acte qui tombe sous le coup de l'article L.761-1, 3° du code de la consommation, selon lequel : "Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
(...)
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel (...)
En conséquence, Monsieur [D] [V] sera déclaré déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Prononce la déchéance de M. [D] [V] du bénéfice de la procédure de surendettement,
Le condamne aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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