Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE CVILE
Rectification d'erreur matérielle
(Art 462 du CPC)
Exp + GROSSES le 13 JUIN 2022 à
Me Tatjana JEVTIC
Me Estelle GARNIER
Me François TARDIF
la SCP PACREAU COURCELLES
ARRÊT du :13 JUIN2022
N° : - 22
N° RG 22/00814 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRTP
ARRET FAISANT L'OBJET DE LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
Arrêt du 22 février 2022- RG 19/1456.
PARTIES EN CAUSE
REQUÉRANTS
Monsieur [H] [L]
né le 04 Octobre 1946 à MARDIE (45430)
2235 route de Donnery
45430 MARDIE
Représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS
Représenté par Me Jean Marc TALAU, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS
Madame [I] [L]
née le 25 Août 1983 à ORLEANS (45000)
44 route d'Orléans
45130 MEUNG SUR LOIRE
Représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS
Représenté par Me Jean Marc TALAU, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS
Monsieur [X] [L]
né le 16 Décembre 1976 à ORLEANS (45000)
241 rue de la Butte Moreau
45430 MARDIE
Représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS
Représenté par Me Jean Marc TALAU, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS
Madame [Y] [P] épouse [L]
née le 14 Octobre 1953 à TANANARIVE (MADAGASCAR)
2235 route de Donnery
45430 MARDIE
Représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS
Représenté par Me Jean Marc TALAU, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
DÉFENDEURS:
Monsieur [A] [Z]
né le 01 Juin 1960 à CAUDRY (59540)
19 rue du Boeuf Saint-Paterne
45000 ORLEANS
Représenté par Me Tatjana JEVTIC, avocat au barreau d'orleans
Madame [S] [D]
née le 28 Janvier 1969 à NANTES (44000)
19 rue du Boeuf Saint-Paterne
45000 ORLEANS
Représentée par Me Tatjana JEVTIC, avocat au barreau d'ORLEANS
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 19 RUE DU BOEUF SAINT PATERNE représenté par son syndic en exercice la société CITYA REPUBLIQUE immatriculée au RCS D'ORLEANS sous le n° B 308 380 435dont le siège social est situé 35 rue de la Bretonnerie 45000 ORLEANS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège , venant aux droits de la société IMMO DE FRANCE CENTRE LOIRE
19 rue du Boeuf Saint Paterne
45000 ORLEANS
Représenté par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [T] [W] veuve de Monsieur [E]
25 rue Louis Rossat
45000 ORLEANS
Représentée par Me François TARDIF, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [F] [E] pris tant en som personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur [E], époux précédé de Madame [T] [W] veuve [E] et de cette dernière elle-même décédée en cours d'instance le 13 octobre 2019
né le 25 Juin 1949 à KAIROUAN (TUNISIE)
9 rue des Carnutes
45000 ORLEANS
Représenté par Me François TARDIF, avocat au barreau D'ORLEANS
Madame [C] [E] prise tant en som personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [E], époux précédé de Madame [T] [W] veuve [E] et de cette dernière elle-même décédée en cours d'instance le 13 octobre 2019
née le 14 Juin 1951 à TEBOURBA (TUNISIE)
8 rue Moine
45000 ORLEANS
Représentée par Me François TARDIF, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [R] [E] épouse [M] prise tant en som personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [E], époux précédé de Madame [T] [W] veuve [E] et de cette dernière elle-même décédée en cours d'instance le 13 octobre 2019
née le 24 Novembre 1969 à SAINT BENOIT SUR LOIRE (45730)
La Planche
72250 BRETTE LES PINS
Représentée par Me François TARDIF, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [N] [E] prise tant en som personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [E], époux précédé de Madame [T] [W] veuve [E] et de cette dernière elle-même décédée en cours d'instance le 13 octobre 2019
née le 12 Juillet 1971 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78102)
50 rue Henri Dunant
28600 LUISANT
Représentée par Me François TARDIF, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [J] [G] VEUVE [V]
née le 03 Janvier 1959 à Amboise (37)
5 rue Chaptal
37400 AMBOISE
Représentée par Me Michel - Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [A] [Z]
né le 01 Juin 1960 à CAUDRY (59540)
19, rue du Boeuf Saint-Paterne
45000 ORLEANS
Représenté par Me Tatjana JEVTIC, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [S] [D]
née le 28 Janvier 1969 à NANTES (44000)
19, rue du Boeuf Saint-Paterne
45000 ORLEANS
Représentée par Me Tatjana JEVTIC, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
Requête en rectification en date du 22 Février 2022.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la cour statue sans audience.
Le 06 avril 2022, les parties ont été invitées à communiquer leurs observations sur la requête.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Anne-Lise COLLOMP, président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Madame Fatima HAJBI , Greffier lors des débats et lors du prononcé.
ARRÊT :
Il leur a été indiqué que l'arrêt serait rendu le 30 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, à
cette date, le délibéré a été prorogé au 13 JUIN 2022
Prononcé le 13 JUIN 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. l'article 450 du Code de procédure civile.
Vu l'arrêt prononcé par la cour d'appel d'Orléans le 22 février 2022 (RG n°19/01456),
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par les consorts [L], le 22 février 2022,
Vu les courriers adressés par la cour aux parties aux fins de recueillir leurs observations sur le bien-fondé de la requête,
Vu l'absence d'observations des parties,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Il est établi que l'arrêt de la cour d'appel du 22 février 2022 comporte une erreur matérielle en ce que dans les motifs et dans le dispositif, les consorts [L] ont été condamnés à payer aux consorts [L] à titre de dommages et intérêts, la somme de 4589,38 euros au titre des honoraires d'expertise judiciaire et la quote-part des frais d'expertise amiable de M. [K] appelée en charges générales.
Il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.
La même erreur a été commise dans les motifs.
La condamnation à ce titre était demandée par les consorts [L] à l'encontre des consorts [E]. Ces derniers ont été déclarés responsables de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage. C'est donc les consorts [E] que la cour d'appel a entendu condamner à ce titre.
Il convient dès lors de rectifier l'arrêt entrepris et de condamner les consorts [E] au paiement de cette somme.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
RECTIFIE l'arrêt prononcé par la cour d'appel d'Orléans le 22 février 2022 (RG 19/01456), comme suit :
DIT que dans le dispositif (page 15, dernier alinéa), il convient de remplacer :
'CONDAMNE les consorts [L] à payer aux consorts [L] à titre de dommages et intérêts, la somme de 4589,38 euros au titre des honoraires d'expertise judiciaire et la quote-part des frais d'expertise amiable de M. [K] appelée en charges générales ;'
Par :
CONDAMNE les consorts [E] à payer aux consorts [L] à titre de dommages-intérêts, la somme de 4 589,38 euros au titre des honoraires d'expertise judiciaire et la quote-part des frais d'expertise amiable de M. [K] appelée en charges générales ;
DIT que dans les motifs (page 13), il convient de lire, en lieu et place de :
'En conséquence, seules les demandes d'indemnisation des frais d'expertise étant fondées, il y a lieu de condamner les consorts [L] à payer aux consorts [L] la somme de 4 589,38 euros au titre des honoraires d'expertise judiciare et la quote-part des frais d'expertise de M. [K] appelée en charges générales.'
la phrase suivante :
En conséquence, seules les demandes d'indemnisation des frais d'expertise étant fondées, il y a lieu de condamner les consorts [E] à payer aux consorts [L] la somme de 4 589,38 euros au titre des honoraires d'expertise judiciaire et la quote-part des frais d'expertise de M. [K] appelée en charges générales.
DIT qu'à la diligence de la directrice de greffe de la cour d'appel, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
ET le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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