Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04634 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOUX
[K]
C/
Société HOTEL BORD DE RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 03 Juin 2019
RG : 17/00632
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
[M] [K]
né le 26 Septembre 1978 à [Localité 7] (42)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société HOTEL BORD DE RHONE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Raphaëlle JONERY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Septembre 2022
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL-TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. [M] [K] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 16 juin 1998 par la société Grand Hôtel Château Perrache en qualité de commis de salle.
A la suite de différents avenants, il est devenu le 24 février 2007 maître d'hôtel confirmé.
Son contrat a été transféré le 9 décembre 2013 à la SAS Hôtel Bord de Rhône suite à la cession de l'hôtel.
Il a été placé en arrêt de travail du 15 au 31 mai 2014 puis a suivi un congé individuel de formation (CIF). Il a repris le travail le 12 mars 2015, d'abord à temps partiel en raison d'un dispositif d'activité partielle de l'entreprise, puis à temps complet à compter du 25 mai 2015. Il a connu un nouvel arrêt de travail à compter du 6 juillet 2015.
A l'issue de deux visites de reprise des 5 et 22 juin 2015, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant : 'L'état de santé de Monsieur [M] [K] ne me permet pas de proposer des tâches ou des postes existant dans l'entreprise et que le salarié pourrait exercer.'.
Après avoir été convoqué le 3 août 2015 à un entretien prélable fixé au 12 août suivant et reporté au 20 août, il a été licencié le 24 août 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 14 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 3 juin 2019, l'a débouté de ses prétentions et a rejeté la demande de la SAS Hôtel Bord de Rhône sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 3 juillet 2019, M. [K] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2022, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Hôtel Bord de Rhône à lui payer les sommes de 24.361,35 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation professionnelle continue et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que :
- il n'a jamais bénéficié de formation, la SAS Hôtel Bord de Rhône ayant ainsi failli à son obligation telle que résultant de l'article L. 6321-1 du Code du travail et de l'accord professionnel du 28 mars 1997 relatif aux objectifs, aux priorités et/ou aux moyens de la formation professionnelle dans l'hôtellerie ;
- son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la SAS Hôtel Bord de Rhône a failli à son obligation de reclassement ; qu'elle n'a fait aucune réelle recherche en interne, ne lui a proposé aucun poste, alors même que l'embauche d'une réceptionniste tournante a été réalisée le 16 juillet 2015, et n'a pas étendu ses recherches au sein du Groupe auquel elle appartient, à savoir le groupe Mercure dont elle est franchisée et le groupe Accor son gestionnaire ; que la société ne peut valablement invoquer les dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 201-1387 du 22 septembre 2017 réduisant la notion de Groupe aux seules sociétés liées par des détentions en capital dès lors qu'elles sont postérieures à son licenciement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2022, la SAS Hôtel Bord de Rhône demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de limiter l'indemnisation de M. [K] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au plafond prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, et de condamner ce dernier à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- elle n'a pas failli à son obligation de reclassement ; que c'est ainsi qu'elle ne pouvait reclasser M. [K] en interne compte tenu des termes de l'avis du médecin du travail et du fait qu'il n'existait en tout état de cause aucun poste adapté aux capacités physiques restantes du salarié ; que l'emploi de réceptionniste tournant supposait le port de charges lourdres et une station assise prolongée et ne correspondait pas au souhait manifesté par M. [K] ; qu'elle n'avait pas à étendre ses recherches dès lors qu'elle n'est pas une franchise Mercure et qu'elle ne fait pas davantage partie du Groupe Accor, qui se borne à superviser sa politique commerciale mais ne détient aucune part de l'entreprise ; qu'au surplus elle a effectué des recherches sur les hôtels du Groupe Accor situé dans la région lyonnaise, M. [K] ayant émis le souhait de ne pas quitter [Localité 6] ;
- M. [K] a bénéficié de 20 formations ainsi que d'un CIF ; qu'elle a donc rempli ses obligations en la matière.
SUR CE :
- Sur la violation de l'obligation de formation :
Attendu que M. [K] a suivi 20 formations entre le 21 mars 2002 et son licenciement, dont l'une en langue étrangère (anglais) ; qu'il a par ailleurs bénéficié d'un CIF de 8 mois dans un secteur d'activité choisi, à savoir celui de 'responsable commercial, gestionnaire commercial spécialisé' ; que la SAS Hôtel Bord de Rhône n'a donc pas failli à son obligation de formation telle que prévue à l'article L. 6321-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable ainsi qu'à l'accord professionnel du 28 mars 2007 relatif aux objectifs, aux priorités et aux moyens de la formation professionnelle dans l'hôtellerie, la restauration et les activités connexes, la cour rappelant que le plan de formation n'est que l'un des dispositifs possibles pour assurer l'effectivité de la formation et qu'il n'est pas obligatoire pour l'employeur ;
Attendu que la cour remarque surabondamment que M. [K] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec l'absence de formation qu'il dénonce et ne précise notamment pas quel poste disponible il aurait pu occuper avec une formation plus poussée ;
Attendu que, par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre est rejetée ;
- Sur le licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du Code du travail dans sa version applicable : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.' ;
Que la recherche doit s'apprécier à l'intérieur du Groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la notion de Groupe, qui détermine le périmètre de l'obligation de reclassement, se distingue du Groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel, en sorte que l'existence d'un groupe peut être admise sans qu'aucun lien sociétaire ne fut établi, des liens de fait entre les activités tenant à la personne de l'employeur ou à une gestion commune des diverses sociétés étant suffisants ;
Que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ;
Que la sanction de la violation de l'obligation de reclassement édictée par l'article L. 1226-2 susvisé se traduit par le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en l'espèce la seule circonstance que la SAS Hôtel Bord de Rhône exploite elle-même le Grand Hôtel Château Perrache et que le Groupe Accor ne détient aucune part de son capital n'est pas de nature à exclure son appartenance à un groupe et à un réseau d'entreprises au sein duquel il existerait des possibilités de permutation du personnel, alors au surplus qu'il résulte des explications mêmes de la SAS Hôtel Bord de Rhône que le Groupe Accor supervise sa politique commerciale, qu'elle reconnaît avoir effectué des recherches de reclassement auprès de certains hôtels du Groupe, dont certains franchisés Mercure, et que la mention 'Mercure' apparaît sur l'ensemble de ses papiers à entête, sur les lettres de convocation à l'entretien préalable et de licenciement et sur les bulletins de paie - aucun document n'étant en revanche fourni sur l'absence de franchise Mercure alléguée ;
Que la cour retient dès lors que le périmètre de reclassement devait s'étendre à l'ensemble des hôtels du Groupe Accor ainsi qu'à ceux franchisés Mercure - une permutation du personnel étant parfaitement possible compte tenu de l'identité d'activité - situés dans la région lyonnaise ; que, sur ce dernier point, si l'employeur peut effectivement prendre en compte la position exprimée par le salarié pour déterminer le périmètre de ses recherches de reclassement, M. [K] avait indiqué dans une fiche destinée aux recherches de poste de reclassement du 29 juin 2015 accepter un poste dans la région lyonnaise ; que les recherches devaient donc porter sur les hôtels de [Localité 6] et sa région, et non uniquement ceux de [Localité 6] ;
Or attendu que les hôtels du Groupe Accor contactés par M. [K] se sont limités à la l'aggmomération lyonnaise ; que, faute pour l'entreprise de justifier de l'absence de poste disponible adapté aux compétences professionnelles et aux capacités physiques restantes du salarié au sein des hôtels de la région de [Localité 6] franchisés Mercure et/ou appartenant au groupe Accor - M. [K] donnant pour exemples d'hôtels Mercure non consultés ceux de [Localité 5] et [Localité 4] sis en Isère mais à proximité de [Localité 6], la cour retient qu'elle a failli à son obligation de reclassement ; que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [K] a, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté (17 ans), de sa rémunération mensuelle brute (1.604,09 euros), de son âge (37 ans) et du fait qu'il ne fournit ni explication ni pièce sur sa situation postérieure au licenciement, son préjudice est évalué à la somme de 18.000 euros ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Hôtel Bord de Rhône des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [K] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation professionnelle continue et rejeté la demande de la SAS Hôtel Bord de Rhône sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Hôtel Bord de Rhône à payer à M. [M] [K] les sommes de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Dit que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales,
ORDONNE le remboursement par la SAS Hôtel Bord de Rhône des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [M] [K] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
CONDAMNE la SAS Hôtel Bord de Rhône aux dépens de première instance et d'appel,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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