Texte intégral
N° RG 20/05022 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NES4
Décision du Tribunal de proximité de NANTUA
du 03 septembre 2020
RG : 11-19-0554
Société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE
C/
[O]
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Juin 2022
APPELANTE :
FUCHS LUBRIFIANT FRANCE
1 rue Lavoisier
92000 NANTERRE
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l'AIN
INTIMES :
M. [P] [O]
né le 30 Octobre 1958 à ALGER (ALGERIE)
278 rue du Branlant
01630 PERON
Mme [C] [L] épouse [O]
née le 13 Avril 1968 à GENEVE (SUISSE)
278 rue du Branlant
01630 PERON
Représentée par Me Cheraf MAHRI de la SELARL MAHRI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1379
assisté de Me Cécile BERSOT, avocat au barreau de THONON LES BAINS
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Date de clôture de l'instruction : 9 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2022
Date de mise à disposition : 02 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2012, la Sarl ACC Motos s`est engagée à acheter auprès de la société Fuchs Lubrifiant France (la société Fuchs) une quantité annuelle de 1.200 litres de lubrifiants pendant cinq ans à compter du 1er décembre 2012.
Par un acte du même jour, la banque Société Générale a octroyé un prêt de 25.000 euros à la société ACC Motos garanti par la société Fuchs.
Par un troisième acte régularisé le 30 novembre 2012, les époux [P] [O] et [C] [L] (les époux [O]) se sont portés cautions solidaires des engagements de la société ACC Motos au profit de la société Fuchs, au titre du contrat de fourniture de lubrifiants et du prêt consenti par la Société Générale.
Par jugement du 14 octobre 2014 du tribunal de commerce de Bourg en Bresse, la société ACC Motos a été placée en redressement judiciaire, la Selarl MJ Synergie étant désignée mandataire judiciaire.
La société Fuchs a soldé le prêt de la Société Générale et déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 19.407,34 euros.
Le contrat de fournitures de lubrifiant a été poursuivi pendant la période du redressement judiciaire.
Le plan de redressement de la société ACC Motos a été adopté par jugement du 2 septembre 2015, prévoyant le règlement des créances en totalité sur dix ans.
La société Fuchs a perçu un dividende en septembre 2016.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 6 décembre 2017. La société Fuchs a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 18 décembre 2017 pour un total de 8.617,75 euros après déduction de règlements effectués par les époux [O] .
La société Fuchs a vainement mis en demeure les époux [O] de lui régler les sommes dues en leurs qualités de cautions solidaires.
Par courrier du 1er août 2018, le liquidateur judiciaire a informé la société Fuchs de ce qu'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif était à prévoir.
Par actes d'huissier de Justice du 4 mars 2019, la société Fuchs a assigné les époux [O] à comparaître devant le tribunal d'instance de Bourg en Bresse en paiement de la somme due au titre de leur engagement de caution.
Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal d'instance de Bourg en Bresse s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal d'instance de Nantua.
En principal, la société Fuchs a demandé la condamnation des époux [O] à lui payer la somme de 9.093,07 euros, outre intérêts légaux, correspondant à 1.326,77 euros pour la créance marchandises, outre 475,31 euros correspondant aux intérêts et 7.290,99 euros pour la créance du prêt Société Générale, comprenant les intérêts des années 2016 et 2017.
Les époux [O] ont d'abord demandé un sursis à statuer, le temps pour la société Fuchs de verser alternativement aux débats :
- la copie de la décision par laquelle le juge commisaire a admis sa créance,
- le décompte complet des sommes encaissées comparé au tableau d'amortissement de l'emprunt ainsi que le solde annuel du compte spécial de la société ACC Motos relatif au contrat de fourniture de lubriñants.
Ils ont également soutenu la déchéance de la société Fuchs aux intérêts échus et en conséquence, demandé encore un sursis à statuer le temps pour elle de verser aux débats le décompte des sommes restant dues après avoir imputé sur le principal les sommes encaissées en qualité d'intérêts échus, et alors que ledit principal est réputé non productif d'intérêts :
en ce qui concerne M. [O], pour les exercices 2012 et 2017,
en ce qui concerne Mme [O], pour les exercices 2012, 2015 et 20l7.
Ils ont encore demandé au tribunal de prononcer la déchéance de la société Fuchs aux pénalités et intérêts échus depuis le 30 novembre 2016 et en conséquence, sollicité un sursis à statuer le temps pour elle de verser aux débats le décompte des sommes restant dues après déduction des pénalités et intérêts échus depuis le 30 novembre 2016.
A titre subsidiaire, les époux [O] ont conclu au débouté de la société Fuchs de sa demande de condamnation à lui règler les sommes de 1.326,77 euros de dettes de marchandises et 475,31 euros d'intérêts échus et ont sollicité l'échelonnement des paiements sur deux années, les paiements s'imputant d'abord sur le capital.
Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal de proximité de Nantua a :
- condamné solidairement les époux [O] à payer à la société Fuchs la somme de 1.326,77 euros au titre de leur cautionnement solidaire en faveur de la société ACC Motos pour les frais occasionnés par la fourniture de lubrifiants à ladite société,
- autorisé les époux [O] à s'acquitter de la somme susvisée en 13 mensualités de 100 euros chacune. avant le 15 de chaque mois et pour la premiére fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la 14ème et dernière mensualité étant destinée à solder la dette,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
- débouté la société Fuchs de sa demande en paiement fondée sur le prêt souscrit le 30 novembre 2012 auprès de la Société Générale,
- débouté la société Fuchs de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [O] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société Fuchs a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 septembre 2020.
Par dernières conclusions du 29 juin 2021, la SA Fuchs Lubrifiant demande à la Cour ce qui suit, visant les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil, L.624-1, L.624-2 et L.622-24 du code de commerce :
rejetant toutes fins et conclusions contraires,
réformer partiellement le jugement du 3 septembre 2020 rendu par le tribunal de proximité de Nantua et déclarer recevables et bien fondées l'ensemble des demandes formées par la
société Fuchs ;
- condamner en conséquence solidairement les époux [O] à lui payer et porter la somme de 9.093,07 euros, outre intérêts légaux jusqu'à l'exécution de la décision, et correspondant à :
o 1.326,77 euros pour la créance marchandises, outre 475,31 euros correspondants aux intérêts,
o 7.290, 99 euros pour la créance du prêt Société Générale, comprenant les intérêts de l'année 2016 et de l'année 2017 ;
- condamner solidairement les époux [O] à payer et porter à la société Fuchs la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les époux [O] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Aguiraud, avocat au Barreau de Lyon sur son affirmation de droit et également aux frais d'exécution et notamment les honoraires prévus à l'article 10 du tarif des huissiers en
cas de recouvrement forcé ;
- débouter les époux [O] de toute demande reconventionnelle.
En leurs dernières conclusions du 3 septembre 2021, [P] [O] et [C] [L] épouse [O] demandent à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, 2293 alinéa 2 du code civil, L.333-1, L.333-2 et L.343-5 du code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier et L.624-2 du code de commerce :
- confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a débouté la société Fuchs de sa demande de condamnation solidaire des époux [O] à lui régler les sommes de :
- 7.290,99 euros de remboursement d'emprunt, outre les intérêts échus des années 2016 à 2017,
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer la décision du premier juge en ce qu'il a condamné solidairement les époux [O] à régler à la société Fuchs Lubrifiant France la somme de 1.326,77 euros de dettes de marchandises,
et, statuant à nouveau,
- débouter la société Fuchs Lubrifiant France de sa demande de condamnation solidaire des époux [O] à lui régler la somme de 1.326,77 euros de dettes de marchandises,
à titre subsidiaire,
vu les articles 1343-5 et 2292 du code civil,
- échelonner le paiement des sommes demandées sur 2 années, les paiements s'imputant d'abord sur le capital,
en tout état de cause,
- condamner la société Fuchs à payer aux époux [O] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'admission de la créance de la société Fuchs
La société Fuchs indique qu'elle n'a pas été destinataire d'un courrier du mandataire quant à l'admission de sa créance, mais elle a reçu un premier dividende en septembre 2016 confirmant de facto l'admission de sa créance.
En outre, le plan de redressement annexé au jugement rendu le 2 septembre 2015 par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse mentionne que sa créance a fait l'objet d'une décision d'admission par le juge commissaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Dans son jugement, le tribunal a considéré que la société Fuchs a justifié de l'admission de sa créance de vente de lubrifiants de 1.367,80 euros au motif qu'il résulte du plan de redressement annexé au jugement rendu le 2 septembre 2015 par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse que la créance de la société Fuchs avait fait l'objet d'une décision d'admission par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ladite créance figurant au poste n°22 dudit plan pour un montant de 1.367,80 euros ainsi qu'au poste n°21 avec la mention 'poursuite selon les modalités existantes au contrat'.
Au surplus, la société Fuchs produit le courrier du mandataire du 7 novembre 2017 qui, selon elle, indique qu'il n'est pas en mesure d'adresser les fonds.
Cela étant, il importe peu de considérer l'admission de sa créance au redressement judiciaire de la société ACC Motos puisque la société Fuchs ne peut tirer son droit que de l'admission de sa créance à la liquidation judiciaire de ladite société, procédure qui s'est substituée au redressement judiciaire.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [O], il n'y a pas lieu de se reporter au tableau des créances admises dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, dès lors que la liquidation judiciaire simplifiée s'est substituée à cette procédure et que seule la créance déclarée et admise dans le cadre de la liquidation est opposable aux cautions.
Etant rappelé, de surcroît, que la créance de la société Fuchs admise au stade du redressement judiciaire est nécessairement distincte de celle admise à la liquidation judiciaire de la société ACC Motos puisque le contrat de fourniture de lubrifiant cautionné par les époux [O] s'est poursuivi, outre le fait que des règlements sont intervenus dans le cadre de la 1ère échéance du plan de redressement et directement par les époux [O].
Les époux [O] font donc valoir à bon droit que la société Fuchs doit justifier de l'admission de sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société ACC Motos.
Ils soutiennent que le certificat d'irrecouvrabilité, délivré par le liquidateur judiciaire le 1er août 2018, est illisible et ne justifie pas de la décision d'admission de la créance au passif qui, seule, pourrait leur être opposable eu égard aux dispositions de l'article L.624-2 du code de commerce.
Sur ce, il résulte des articles L.644-3 et L.644-4 du code de commerce qu'en cas de liquidation judiciaire simplifiée, le liquidateur ne procède qu'à la vérification des créances venant en rang utile et établit l'état des créances déposé au greffe.
La société Fuchs justifie de sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur par courrier daté du 18 décembre 2017 avec accusé de réception du 28 décembre 2017, pour un montant total de 8.617,75 euros.
Il est constant que cette créance ne venait pas en rang utile et, par conséquent, a nécessairement figuré sur l'état dressé par le liquidateur et déposé au greffe. En conséquence, les époux [O], qui pouvaient prendre connaissance de cet état et n'ont pas formé de réclamation selon les termes de l'article L.644-4 al.3 précité, peuvent se voir opposer l'autorité de chose jugée résultant de cet état déposé et non contesté, quant au principe et au montant de la créance.
Au surplus, le courrier circulaire adressé à la société Fuchs par le liquidateur le 1er août 2018, informant les créanciers de la perspective d'une clôture de la liquidation judiciaire de la société ACC Motos pour insuffisance d'actif, confirme que la créance a bien été déclarée et admise à la procédure de liquidation judiciaire, outre qu'il établit que la société Fuchs n'a rien perçu dans le cadre de cette procédure.
En conséquence, le premier juge a retenu avec justesse que la créance de la société Fuchs a bien été admise intégralement à la procédure de liquidation judiciaire et est opposable aux cautions.
Sur le défaut d'information des cautions
Le premier juge a relevé que la société Fuchs n'a justifié que partiellement avoir satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions prévue par l'article L.333-2 du code de la consommation et dit qu'elle doit être déchue de son droit aux pénalités ou intérêts de retard échus au cours des périodes suivantes :
- pour M. [O] :
du 30 novembre 2012 au 6 mars 2014 ;
du 6 mars 2014 au 24 mars 2016 ;
période courant à compter du 29 mars 2017.
- pour Mme [O] :
du 30 novembre 2012 au 6 mars 2014 ;
période courant à compter du 29 mars 2017.
Par ailleurs, il résulte de l'article L.331-1 du code de la consommation que la personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.
L'article L.343-5 du même code prévoit que, lorsque le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Le tribunal a relevé que, dans le cadre du plan de redressement judiciaire adopté le 2 septembre 2015 par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse, le premier incident de paiement non régularisé imputable à la société ACC Motos a été retenu au 30 novembre 2016.
La société Fuchs n'ayant pas justifié de ce qu'elle a informé les époux [O] de la défaillance de la société ACC Motos dans le délai d'un mois à compter du premier incident de paiement non régularisé, le premier juge a exactement dit qu'elle est, par conséquent, déchue des pénalités ou intérêts de retards échus à compter du 30 novembre 2016.
Dans ces conditions, la société Fuchs ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement d'intérêts qu'elle persiste à réclamer en appel.
Sur le prêt Société Générale
Le tribunal a débouté la société Fuchs de sa demande en paiement de la somme de 7.290,99 euros à défaut de décompte.
La société Fuchs verse en appel :
- le tableau d'amortissement du prêt Société Générale qui permet de déterminer qu'au 30 novembre 2013, le capital restant dû s'élevait à 20.375,09 euros,
- le décompte des avoirs encaissés entre le 5 février 2014 et le 2 décembre 2016 ainsi que des versements effectués par les cautions.
Les époux [O] soutiennent que le tableau d'amortissement du prêt initial de 25.000 euros en 5 échéances annuelles de décembre 2013 à décembre 2017, s'il comporte la ventilation de chaque échéance annuelle entre capital et intérêts jusqu'au dernier terme de remboursement, est impropre à les ventiler postérieurement à la déchéance du terme qui a été prononcée le 30 novembre 2013 :
- à compter du 30 novembre 2013, les intérêts ne sont plus calculés par échéances annuelles, mais au jour le jour, alors qu'en outre des pénalités ont été ajoutées au capital restant dû, devenant elles aussi productives de nouveaux intérêts,
- les pénalités et intérêts encaissés, mais non dus, doivent non seulement être décomptés des sommes dues, mais en outre, les intérêts calculés sur ces sommes non dues doivent être extournés.
Il en est exactement de même avec la pièce adverse n°14 se limitant à calculer les sommes restant dues le 3 novembre 2020 au titre de ce même emprunt, alors notamment que les intérêts non dus doivent non seulement être décomptés des sommes dues, mais les intérêts qu'ils ont ensuite produits doivent pareillement être extournés.
Sur ce, il convient de rappeler que la créance de la société Fuchs est fondée sur la quittance subrogative délivrée le 28 novembre 2014 par la Société Générale pour le capital de 20.375,09 euros, les intérêts calculés pour la période du 31 décembre 2013 au 27 novembre 2014 pour 730,62 euros n'étant pas dûs par les cautions au regard de ce qui a été dit ci-avant.
Le tableau d'amortissement montre que le capital restant dû fin 2013 était déterminé en tenant compte de l'imputation partielle des échéances sur les intérêts à hauteur de 976 euros, somme qu'il convient de déduire comme n'étant également pas due par les cautions, pour le même motif.
La dette des cautions au titre du prêt Société Générale se calcule donc à partir de la créance admise à la liquidation judiciaire après imputation des divers règlements et hors intérêts (5.837,15 euros), dont il faut déduire 976 euros, soit un solde de 4.861,15 euros.
Sur la créance marchandise
Les époux [O] soutiennent qu'il résulte des termes du contrat de fourniture de lubrifiants que :
- le prix des lubrifiants est déterminable annuellement en fonction de la variation de "la moyenne pondérée des pourcentages de hausse ou de baisse pratiqués (') par les trois plus importantes Sociétés de vente de lubrifiants sur le marché français",
- l'actualisation des prix des lubrifiants et le décompte des ristournes contractuellement convenues sont prises en considération dans le "compte spécial de la société ACC Motos'.
Or, la société Fuchs n'a jamais versé aux débats le solde annuel du compte spécial de la société ACC Motos relatif au contrat de fourniture de lubrifiants, ni justifié des prix annuels des lubrifiants déterminés comme indiqué ci-dessus.
Les époux [O] concluent qu'en l'absence de ces informations, il est impossible de justifier du prix des lubrifiants dont le montant de 1.326,77 euros leur est réclamé.
Ces moyens sont inopérants dès lors que la créance, fondée sur une facture du 13 octobre 2014, a été admise à la liquidation judiciaire simplifiée et se trouve donc opposable aux cautions qui ne l'ont pas contestée dans le cadre de cette procédure, comme il a été dit.
Etant précisé que, là encore, la société Fuchs n'est pas fondée à réclamer des intérêts contractuels. Le jugement est confirmé en sa condamnation à paiement de la somme de 1.326,77 euros restant due en principal.
Sur les demandes accessoires
La condamnation à paiement porte intérêts au taux légal selon les dispositions du code monétaire et financier sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point.
Les époux [O] restent taisants sur l'exécution du règlement échelonné accordé par le premier juge pour la somme de 1.326,77 euros, alors que le jugement était exécutoire par provision.
Compte tenu du temps écoulé et de l'absence d'informations récentes sur la situation actuelle des époux [O], il n'y a pas lieu d'octroyer un délai de paiement.
Chaque partie échoue partiellement en ses prétentions et, en conséquence, conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés, les époux [O], débiteurs principaux, devant supporter les dépens de la procédure.
L'avocat de la société Fuchs demande la 'distraction' des dépens à son profit, terme employé dans l'ancien code de procédure civile qui n'est plus en vigueur depuis 1972. Il s'avère qu'il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d'avocat est obligatoire dans la procédure d'appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance, les dispositions de l'article 10 du décret n 96-1080 du 12 décembre 1996, modifiées par l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 ayant été abrogées par le décret 2016-230 du 26 février 2016, étant observé qu'aucun texte n'autorisait le juge à faire supporter au débiteur les frais mis à la charge du créancier par ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 3 septembre 2020 par le tribunal de proximité de Nantua en ce qu'il a :
- condamné solidairement [B] [O] et [C] [L] épouse [O] à payer à la SA Fuchs Lubrifiant France la somme de 1.326,77 euros au titre de leur cautionnement solidaire en faveur de la Sarl ACC Motos pour les frais occasionnés par la fourniture de lubrifiants à ladite société,
- débouté la société Fuchs de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- et condamné les époux [O] aux dépens de l'instance ;
Réforme le jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
Condamne solidairement [B] [O] et [C] [L] épouse [O] à payer à la SA Fuchs Lubrifiant France la somme de 4.861,15 euros au titre de leur cautionnement solidaire en faveur de la Sarl ACC Motos pour le prêt accordé à celle-ci par la Société Générale ;
Condamne in solidum [B] [O] et [C] [L] épouse [O] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Aguiraud ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT