Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/1073
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 26/03/2024
Dossier : N° RG 23/01349 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQW7
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Affaire :
[W] [J]
[U] [Y] épouse [J]
C/
[C] [F] épouse [K]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2023, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [W] [J]
né le 11 Novembre 1956 à BIRMINGHAM
de nationalité Anglaise
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [U] [Y] épouse [J]
née le 14 Décembre 1955 à FORDINGBRIDGE
de nationalité Anglaise
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
Madame [C] [F] épouse [K]
née le 26 Août 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 04 MAI 2023
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PAU
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 3 avril 2014, [W] [J] et [U] [Y] son épouse ont donné à bail commercial à [C] [F] un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (64) destiné à l'exploitation d'un fonds de commerce de chambres d'hôtes, tables d'hôtes, restauration, séminaires, réceptions, mariages ou toutes activités évènementielles.
Le bail commercial était conclu pour une durée de neuf ans à compter du 8 avril 2014 moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros jusqu'au 31 décembre 2014, puis de 1.500 euros à compter du 1er janvier 2015, payable le 1er de chaque mois.
A la suite d'un commandement de payer délivré le 17 avril 2018, monsieur et madame [J] ont assigné madame [F] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau qui, par ordonnance de référé du 7 novembre 2018, a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties intervenue par application de la clause résolutoire le 18 mai 2018,
- donné acte à madame [F] de son engagement à restituer les locaux,
- ordonné en tant que de besoin son expulsion,
- condamné madame [F] à payer aux époux [J] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 18 mai 2018,
- condamné madame [F] à payer aux époux [J] la somme de 22.500 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au mois d'octobre 2018 inclus,
- autorisé madame [F] à se libérer de cette somme en 24 mensualités en sus du loyer et des charges courants, avec clause de déchéance en cas de défaut de paiement,
- constaté que ces sommes doivent être réglées entre les mains de maître Le Clezio en application du procès-verbal de saisie-attribution du 3 juillet 2018,
- condamné madame [F] à payer à madame et monsieur [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier en date du 6 avril 2021, [W] [J] et [U] [Y] ont assigné [C] [F] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir :
A titre principal
' condamner madame [F] à leur verser :
* la somme de 42.000€ au titre du non-paiement des loyers sur la période de janvier 2015 à avril 2017,
* la somme de 60.638 € au titre de la remise en état du bien loué,
* la somme de 50.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
* la somme de 15.000 € au titre du temps passé à la remise en état partielle du bien,
* la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral,
A titre subsidiaire s'agissant de la remise en état,
' surseoir à statuer et avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire et commettre
un expert avec pour mission de :
* convoquer les parties et se rendre sur les Iieux [Adresse 1] à [Localité 6]
(64190),
* les visiter,
* décrire les travaux effectués et solliciter la production de tout document utile et notamment le bail commercial en date du 03 avril 2014, les devis et le procès-verbal de constat du 05 décembre 2018,
* entendre tout sachant et au besoin désigner tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne.
* constater les désordres existant dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 1]),
* en préciser l'origine, l'étendue et les causes
* indiquer les solutions techniques nécessaires pour y remédier
* chiffrer le coût de la remise en état au moyen de la production de deux devis contradictoires aux parties.
* dire si les dommages invoqués étaient ou non présents au moment de l'entrée en possession du bien loué par Madame [F].
* établir un décompte précis et détaillé des sommes restant dues par Madame [F] au titre des loyers impayés, des travaux, des frais de procédure et tous autres frais,
* assurer le caractère contradictoire de l'expertise,
* fournir au Tribunal tous les éléments nécessaires à la détermination des responsabilités et des préjudices évoqués par les parties
* d'une manière plus générale, répondre à tous dires des parties.
En tout état de cause
' condamner Madame [F] à leur verser la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal d'huissier en date du 5 décembre 2018.
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2022, madame [F] épouse [K] a saisi le juge de la mise en état d'un incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022, elle a demandé au juge de la mise en état :
A titre principal
' de juger que l'action aux fins de paiements des loyers a été introduite le 06 avril 2021 et qu'en conséquence, la demande en paiement des loyers du 1er janvier 2015 au 06 avril 2016 est prescrite,
' de débouter les époux [J] de leur demande de condamnation au paiement des loyers du 1er janvier 2015 au 06 avril 2016,
' de juger que la totalité des sommes dues au titre de loyer ont été régularisées,
' de débouter par conséquent les époux [J] de leur demande de provision,
A titre subsidiaire
' de minorer le montant de la provision
' de reporter le paiement des sommes dues à titre principal à deux années à compter du prononcé de la décision à intervenir,
A défaut, de déclarer qu'elle s'acquittera des sommes mises à sa charge en 24 mensualités,
En tout état de cause
' de condamner les époux [J] outre aux entiers dépens de l'incident, dont
distraction au profit de la SELARL Alquié conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Dans leurs conclusions notifiées le 3 avril 2023, monsieur et madame [J] ont conclu au rejet de la fin de non-recevoir et au débouté des demandes de Madame [C] [F] épouse [K],
Reconventionnellement, ils ont sollicité du juge de la mise en état :
' qu'il condamne la défenderesse à leur verser :
* la somme de 10.000€ à titre de provision pour les loyers impayés,
* la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' qu'il condamne la défenderesse aux entiers dépens de l'incident.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau a :
- déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement des loyers du 1er janvier 2015 au 6 avril 2016,
- débouté les époux [J] de leur demande de provision,
- condamné les époux [J] à verser à madame [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [J] aux dépens,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 29 juin 2023 pour conclusions au fond de maître [O].
Suivant déclaration en date du 15 mai 2023, [W] [J] et [U] [Y] [J] ont relevé appel de cette ordonnance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023.
******
Vu les conclusions de [W] [J] et [U] [Y] son épouse notifiées le 05 octobre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
Vu l'article 789 du Code de procédure civile,
Réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
En conséquence,
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [C]
[F].
Débouter Mme [C] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [C] [F] à payer à Monsieur et Madame [J] la
somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers
dépens de première instance et d'appel.
*
Vu les conclusions d'[C] [F] épouse [K] notifiées le 30 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article 789 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer l'ordonnance du 04 mai 2023 du Juge de la mise en état en ce qu'elle a :
« Déclarons irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement des loyers du 1er janvier 2015 au 6 avril 2016 ;
Déboutons les époux [J] de leur demande de provision ;
Condamnons les époux [J] à verser à Madame [F] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les époux [J] aux dépens »
Y ajoutant
Condamner les époux [J] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC pour la présente procédure,
Condamner les époux [J] aux entiers dépens de l'instance du présent incident, de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELARL Alquié conformément aux dispositions de l'article 699 CPC.
MOTIFS :
Sur la prescription
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment la prescription.
Le magistrat de la mise en état est compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir en application de l'article 789 du code de procédure civile, ce qui n'est pas discuté en l'espèce.
L'article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article 1342-10 du même code, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l'espèce, après avoir rappelé que les époux [J] sollicitent devant le juge du fond le paiement de loyers commerciaux ayant couru de janvier 2015 à avril 2017 Madame [F] soulève la prescription de cette demande pour la période de janvier 2015 au 6 avril 2016.
Elle explique que cette demande a été présentée pour la première fois le jour de l'assignation qui lui a été délivrée le 6 avril 2021 et qu'aucun acte n'avait interrompu le délai de prescription pour les loyers antérieurs au 6 avril 2016. Elle fait valoir qu'au moment où elle a été assignée devant le juge des référés par les bailleurs en avril 2018 il n'était pas fait mention de loyers impayés sur la période courant de janvier 2015 à mars 2016 parce que les règlements étaient à jour.
Monsieur et Madame [J] expliquent au visa de l'article 1342-10 du Code civil que l'imputation des paiements se fait sur les dettes les plus anciennes, que les loyers pour la période antérieure au 6 avril 2016 sont parfaitement réglés par imputation des sommes payées pour les années 2015, 2016, et 2017 de sorte qu'il n'y a pas lieu à relever la prescription.
Il résulte du décompte de Maître Dumas du 8 octobre 2018 établissant des versements de madame [F] pour un montant total de 17 218,86 € entre le mois d'avril 2016 et le mois de février 2017 qu'au mois d'octobre 2018 la dette antérieure au 11 avril 2016 était intégralement réglée, ce que les appelants reconnaissent.
Par conséquent, la demande en paiement des loyers commerciaux correspondant à la période de janvier 2015 au 6 avril 2016 n'encourt pas la prescription, le délai de prescription quinquennale ayant été interrompu par les paiements effectués par la débitrice au cours des années 2015, 2016 et 2017 qui s'imputent sur les dettes les plus anciennes.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement des loyers du 1er janvier 2015 au 6 avril 2016, étant précisé que les parties reconnaissent que les loyers correspondants ont été réglés.
Sur la demande de provision
Monsieur et madame [J] ont relevé appel total de l'ordonnance de mise en état du 4 mai 2023. Ils sollicitent ainsi le débouté de Madame [F] de l'ensemble de ses demandes.
Toutefois, dans leurs écritures, ils ne motivent aucunement leur demande tendant à l'infirmation de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de provision.
Le premier juge, qui a relevé notamment leurs contradictions quant au montant de la dette locative et l'absence de décompte détaillé pour en justifier, a débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande de provision par des motifs pertinents.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant partiellement en leurs demandes, Monsieur et Madame [J] seront condamnés aux dépens de l'incident de première instance et d'appel. Il y a lieu d'accorder à la selarl Alquié le bénéfice de distraction prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur et Madame [J] à verser à Madame [F] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient au surplus de condamner les appelants à payer à madame [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme partiellement l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement des loyers du 1 janvier 2015 au 6 avril 2016 ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande en paiement des loyers du 1er janvier 2015 au 6 avril 2016 formulée par les époux [J] ;
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne [W] [J] et son épouse [U] [Y] aux dépens d'appel.
Accorde à la selarl Alquié le bénéfice de distraction prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne [W] [J] et son épouse [U] [Y] à payer à [C] [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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