Texte intégral
N° RG 22/01206 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBSP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020007887
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 21 Février 2022
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assité de Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de L'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Janvier 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 5 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023 puis prorogée au 30 mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 30 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 18 Janvier 2013, la SARL FCXV a souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie un prêt d'un montant de
100 000 euros, remboursable après une période de préfinancement de 12 mois, moyennant 84 échéances mensuelles de 1 325.84 euros hors assurance soit
1 360.84 euros assurance comprise au taux fixe de 3.100 %, TEG 4.47 %.
Le même jour, Monsieur [O] [J] s'est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de la somme de 130 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
La société FCXV a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du 7 mars 2019 du Tribunal de Commerce d'Evreux à la suite de laquelle la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie a procédé à sa déclaration de créance pour la somme de 29 373.15 euros.
Le 31 Juillet 2019, une correspondance valant attestation d'irrecouvrabilité lui a été adressée.
La clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce d'Evreux du 9 Juillet 2020.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie a adressé à monsieur [J] des lettres de mise en demeure le 25 mars 2019 puis le 24 avril 2019.
La caisse a prononcé la déchéance du terme selon courrier recommandé du 27 mai 2019 à l'égard de Monsieur [J].
Une nouvelle lettre de mise en demeure lui a été adressée le 11 décembre 2019.
Le 7 décembre 2020, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie a fait délivrer une assignation à Monsieur [O] [J] à comparaître devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme totale de 31.644,91 euros outre les intérêts de retard postérieurs au 15 Septembre 2020 au taux contractuel de 3.10 %.
Une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [J], autorisée par ordonnance en date du 10 novembre 2020.
Par jugement du 21 février 2022, le tribunal de commerce de Rouen a :
- débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie de ses demandes,
- prononcé la déchéance de l'engagement de caution donné par Monsieur [O] [J] au profit de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie,
- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros.
Suivant déclaration du 9 avril 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 4 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance qui demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel,
L'infirmer en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
Débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie de ses demandes,
Prononcé la déchéance de l'engagement de caution donné par Monsieur [O] [J] au profit de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie,
Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros.
Faire droit aux demandes de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie :
Condamner Monsieur [O] [J] à régler à la Caisse d'Epargne la somme totale de 31.644,91 euros se décomposant comme suit :
- Echéances impayées du 5 Mars 2019 au 5 Mai 2019 : 3.632,97 euros
- Capital restant dû au 5 Mai 2019 : 24.086,34 euros
- Intérêts de retard à compter du 5 Mars 2019 : 2.239,56 euros
- Indemnité d'exigibilité de 7 % : 1.686,04 euros
Outre les intérêts au taux contractuel de 3.10 % à compter du 15 Septembre 2020 et
jusqu'à parfait paiement,
Condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance, et d'appel,
Débouter Monsieur [J] de la totalité de ses demandes.
Vu les conclusions du 2 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de monsieur [J] qui demande à la cour de :
Le dire recevable et bien fondé en ses conclusions.
Y faisant droit,
Vu l'article L 332-1 du Code de la Consommation,
Juger que la Caisse d'Epargne est déchue du droit de se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [J],
Confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions
Débouter la Caisse d'Epargne de toutes ses demandes
A titre subsidiaire, accorder à monsieur [J] deux ans de délais
Condamner la Caisse d'Epargne à lui verser à Monsieur [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamner la même aux dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion de l'engagement de caution lors de sa conclusion le 18 janvier 2013
Moyens des parties
La banque fait valoir que :
* la charge de la preuve de la disproportion repose sur la caution ;
* il n'y a pas de disproportion manifeste de l'engagement de caution lors de sa conclusion aux patrimoine et revenus de la caution étant précisé que le patrimoine ne doit pas être strictement équivalent au montant de l'engagement ;
* lorsque la caution est mariée sous le régime de la séparation de bien, il est tenu compte de sa quote-part dans les biens indivis et dans les dettes indivises ; le tribunal devait retenir la seule moitié du capital restant dû au titre des prêts ;
* le tribunal retient de façon injustifiée deux engagements de caution, soit
75.723,94 euros au titre d'un prêt contracté par le EURL FCX PA auprès du crédit mutuel et 8509,06 euros au titre d'un second prêt de 12.000 euros consenti également à la société EURL FCX PA ; les engagements de caution ne sont pas produits ; les tableaux d'amortissement ne suffisent pas ;
* le tribunal devait retenir un patrimoine de 73 819,47 euros et des revenus de 21 778 euros.
Monsieur [O] [J] réplique que :
* ses engagements antérieurs de caution s'élevaient au 18 janvier 2013 à 97 651,74 euros (cautionnements de mai 2006, mai 2011 et 2010) dont il justifie ;
* les emprunts personnels pour la maison d'habitation s'élevaient à 77 361,06 euros ; il était redevable de la dette totale en qualité d'emprunteur solidaire avec son épouse ;
* en tout état de cause sa situation nette était négative ;
* la banque ne lui a pas demandé de remplir une déclaration de revenus et de patrimoine ; l'engagement de caution à hauteur de 130 000 euros était d'un montant exorbitant, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; en 2012, il a perçu 1500 euros par mois de salaire et n'a rien perçu pour l'année 2013.
Réponse de la cour
L'article 2300 du code civil, issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021 n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2022 et l'article 37 de cette ordonnance dispose que les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Aux termes de l'article L332-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
Il résulte de ce texte que la disproportion manifeste d'un engagement de caution se déduit de la comparaison entre le montant de l'engagement litigieux et les revenus et le patrimoine de la caution au jour de son engagement.
En l'absence de fiche de renseignements remplie par la caution, il y a lieu de rechercher la situation réelle de biens et revenus de la caution pour apprécier l'éventuelle disproportion.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue.
Monsieur [O] [J] étant marié sous le régime de la séparation de biens, la disproportion manifeste de l'engagement de caution s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels et de son passif.
Le caractère proportionné de l'engagement d'une caution à ses biens et revenus ne peut être déduit du fait que son conjoint séparé de biens est en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante.
Le 18 janvier 2013, monsieur [O] [J] s'est porté caution solidaire du prêt souscrit par la SARL FCXV dans la limite de la somme de 130 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. Il n'a pas été établi de fiche de renseignements.
Il résulte de l'état récapitulatif des désignations des immeubles établi par le service de la publicité foncière que Monsieur [O] [J] a acquis avec son épouse à part égale, un bien immobilier. Sa valeur non contestée en janvier 2013 était de 225 000 euros. Le capital restant dû à cette même date s'élevait à 77 361,06 euros.
Le crédit contracté par des indivisaires pour acquérir un bien indivis est une dette personnelle de ces derniers, et non une dette de l'indivision, dont ils sont, lorsqu'ils se sont engagés solidairement, chacun tenus pour le tout.
Il en résulte que, afin d'apprécier si l'engagement de caution d'une personne physique était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, il convient, lorsque cette personne était propriétaire indivis d'un bien, d'imputer la dette qu'elle avait contractée pour acquérir ce bien, non sur la valeur dudit bien, mais sur celle de sa part dans l'indivision.
Ainsi la quote-part nette de monsieur [J] sur le bien immobilier est de 35 138,94 euros soit 112 500 euros dont il convient de déduire le capital restant dû de 77 361,06 euros.
Monsieur [O] [J] produit des pièces pour justifier d'engagements de caution antérieurs au 18 janvier 2013 dont la valeur probante est contestée par la banque. Les pièces produites sont les suivantes :
- en pièce 9, un document intitulé ''contrat de prêt professionnel'' portant sur deux prêts Modulo d'un montant pour le premier de 106 138 euros avec l'engagement de caution de Monsieur [O] [J] à hauteur de 127 365 euros en page 2, pour le deuxième de
115 734 euros avec un engagement de caution de Monsieur [O] [J] pour un montant de 13 880 euros, ce document ne vise aucun numéro de prêt et il comporte en page 7 la mention manuscrite de Monsieur [O] [J] portant sur un engagement de caution de 266 246,40 euros ;
- les tableaux d'amortissement produits en pièces 11 et 12 portent sur deux prêts référencés 02177 200567 001 02 et 02177 200567 001 03 ;
- la pièce 13 est un tableau d'amortissement portant sur un prêt référencé 0214720457600808 ;
- la pièce 14 est un tableau d'amortissement ''prévisionnel'' édité le 27 mai 2011 pour un prêt de 12 000 euros ;
-la pièce 10 est le courrier d'information annuelle de la caution du 19 février 2007 avec la référence 02177 vise un engagement de caution de Monsieur [O] [J] en date du 5 mai 2006 pour un montant de 127 365 euros ;
- la pièce 15 est le courrier d'information annuelle de la caution du 20 février 2015 avec la référence 02147 mentionne un engagement de caution du 20 mai 2011 d'un montant de
14 400 euros.
Les pièces 9 et 14 ci-dessus citées ne revêtent pas de caractère probant en ce que la première n'est pas datée et comporte des incohérences quant aux sommes mentionnées et la deuxième est sans référence à un engagement de caution.
Mais les deux courriers d'information annuelle adressés par le Crédit mutuel à Monsieur [O] [J] en tant que caution au titre d'engagements pris les 5 mai 2006 et 20 mai 2011 qui sont en concordance avec les tableaux d'amortissement (pièces 11,12 et 13) suffisent à établir la réalité des engagements pris par Monsieur [O] [J] à ces dates pour les montants de 127 365 euros et 14 400 euros.
Les montants qui restaient dus au titre de ces engagements de caution lors du nouvel engagement du 18 janvier 2013 s'élevait à 35 665,32 euros, 38 229,53 euros, 4161,87 euros soit un montant global de 78 056,72 euros qui n'était pas couvert en totalité par l'actif net de Monsieur [O] [J] s'élevant à 35 138,94 euros. Il ne disposait de surcroît d'aucun revenu professionnel. L'avis d'imposition 2014 sur le revenu 2013 mentionne des revenus industriels et commerciaux négatifs.
Il s'ensuit que le 18 janvier 2013, l'engagement de caution pris par Monsieur [O] [J] pour un montant de 130 000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur la situation de Monsieur [J] au moment où l'engagement de caution est appelée
Moyens des parties
La banque fait valoir que :
* au moment où la caution est appelée, le patrimoine de Monsieur [J] lui permet de faire face à son obligation ; la maison est d'une valeur de 251.600 euros soit la moitié pour Monsieur [O] [J] ; les prêts contractés pour l'acquisition de cette maison sont soldés ;
* les mêmes observations que précédemment peuvent être faites sur les pièces produites quant au passif ;
* les revenus actuels de Monsieur [J] ne sont pas connus ; il se contente de faire état d'un plan de sauvegarde concernant la société FCX PA qui est sa deuxième société et la caution ne peut pas être actionnée en raison de la sauvegarde ;
* il en résulte, qu'au moment où l'engagement de caution est actionnée, Monsieur [J] n'a pas de dette particulière ni d'engagement de caution hormis justement la caution objet du présent litige ;
* en décembre 2020, lorsque la caisse d'Epargne assigne monsieur [J], celui ci n'était nullement assigné par le Crédit mutuel, l' assignation étant du 24 mars 2022 ;
* si Madame [J] n'est pas tenue à la dette de son époux, les époux doivent chacun contribuer aux charges du ménage en proportion de leurs revenus respectifs ; l'épouse qui a des revenus confortables et dispose de placements, doit contribuer dans des proportions plus importantes que son époux.
Monsieur [O] [J] réplique que :
* le 7 décembre 2020, il est président de la SARL FCXPA qui bénéficie d'un plan de sauvegarde et il ne peut toujours pas percevoir de revenus ;
* il est propriétaire de sa maison qui peut être évaluée à 250.000 euros, soit 125.000 euros au titre de sa part ;
* à cette date, le total des engagements de monsieur [J] s'élevait à 115.000 euros et son foyer vit avec les seuls revenus de son épouse aidée par ses parents ;
* son patrimoine n'est pas liquide et l'ensemble de ses dettes et engagements s'élèvent à l'estimation de ses droits dans le patrimoine familial
Réponse de la cour
Il revient au créancier qui allègue que la caution peut faire face à son engagement au moment de l'appel en garantie de le prouver en fournissant les éléments d'évaluation de la situation patrimoniale de la caution.
La situation de Monsieur [O] [J] doit être appréciée à la date à laquelle il a été appelé soit le 7 décembre 2020, date de délivrance de l'assignation.
L'avis d'imposition 2021 sur le revenu 2020 mentionne que le bénéfice professionnel de Monsieur [O] [J] est négatif. Toutefois, le relevé de compte de Monsieur [O] [J] ouvert à la caisse d'Epargne mentionne des versements effectués à son profit par la société FCX PA d'un montant qui s'est élevé à 2000 euros en octobre et à ce même montant en décembre 2020. Son compte bancaire est créditeur.
Les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, il n'y a pas lieu de tenir compte du patrimoine de l'épouse dont la banque fait état. Il sera retenu qu'exerçant une activité professionnelle, elle contribue aux charges du mariage à proportion de ses revenus.
Monsieur [O] [J] est toujours propriétaire du bien immobilier indivis, dont les prêts y afférents sont soldés depuis octobre 2020. Si Monsieur [O] [J] prétend que la tendance du marché immobilier dans l'Eure a baissé de 8,5 % sur cinq ans, il convient de relever que son bien se situe à [Localité 4]. La banque produit deux estimations dont celle du 4ème trimestre 2020 émanant de la société '' L'Information Immobilière Légale'' pour un montant de 251 600 euros. La quote-part de Monsieur [O] [J] dans ce bien est donc de 125 800 euros.
Monsieur [J] produit un engagement de caution solidaire d'un montant de 24 000 euros au profit du Crédit mutuel et un contrat de crédit mentionnant sa caution le 9 avril 2016 pour la somme de 60 000 euros. Ces éléments sont corroborés par l'assignation délivrée à Monsieur [J] par le Crédit Mutuel le 24 mars 2022 produite par la Caisse d'Epargne. Il en résulte que le 9 mai 2015 Monsieur [J] s'est porté caution à hauteur de
24 000 euros au titre du compte professionnel de l'Eurl FCX PA et 9 avril 2016 à hauteur de 60 000 euros au titre d'un prêt professionnel consenti à cette même société. Il lui est réclamé par le crédit mutuel les sommes de 22 342,79 euros au titre du prêt professionnel et de 21 555,17 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Par jugement du 28 février 2009, le tribunal de commerce de Bernay a ouvert au profit de l'Eurl FCX PA une procédure de sauvegarde et le 10 septembre 2020, un plan de sauvegarde a été arrêté pour une durée de 10 ans.
En vertu de l'article L. 626-11 du code de commerce '' le jugement qui arrête le plan de sauvegarde en rend les dispositions opposables à tous.
A l'exception des personnes morales, les co obligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir.''
Si l'obligation de caution n'est exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal dans l'exécution du plan, soit en l'espèce s'agissant des engagements de caution de Monsieur [O] [J] concernant la société FCX PA, il n'en demeure pas moins que la mesure de l'endettement global de Monsieur [O] [J] lorsqu'il est appelé comme caution le 7 décembre 2020 par la caisse d'Epargne s'apprécie en prenant en compte son passif global peu important son exigibilité.
Seule la caisse d'Epargne a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier indivis des époux [J].
En décembre 2020, l'endettement de Monsieur [O] [J] s'élevait à 43 897,96 euros ( 22 342,79 euros + 21 555,17 euros) auquel il convient d'ajouter l'engagement litigieux pour le montant réclamé 31 644,91 euros ce qui donne un montant global d'endettement de
75 542, 87 euros.
Le patrimoine net de Monsieur [O] [J] évalué à 50 257,13 euros lui permettait par conséquent en décembre 2020 de faire face à son obligation à l'égard de la caisse d'Epargne lui réclamant la somme de 31 644,91 euros étant ajouté qu'il a été ci-dessus indiqué que Monsieur [O] [J] bénéficiait de virements de la société dont il est le gérant.
Le jugement du tribunal de commerce sera infirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande et Monsieur [O] [J] sera condamné à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 31 644,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 3 .10% à compter du 7 décembre 2020, date de délivrance de l'assignation, la date du 15 septembre 2020 correspondant à celle à laquelle la banque a établi le décompte des sommes dues qui n'a été portée à la connaissance de l'intimé que le 7 décembre suivant.
Sur les délais de paiement
Monsieur [J] qui sollicite de tels délais ne justifie pas de ses ressources actuelles ce qui exclut de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne Monsieur [O] [J] à payer à la caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie la somme de 31 644,91 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3.10 % à compter du 7 décembre 2020 ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [J] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Monsieur [O] [J] à payer à la caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie la somme de 2000 euros pour ses frais irrépétibles ;
Condamne le même aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,