Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2022
N° 2022/ 131
Rôle N° RG 20/00865 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOY7
[E] [G]
C/
[N] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ollivier PARRACONE
Me Maïlys LARMET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX EN PROVENCE en date du 07 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/03626.
APPELANT
Monsieur [E], [V], [U] [G]
né le 30 Octobre 1966 à AIX-EN-PROVENCE
demeurant Impasse des Vieux Cabassols - 13770 VENELLES
représenté par Me Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [N] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002984 du 03/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 05 Mars 1981 à OZAMIZ CITY MISAMIS OCCIDENTAL (PHILIPPES), demeurant Résidence Arbor et Sens, Bâtiment B, 3 allée des Rabasses - 13770 VENELLES
représentée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [N] [R] et M. [E] [G] se sont mariés le 10 décembre 2000 à Pasay City Metro Manila (Philippines). L'acte de mariage a été retranscrit le 23 février 2001 à l'Ambassade de France à Marseille. Les époux n'ont pas fait précéder leur mariage par un contrat si bien qu'ils étaient mariés sous la communauté réduite aux acquêts.
Saisi par requête de M. [G], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a rendu une ordonnance de non-conciliation en date du 26 mars 2013 et attribué au requérant la jouissance du domicile familial, lequel lui appartenait en propre, donnant un délai jusqu'au 1er juin 2013 à Mme [R] pour quitter les lieux.
L'ordonnance a encore dit que M. [G] prendra à sa charge le remboursement des trois crédits CETELEM jusqu'à la liquidation du régime matrimonial et au, au nom et pour le compte de l'indivision post-communautaire, les mensualités s'élevant respectivement à 932 euros et 134,54 euros pour les crédits immobiliers et 122,95 euros pour le crédit afférent au véhicule automobile. La jouissance de ce véhicule a été attribué à M. [E] [G].
Par jugement en date du 22 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a prononcé le divorce du couple [R] / [G].
Il a également ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties.
Par acte extrajudiciaire du 09 juillet 2019, Mme [N] [R] a fait assigner M. [E] [G] devant le juge aux affares familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en liquidation et partage du régime matrimonial des intérêts patrimoniaux entre les parties.
Par jugement réputé contradictoire en date du 07 novembre 2019 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- Ordonné la clôture de la présente procédure à la date du 03 octobre 2019,
- Fixé la date de la dissolution de la communauté à celle de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 26 mars 2013,
- Dit que le véhicule Peugeot 207 dont la jouissance était attribuée à M. [E] [G] par ordonnance de non-conciliation en date du 26 mars 2013 doit être intégré dans l'actif de communauté avec une valeur fixée à 6.000 euros,
- Dit que les meubles meublants dont la jouissance était attribuée à M. [E] [G] avec celle du domicile conjugal doivent être intégrés dans l'actif de communauté avec une valeur fixée à 5.000 euros,
- Dit que M. [E] [G] doit récompense à la communauté ainsi que suit :
96.270,29 euros pour le crédit n°60637473,
18.293,88 euros pour le crédit n°60637474,
1.519 euros au titre du paiement de la taxe foncière de 2012,
- Déclaré irrecevable la demande de Mme [N] [R] tendant à retenir que M. [E] [G] a une créance contre l'indivision post-communautaire à hauteur de la somme de 3.565,55 euros au titre du remboursement du crédit auto pour la période du 26 mars 2013, date de la dissolution de la communauté jusqu'au 05 août 2015, date de fin du crédit
- Ordonné qu'il soit procédé à la liquidation et au partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux [R] / [G],
- Désigné Me [C] [M], notaire, aux fins de dresser l'acte de partage en considération du présent jugement,
- Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- Condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
Ce jugement a été signifié le 18 décembre 2019.
Par déclaration reçue le 17 janvier 2020, M. [E] [G] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions excepté celles relatives à la clôture, à celle relative à la liquidation et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 avril 2020, l'appelant demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du 7 novembre 2019 en ce qu'il a :
Fixé la date de la dissolution de la communauté à celle de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 26 mars 2013 ;
Dit que le véhicule Peugeot 207 dont la jouissance était attribuée à Mr [E] [G] par ordonnance de non-conciliation en date du 26 mars 2013 doit être intégré dans l'actif de communauté avec une valeur fixée à 6 000 € ;
Dit que les meubles meublants dont la jouissance était attribuée à Mr [E] [G] avec celle du domicile conjugal doivent être intégrés dans l'actif de la communauté avec une valeur de 5 000 €
Dit que Mr [E] [G] doit récompenses à la communauté ainsi que suit:
- 96 270.29 € pour le crédit n°6067473 - 18 293,88 € pour le crédit 6067474 - 1 519 € au titre du paiement de la taxe foncière de 2012
Déclaré irrecevable la demande Mme [R] tendant à retenir que communauté que Mr [E] [G] a une créance contre l'indivision post communautaire à hauteur de la somme de 3 565,55 € au titre du remboursement du crédit auto pour la période du 26 mars 2013, jusqu'au 5 août 2015, date de fin du crédit ;
Désigne Maître [C] [M], notaire, aux fins de dresser l'acte de partage en considération du présent Jugement.
STATUER à nouveau et :
FIXER les récompenses dues par M. [G] au titre des crédits immobiliers à la communauté aux sommes maximales de 635.20 € et de 39 932.33 € ;
FIXER le montant du véhicule PEUGEOT 207 à une valeur inférieure ou égale à la somme de 6000 € ;
DEBOUTER Mme [R] de sa demande de voir condamner M. [G] au titre du paiement de la taxe foncière de 2012 de 1 519 € ;
DEBOUTER Mme [R] de toutes les autres demandes, fins et conclusions qui seraient contraires aux présentes ;
CONDAMNER Mme [R] outre les dépens de première instance et d'appel à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dans ses premières écritures notifiées le 02 juillet 2020, Mme [N] [R] sollicitait de la cour de :
Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 26 mars 2013 ;
Vu le jugement de divorce rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE du 22 décembre 2016 ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE du 07 novembre 2019 ;
Vu les pièces versées aux débats,
- ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [G] / [R] ;
- CONSTATER qu'un partage amiable n'a pas été possible ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [G] doit une récompense d'un montant de 39.932,33 euros à la communauté, s'agissant du crédit immobilier CETELEM n° 60637473 ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [G] doit une récompense d'un montant de 14.482,56 euros à la communauté, s'agissant du crédit immobilier CETELEM n° 60637474 ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [G] doit une récompense d'un montant de 15.190 euros à la communauté, s'agissant du règlement des taxes foncières de son bien propre par la communauté ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [G] détient une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire d'un montant de 3.656,55 euros concernant la prise en charge des échéances de crédit du véhicule commun PEUGEOT 207 durant la période de l'indivision post-communautaire ;
- DIRE ET JUGER que l'indivision post-communautaire détient une créance à l'encontre de Monsieur [G] d'un montant de 22.320 euros concernant l'indemnité de jouissance du véhicule commun PEUGEOT 207 ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que la masse active composant la communauté s'élève à la somme de 205.604,89 euros ;
- DIRE ET JUGER que la masse passive composant la communauté s'élève à la somme de 0,00 euros ;
- DIRE ET JUGER que l'actif net à partager s'élève à la somme de 102.802,44 euros ;
- DIRE ET JUGER que la part de Monsieur [G], comptes arrêtés au 31/12/2020, s'élève à la somme de 93.425,22 euros ;
- DIRE ET JUGER que la part de Madame [R], comptes arrêtés au 31/12/2020, s'élève à la somme de 112.179,66 euros ;
- ATTRIBUER à Monsieur [G] la masse active ;
- FIXER à la somme de 112.179,66 euros la soulte due par Monsieur [G] à Madame [R] ;
- CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Madame [R] à la somme de 112.179,66 euros ;
- DESIGNER Maître [C] [M], notaire, pour qu'il dresse l'état liquidatif de communauté conformément aux termes de la décision à intervenir, en précisant que toutes les sommes devront être actualisées à la date la plus proche du partage ;
- DIRE que le notaire commis pourra interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires ouverts, et solliciter des organismes bancaires la délivrance des relevés de comptes y correspondant à la date du 10 décembre 2000 ainsi qu'à la date du 23 mars 2013 ;
- CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Sur proposition de la présidente de chambre, les parties ont accepté, les 23 et 26 février 2021, de recourir à une médiation. Une ordonnance de désignation d'un médiateur est intervenue le 05 mai 2021. Malgré l'ordonnance de prorogation de délai du 21 juin 2021, M. [G] n'a pas consigné la somme de 400 euros lui incombant. Il a été mis fin le 19 janvier 2022 à la mission du médiateur.
Par avis adressé aux parties le 28 janvier 2022, le dossier a été fixé et la clôture prévue au 30 avril 2022.
Le conseiller de la mise en état a, par soit-transmis du 29 mars 2022, interrogé l'avocat de Mme [R] sur l'absence de chef demandant la confirmation ou l'infirmation du jugement dans son premier jeu de conclusions.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 29 avril 2022, Mme [R] demande désormais à la cour de :
Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 26 mars 2013 ;
Vu le jugement de divorce rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE du 22 décembre 2016 ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE du 07 novembre 2019 ;
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- DECLARER l'appel incident de Madame [N] [R] recevable et le dire bien-fondé ;
- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
Fixé la date de la dissolution de la communauté à celle de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 26 mars 2013;
Dit que les meubles meublants dont la jouissance était attribuée à M. [E] [G] avec celle du domicile conjugal doivent être intégrés dans l'actif de communauté avec une valeur fixée à 5.000 euros ;
Ordonné qu'il soit procédé à la liquidation et au partage du régime matrimonial ayant existé entre le ex-époux [R]/[G] ;
Désigné Me [C] [M], notaire, aux fins de dresser l'acte de partage en considération du présent jugement ;
- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a:
Dit que le véhicule Peugeot 207dont la jouissance était attribué à M. [E] [G] par ordonnance de non-conciliation en date du 26 mars 2013 doit être intégré dans l'actif de communauté avec une valeur fixée à 6.000 euros ;
Dit que M. [E] [G] doit récompenses à la communauté ainsi que suit :
- 96.270,29 euros pour le crédit n° 6067473 ; - 18.293,88 euros pour le crédit n° 6067474 ; - 1.519 euros au titre du paiement de la taxe foncières de 2012 ;
Déclare irrecevable de la demande de Mme [N] [R] tendant à retenir que M. [E] [G] a une créance contre l'indivision post-communautaire à hauteur de la somme de 3.565,55 euros au titre du remboursement du crédit auto pour la période du 26 mars 2013, date de dissolution de la communauté jusqu'au 05 août 2015, date de fin de crédit ;
Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ;
Et statuant de nouveau,
- JUGER qu'un partage amiable n'a pas été possible ;
- JUGER que Monsieur [E] [G] doit une récompense d'un montant de 39.932,33 euros à la communauté, s'agissant du crédit immobilier CETELEM n° 60637473 ;
- JUGER que Monsieur [E] [G] doit une récompense d'un montant de 14.482,56 euros à la communauté, s'agissant du crédit immobilier CETELEM n° 60637474 ;
- JUGER que Monsieur [E] [G] doit une récompense d'un montant de 15.190 euros à la communauté, s'agissant du règlement des taxes foncières de son bien propre par la communauté ;
- JUGER que Monsieur [G] détient une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire d'un montant de 3.656,55 euros concernant la prise en charge des échéances de crédit du véhicule commun PEUGEOT 207 durant la période de l'indivision post-communautaire ;
- JUGER que l'indivision post-communautaire détient une créance à l'encontre de Monsieur [G] d'un montant de 29.040 euros concernant l'indemnité de jouissance du véhicule commun PEUGEOT 207 ;
En conséquence,
- JUGER que la masse active composant la communauté s'élève à la somme de 205.604,89 euros;
- JUGER que la masse passive composant la communauté s'élève à la somme de 0,00 euros ;
- JUGER que l'actif net à partager s'élève à la somme de 102.802,44 euros ;
- JUGER que la part de Monsieur [G], comptes arrêtés au 30/04/2022, s'élève à la somme de 90.065,22 euros ;
- JUGER que la part de Madame [R], comptes arrêtés au 30/04/2022, s'élève à la somme de 115.539,66 euros ;
- ATTRIBUER à Monsieur [G] la masse active ;
- FIXER à la somme de 115.539,66 euros la soulte due par Monsieur [G] à Madame [R] ;
- CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Madame [R] à la somme de 115.539,66 euros ;
- JUGER que le notaire commis pourra interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires ouverts, et solliciter des organismes bancaires la délivrance des relevés de comptes y correspondant à la date du 10 décembre 2000 ainsi qu'à la date du 23 mars 2013 ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de Céans venait à déclarer irrecevable l'appel incident de l'intimée,
- DEBOUTER l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent :
- CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur la concentration temporelle des prétentions
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Mme [R] a, par ses premières conclusions en date du 02 juillet 2020, demandé que la Cour statue sur une série de prétentions sans toutefois énoncer précisément si elle entendait solliciter la confirmation du jugement entrepris ou si elle entendait demander l'infirmation de certains chefs de celui-ci.
Ses premières conclusions ont, conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, présenté l'ensemble de ses prétentions sur le fond.
Mme [R] a transmis des conclusions le 29 mars 2022 en modifiant ses demandes initiales.
Cependant, et en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, la Cour n'est saisie que des prétentions incluses dans les premières conclusions de l'intimée.
Toutes les prétentions de Mme [R], postérieures à celle figurant dans ses conclusions communiquées le 02 juillet 2020, seront donc déclarées irrecevables.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'effet dévolutif des écritures de Mme [R]
L'article 562 du code de procédure civile dispose que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
Le dispositif des premières conclusions de Mme [R], qui seul lie la Cour, ne vise pas expressément les chefs du jugement dont elle demande la confirmation ou l'infirmation.
La Cour note qu'il n'est pas possible pour elle de déterminer par déduction quels sont les chefs concernés eu égard à la complexité de la liquidation en cause, la partage étant indivisible.
Faute d'effet dévolutif, la Cour n'est donc saisie d'aucune demande de Mme [R].
Sur le montant des récompenses dues par M. [G] à la communauté
M. [G] indique que les intérêts des prêts pendant le mariage sont à la charge de la communauté en citant l'arrêt dit 'Authier' (Civ. 1ère, 31 octobre 1992, n°90-17.212). Par conséquent, M. [G] ne peut devoir récompense selon lui qu'à hauteur des sommes suivantes:
- 635,20 € au titre du crédit immobilier de 18 293.88 € CETELEM à taux zéro 'n°60697474/CA3/8275" du 05/11/2012 au 05/03/2013 ;
- 39 932,33 € au titre du crédit immobilier de 131 740.56 € CETELEM 'n° 60697473 /CA3/8275" du 05/09/2004 au 05/03/2013 ;
Soit un total de 40 567,53 €.
Les récompenses dues par M. [G] au titre des crédits immobiliers à la communauté doivent, selon lui être fixées à 635.20 € et à 39 932.33 €.
Mme [R] est d'accord pour dire que la communauté détient, sur le crédit n°60637473, une récompense à l'encontre de M. [G] pour la somme totale de 39.923,33 euros.
Pour le crédit n°60637474, Mme [R] rappelle que le calcul de M. [G] est erroné car ce dernier ne tiendrait compte que du dernier tableau d'amortissement sur lequel ne reste due que la somme de 4.679,25 euros sur les 18.293,88 euros empruntée.
La communauté a pris en charge l'intégralité des échéances du 14 octobre 2003 au 26 mars 2013, soit durant 114 mois.
En ne tenant compte que du capital amorti, la communauté a pris en charge selon l'intimée 127,04 x 114 = 14.482,56 euros.
Le jugement entrepris a fixé la récompense due par M. [G] aux sommes de 96.270,29 euros pour le crédit n°6067473 et de 18.293,88 euros pour le crédit n°6067474.
La Cour examinera successivement les récompenses relatives aux deux crédits n°60637473 n°60637474, numérotation qui résulte des pièces présentées par les parties et non des numéros parfois erronés figurant dans leurs conclusions.
1°/ Sur le crédit n°60637473
Les parties sont d'accord sur le montant de la récompense inhérente au crédit n°60637473. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [E] [G] doit récompense à la communauté à hauteur de 96.270,29 euros pour le crédit n°60637473.
La récompense due par M. [G] à la communauté sera donc fixée à hauteur de 39.932,33 € au titre du crédit immobilier CETELEM n° 60637473.
2°/ Sur le crédit n°60637474
Les parties sont en désaccord sur le montant de récompense relatif à ce crédit.
M. [G] indique que la communauté a payé ce crédit du 05 novembre 2012 au 05 mars 2013. Il ne verse aucune pièce permettant de justifier cette date, sauf un tableau Excel réalisé par lui-même. Cette preuve ne saurait être déterminante, nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même.
Mme [R] indique, à l'aide du tableau d'amortissement, que c'est la communauté qui a payé jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
L'article 1401 du code civil précise que 'La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres'.
L'article 1402 du code civil prévoit que 'Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit'.
L'article 1403 du code civil dispose que 'Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.
La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années'.
Il convient de noter que pour un prêt souscrit pendant la communauté, celle-ci doit assurer le paiement des intérêts, conformément à la jurisprudence.
La communauté a été dissoute au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 26 mars 2013. Par conséquent, M. [G] ne démontre pas que la date du 05 mars 2013 puisse être retenue et soit justifiée, la communauté étant réputée avoir payé l'emprunt à cette date-là.
Il convient de fixer la récompense due par M. [G] à raison du crédit n°60637474 à la somme de 14.482,56 euros.
Sur la voiture
M. [G] demande l'infirmation du jugement pour fixer la valeur du véhicule PEUGEOT 207 à une valeur inférieure ou égale à la somme de 6.000 euros.
Selon l'appelant :
- en termes de valeur patrimoniale, la valeur du véhicule qui doit être prise en compte est celle, soit de la cession si celle-ci est intervenue depuis la date des effets du divorce, soit, s'il est encore en possession de l'un des époux au moment du partage, à cette date,
- quant à l'évaluation, elle se fait à dire d'expert à défaut d'accord entre les parties et la valeur locative de la voiture peut être prise en compte.
Toutefois attention dans la mesure où le marché des locations de véhicule se limite à des voitures quasi neuves, la valeur locative ne saurait être appliquée sans un rabais conséquent.
Mme [R] rappelle qu'elle justifie la valeur de 6.000 euros en produisant la côte Argus alors que son contradicteur ne cite aucune pièce à ce sujet.
Le jugement entrepris a fixé la valeur du véhicule Peugeot 207 à 6.000 euros selon la côte produite par Mme [R].
M. [G] ne fournit, en cause d'appel, aucune preuve de la valeur qu'il demande. Il doit être débouté de sa demande.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur le montant de la taxe foncière
M. [G] conteste le principe comme le quantum de la récompense due au titre de la taxe foncière pour son bien propre.
Le jugement entrepris a fixé à 1.519 euros la récompense due par M. [G] au titre de la taxe foncière. Aucune donnée chiffrée supplémentaire ne permet d'évaluer le surplus, le jugement a donc rejeté les demandes des parties au-delà de l'année 2012.
M. [G] ne produit aucun document justifiant sa demande en se contentant de dire en une phrase dans ses conclusions qu'il conteste cette récompense sans ne viser une quelconque pièce.
La taxe foncière est due par le propriétaire du bien immobilier, en l'espèce l'appelant.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables toutes les demandes de Mme [R] formulées postérieurement à ses premières conclusions notifiées le 02 juillet 2020,
Dit que la Cour n'est saisie d'aucune demande de Mme [R], faute d'effet dévolutif,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 07 novembre 2019 seulement en ce qu'il a dit que M. [E] [G] doit récompense à la communauté des sommes de :
96.270,29 euros pour le crédit n°6067473,
18.293,88 euros pour le crédit n°6067474,
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé :
Fixe la récompense due par M. [G] à la communauté à la somme de 39.932,33 € au titre du crédit immobilier CETELEM n°60637473,
Fixe la récompense due par M. [G] à la somme de 14.482,56 euros au titre du crédit immobilier à taux zéro CETELEM n°60637474,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
la greffière la présidente