Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute n° 24/591
N° RG 24/00628 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4IQ
2 copies
GROSSE délivrée
le01/07/2024
àla SELARL TOSI
Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 10 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [B] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Entreprise Individuelle [P] [I][X]E enregistrée au Répertoire SIRENE sous le n° 410 923 189, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 18 mars 2024, l’E.U.R.L. [B] a assigné Monsieur [X] [P] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de le voir condamner au paiement des sommes de 19.806,56 €uros, à titre provisionnel, correspondant à des factures impayées, avec intérets au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023, outre pénalités contractuelles, 200 €uros par facture non réglée, et 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à sa personne, Monsieur [X] [P] [I] ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance.
Il ressort des justifications produites par l’E.U.R.L. [B], et notamment la demande d’ouverture de compte client signée par les parties le 15 février 2023, les bons de commande et de livraison, et les factures établies par l’E.U.R.L. [B], que l'obligation de Monsieur [X] [P] [I] peut être considérée comme non sérieusement contestable.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande en paiement de la somme de 19.806,56 €uros.
Les intérêts contractuels et pénalités sont insuffisamment définis dans le cadre de la demande ou non prévues par les conditions générales de vente. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
La somme due produira seulement intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
La demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 1.500 €uros.
III - DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Condamne Monsieur [X] [P] [I] à payer à l’E.U.R.L. [B] la somme de 19.806,56 €uros, à titre provisionnel, avec intérets au taux légal à compter du 14 décembre 2023, et celle de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne Monsieur [X] [P] [I] aux dépens.
La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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