Texte intégral
30 JANVIER 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02145 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWAH
Société [4] venant aux droits de la S.A.S. [9]
/
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY- DE- DOME , salariée : Mme [U] [C]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/0505
Arrêt rendu ce TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Société [4] venant aux droits de la S.A.S. [9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
salariée : Mme [U] [C]
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 06 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 16 novembre 2019, Mme [C] [U], employée par la société [7] en qualité d'agent de production-embosseur, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie chronique bilatérale.
Le certificat médical initial du premier mars 2018 établi par le docteur [J], médecin généraliste à [Localité 6], mentionne une 'tendinopathie chronique supra épineux droit et gauche et enthénopathie sous scapulaires droit et gauche tableau 57A'.
Le 3 avril 2019, après enquête administrative et avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a notifié à la société [8] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par lettre datée du 4 juin 2019, la société [7] a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA).
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 8 octobre 2019, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision explicite du 27 septembre 2019, notifiée le 7 octobre 2019, la CRA a rejeté le recours et confirmé la prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie déclarée par Mme [U].
A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement du 9 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la société [7] de ses demandes, lui a déclaré la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclaré par Mme [C] [U] le 16 novembre 2019, et l'a condamnée aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié le 13 septembre 2021 à la société [7] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat.
DEMANDE DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2021 et soutenues à l'audience, la société [4], venant aux droits de la société [7], présente les demandes suivantes à la cour:
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- lui déclarer inopposables la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [U], de même que toutes les conséquences financières afférentes,
- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la CPAM aux dépens.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 6 novembre 2023 et soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le premier juillet 2018, porte les dispositions suivantes :
'en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.»
La charge de la preuve de la vérification des conditions prévues au tableau des maladies professionnelles concerné pèse sur la caisse qui est subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux, la maladie déclarée devant correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.
Par ailleurs, les indications portées sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie du tableau, sans pour autant que soit exigée une correspondance littérale, dès lors qu'il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau.
Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, il appartient aux juges du fond de rechercher si l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque lorsque tous les éléments constitutifs de la maladie visée au tableau ne résultent pas du certificat médical initial
Pour rejeter la contestation portant sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [U], le tribunal a considéré que les conditions du tableau, tenant au délai de prise en charge, à la réalisation d'un examen médical type IRM et à la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie étaient réunies. Il a estimé qu'il n'était pas contesté que Mme [U] était toujours exposée au risque, si bien que la condition relative au délai de prise en charge était satisfaite. Il a précisé que la réalisation de l'IRM a été mentionnée sur le colloque médico-administratif que la société [7] avait la possibilité de consulter.
A l'appui de sa critique du jugement frappé d'appel, la société [4] venant aux droits de la société [7], soutient que la CPAM ne démontre pas que la pathologie déclarée par Mme [U] correspond dans toutes ses composantes à une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie', telle que désignée au tableau n°57 des maladies professionnelles dont la caisse a fait application. Elle expose à ce titre qu'il n'est pas établi que la tendinopathie déclarée soit chronique, non rompue et non calcifiante comme l'exige ce tableau, le simple fait que le médecin conseil ait coché la case du colloque médico-administratif validant la condition relative à la désignation de la maladie étant à cet égard insuffisant. Elle en déduit que la CPAM ne pouvait d'emblée faire application de la présomption d'imputabilité et devait soumettre la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qu'elle s'est abstenue de faire.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme, intimée, souligne que par avis du 13 mars 2019, le médecin conseil, dont l'avis s'impose à elle, a conclu que l'affection déclarée correspondait à une tendinopathie chronique inscrite au tableau n°57A des maladies professionnelles. Elle soutient que la condition tenant à la réalisation de l'IRM, pièce médicale qui n'est pas à disposition de ses services administratifs et qui n'est pas communicable à l'employeur, est satisfaite, comme l'a expressément indiqué le médecin conseil sur le colloque médico-administratif que la société [7] aurait pu consulter. Elle fait valoir que les autres conditions posées par le tableau n°57A des maladies professionnelles sont également remplies.
SUR CE
Il est constant que le tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, comporte un paragraphe A désignant trois pathologies affectant l'épaule, dont la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'. Le délai de prise en charge est fixé à six mois, sous réserve d'une durée d'exposition de six mois. Pour prétendre à l'application de la présomption d'imputabilité de cette affection au travail, le salarié doit en outre avoir accompli des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle complétée par Mme [U] désigne la pathologie concernée comme étant une tendinopathie chronique bilatérale et le certificat médical initial établi le premier mars 2018 par le docteur [J] mentionne une 'tendinopathie chronique supra épineux droit et gauche et enthénopathie sous scapulaires droit et gauche tableau 57A.'. Quant à la décision de la caisse notifiée le 3 avril 2019, elle concerne la prise en charge d'une maladie intitulée 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'.
Le certificat médical initial, de même que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, qualifient donc la maladie affectant Mme [U] selon des termes qui ne correspondent pas exactement à la désignation mentionnée au tableau n°57A des maladies professionnelles. Si le caractère de chronicité de la tendinopathie, tel qu'exigé par le tableau, y est relevé, l'absence de rupture et de calcification n'y est en revanche pas précisée.
Le constat de cette différence dans le libellé désignant la maladie présentée par Mme [U] impose de rechercher si la maladie déclarée correspond dans tous ses éléments constitutifs à celle qui est désignée au tableau n°57A.
Il ressort du colloque médico-administratif du 13 mars 2019 que le médecin conseil a validé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, noté le code syndrome code comme étant 057AAM96C, intitulé la maladie ' tendinopathie chronique droite', fait mention d'un IRM de l'épaule droite réalisée le 2 mars 2018, et conclu que toutes les conditions fixées au tableau étaient remplies.
Le code syndrome 057AAM96C correspond, selon la circulaire n° 21/2011 du 4 novembre 2011 de la caisse nationale d'assurance maladie, à la 'tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite '. Ce libellé, auquel il est renvoyé par le médecin conseil par le biais de la codification du syndrome, correspond exactement à celui qui figure au tableau n°57A des maladies professionnelles.
En outre, l'avis favorable à la prise en charge du médecin conseil est fondé sur l'élément médical extrinsèque que constitue l'IRM, seul examen requis par le tableau, réalisé par Mme [U] le 2 mars 2018.
Ces éléments suffisent à conclure que nonobstant le défaut de correspondance littérale entre les indications figurant sur le certificat médical et le libellé de la maladie inscrite au tableau, la maladie déclarée par Mme [U] correspond en tous ses éléments constitutifs à celle décrite au tableau n°57A des maladies professionnelles.
Etant constaté que devant la cour d'appel, la société [4], venant aux droits de la société [7], ne développe plus le moyen, soutenu en première instance, relatif au non respect du délai de prise en charge de la maladie, il y a lieu de retenir, à l'instar des premiers juges, qu'aucun élément ne justifie d'écarter l'application de la présomption d'origine professionnelle de la maladie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'admission du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [U] opposable à son employeur.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [7] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée.
La société [4], venant aux droits de la société [7], étant la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
- Condamne la société [4], venant aux droits de la société [7], aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 30 janvier 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET.