Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/12792
N° Portalis 352J-W-B7F-CVIJ3
N° MINUTE :
Assignations des :
30 Septembre 2021
8 et 12 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
DÉFENDERESSES
S.A.S. GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE exerçant sous le nom commercial REFLETS D’AILLEURS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0459
S.A. HISCOX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0459
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 28 Mars 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/12792 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVIJ3
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 21 Mars 2024 prorogé au 28 Mars 2024
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [K] a, entre le 21 octobre 2019 et le 1er novembre 2019, effectué un voyage en Inde acheté par l'intermédiaire du comité des œuvres sociales départementales du Val d’Oise auprès de la société GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE exerçant sous le nom commercial « REFLETS D’AILLEURS » en charge de son organisation. Le voyage comprenait notamment les vols aller-retour [Localité 9] - [Localité 8], les transferts en autocar, des visites et activités ainsi que l’hébergement en pension complète au sein d'hôtels dits de première catégorie.
A son retour en France le 1er novembre 2019, madame [K] qui expose que durant son séjour, le 27 octobre 2019, au cours d’une soirée à l’hôtel Banhwar Singh Palace, elle a reçu des projectiles d’une fusée de feu d’artifice tirée par une personne extérieure au groupe, qui l'ont blessée au visage, au bras et à la poitrine, s’est rendue aux urgences de l’hôpital d’instruction des Armées [Localité 10] à [Localité 7]. Des brûlures au second degré ont été constatées au niveau du bras droit et du cou ; aucune hospitalisation n'a été recommandée mais un suivi par le centre de traitement des brûlés de [Localité 10] a été mis en place, des médicaments étant prescrits puis par ordonnance du 13 novembre 2019, des soins à domicile tous les 2 jours pendant 10 jours.
Madame [K] s’est par ailleurs rapprochée de son assureur, la société GMF en vue de son indemnisation, laquelle a estimé que la société GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE était responsable de l’accident, ce qu'a dénié la société HISCOX, assureur responsabilité civile de la société GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE en raison selon elle de la faute commise par un tiers.
Une expertise médicale a été réalisée à l’initiative de la GMF par le docteur [B] afin d’évaluer le préjudice de madame [K]. Le rapport déposé le 11 février 2020 a conclu à l'absence de consolidation à cette date. Le 4 mai 2021, le docteur [I] a délivré un certificat de consolidation avec séquelles, consistant majoritairement en des séquelles esthétiques importantes et des répercussions psychologiques.
C'est dans ces circonstances que par actes délivrés le 30 septembre 2021, madame [M] [K] a assigné les sociétés GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE (ci-après la société REFLETS D’AILLEURS ) et HISCOX (SA) devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’être indemnisée de son préjudice, puis par actes des 8 et 12 octobre 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Val d’Oise ainsi que la société APRIL SANTE PREVOYANCE devant le même tribunal judiciaire.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 octobre 2022 ici expressément visées, madame [K] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article L 211-16 du Code du tourisme ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats ;
RECEVOIR Madame [K] en ses demandes et y FAIRE DROIT ;
JUGER que la société GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICES exerçant sous le nom commercial REFLETS D’AILLEUR, est responsable de plein droit du dommage subi par Madame [K] suite à l’accident dont elle a été victime le 27 octobre 2019 ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICES exerçant sous le nom commercial REFLETS D’AILLEUR et la société HISCOX SA à indemniser l’entier préjudice de Madame [K] découlant de l’accident du 27 octobre 2019 ;
A titre subsidiaire :
JUGER que la société GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICES exerçant sous le nom commercial REFLETS D’AILLEUR n’a pas respecté son obligation de sécurité vis-à-vis de Madame [K] ;
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICES exerçant sous le nom commercial REFLETS D’AILLEUR est engagée ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICES exerçant sous le nom commercial REFLETS D’AILLEUR et la société HISCOX SA à indemniser l’entier préjudice de Madame [K] découlant de l’accident du 27 octobre 2019 ;
Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice :
DESIGNER un Expert en chirurgie reconstructrice avec pour mission de (...)
CONDAMNER in solidum la société GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICES exerçant sous le nom commercial REFLETS D’AILLEUR et la société HISCOX SA à payer à Madame [K] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice.
En tout état de cause
CONDAMNER in solidum la société GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICES exerçant sous le nom commercial REFLETS D’AILLEUR et la société HISCOX SA à payer à Madame [K] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARER le jugement à intervenir commune à la CPAM du Val d’Oise ;
CONDAMNER in solidum la société GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICES exerçant sous le nom commercial REFLETS D’AILLEURS et la société HISCOX SA aux entiers dépens. ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 août 2022 ici expressément visées, les sociétés GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE et HISCOX demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article L. 211-16 du Code de tourisme,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
A titre principal,
- CONSTATER que le dommage subi par madame [K] a pour origine le fait d’un tiers étranger à la fourniture des prestations contractuelles ;
- DIRE ET JUGER que la société Groupe Tourisme Production Service est exonérée de toute responsabilité ;
En conséquence,
- DEBOUTER madame [K] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- CONSTATER que la société Groupe Tourisme Production Service n’a commis aucune faute à l’origine des préjudices allégués par madame [K] ;
En conséquence,
- DEBOUTER madame [K] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- CONSTATER que la demande de provision telle qu’elle est formulée par madame [K] est à ce stade injustifiée ;
En conséquence,
- DEBOUTER madame [K] de sa demande de provision ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER madame [K] à verser aux sociétés Groupe Tourisme Production Service et Hiscox une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER madame [K] aux entiers dépens. ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du VAL D'OISE et la société APRIL SANTE, citées à personne morale n'ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 11 janvier 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée». Tel sera le cas en l'espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D'OISE et la société APRIL SANTE n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger »ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
A titre principal sur la responsabilité de plein droit de la société GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICES
Au soutien de sa demande de réparation, madame [K] entend faire valoir à titre principal, que la société GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE est, en vertu de l'article L. 211-16 du code du tourisme, responsable de plein droit du préjudice subi dans la mesure où celui-ci résulte d’un accident survenu à l’occasion d’une prestation de service, en l’occurrence lors d’une activité organisée par l’hôtel Banhwar Singh Palace le 27 octobre 2019 et prévue au contrat de voyage souscrit.
Madame [K] ajoute que si l’accident a trouvé son origine dans le fait d’un tiers, celui-ci n’était ni imprévisible ni insurmontable dès lors qu’il s’est déroulé lors du festival des lumières, fête importante en Inde et que des fusées de feux d’artifice ont été mises à disposition des vacanciers par l’hôtel sans qu’aucune consigne de sécurité ne soit délivrée ni qu’aucun dispositif ne soit mis en place afin de sécuriser l’ensemble des participants à la fête.
Pour s’opposer aux demandes de madame [K], la société GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE et la société HISCOX soutiennent que les dispositions de l’article L. 211-16 du code du tourisme applicables n’imposent plus au fait du tiers d’être imprévisible et insurmontable pour exonérer le voyagiste de sa responsabilité, de sorte que le seul fait que le dommage ait été causé par un tiers étranger à la fourniture des prestations contractuelles constitue une cause exonératoire de responsabilité, comme c’est le cas en l’espèce dès lors que le dommage subi par Madame [K] a été causé par un tiers au contrat de séjour qu’elle a conclu avec la société GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE. Les parties défenderesses font par ailleurs valoir qu'en tout état de cause, le geste du client était à la fois imprévisible et insurmontable lors de son exécution, la société ne pouvant prévoir ni l’achat par ce dernier d’une fusée à l’extérieur de l’établissement, ni le fait qu’elle serait dirigée vers madame [K].
Sur ce,
L'article L.211-16, I alinéas 1 et 2 du code du tourisme dispose que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° de l'article L211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
En application des dispositions sus-visées, le vendeur de voyage à forfait est responsable de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute dès lors que le voyage ne s'est pas déroulé conformément à ses engagements. La responsabilité pesant pour les voyagistes en matière de voyage à forfait est par conséquent une responsabilité objective, ce sur quoi s'accordent les parties.
Le fait que le contrat de voyage passé avec la société REFLETS D’AILLEURS constitue un forfait touristique au sens de l'article L.211-2 du code du tourisme n'est pas discuté. La qualité de voyagiste de la société REFLETS D’AILLEURS vendeur de forfaits touristiques au sens de l' article 211-1 du code du tourisme ne l'est pas davantage.
Il n'est pas ensuite véritablement débattu que le 27 octobre 2019, à l'hôtel Banhwar Singh Palace soit dans le cadre et le temps du voyage, madame [K] a été blessée par un tir de feu d'artifice; cet accident est donc susceptible d'engager la responsabilité de droit édictée à l' article L211-16 précité.
L'alinéa 3 du texte invoqué par les défenderesses prévoit : « toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en rapportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables ».
Les sociétés défenderesses entendent en effet voir reconnaître le fait d'un tiers dans les blessures causées à madame [K].
Cette dernière soutient que si l’accident a bien trouvé son origine dans le fait d’un tiers, celui-ci n’était ni imprévisible ni insurmontable.
Dans sa version modifiée par la loi 2019-486 du 22 mai 2019 en vigueur depuis le 24 mai 2019 applicable au cas d'espèce s'agissant d'un voyage acheté, suivant factures produites par madame [K] le 25 septembre 2019, le texte n'impose plus, comme le souligne la société défenderesse que le dommage présente un caractère imprévisible ou inévitable. Le fait du tiers produit un effet exonératoire sauf à priver de son sens la distinction entre les trois causes exonératoires énumérées par ce texte.
En l'espèce il résulte de l'ensemble des attestations et de la relation des faits par la demanderesse elle-même que le feu d’artifice qui l'a blessée a été tiré par un client de l'hôtel qui ne faisait pas partie du groupe et était extérieur au séjour organisé par l'agence REFLETS D’AILLEURS. La responsabilité de cette dernière ne saurait donc être engagée sur le fondement de l'article L.211-16 du code du tourisme ; madame [K] sera donc déboutée de son action formée sur ce fondement.
A titre subsidiaire, sur la responsabilité de droit commun
Madame [K] soutient à titre subsidiaire et se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de la société GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE est aussi engagée dès lors que c'est l'hôtel qui a organisé le feu d'artifice et que ni celui-ci ni la société REFLETS D’AILLEURS n'a mis en place quelque dispositif de sécurité que ce soit afin d’empêcher l’accident de se produire ; selon madame [K], la société REFLETS D’AILLEURS a ainsi manqué à son obligation de sécurité ; elle ajoute qu'aucun des éléments produits ne permettent d’affirmer que le client auteur du feu d’artifice aurait acquis la fusée à l’extérieur de l’hôtel.
La société GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE et la société HISCOX entendent faire valoir que sur ce second fondement tiré de l' article 1231-1 du code civil, le voyagiste ne peut être responsable du fait de ses prestataires et que madame [K] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute personnelle commise par la société GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE et qui serait à l’origine de son préjudice, la demanderesse n’adressant ses reproches qu’à l’hôtel prestataire de la société de voyages. Elles ajoutent que les artifices ont en outre été achetés à l'extérieur de l'hôtel Banhwar Singh Palace.
Sur ce,
Il est en premier lieu relevé que la responsabilité contractuelle du fait d'un tiers est en matière de voyage à forfait régie par les dispositions de l' article L.216-11 du code du tourisme qui n'ont en l'espèce pas permis de retenir la responsabilité de la société REFLETS D’AILLEURS, étant au surplus rappelé le principe selon lequel les législations spéciales priment les législations générales.
La commission d'une faute le cas échéant commise par l'hôtel Banhwar Singh Palace ne saurait donc, sur le fondement de l' article 1231-1 du code civil engager la responsabilité de la société REFLETS D’AILLEURS et la garantie de son assureur.
Au demeurant force est de constater avec les parties défenderesses que la société REFLETS D’AILLEURS est sans pouvoir aucun sur les mesures de sécurité qui auraient, le cas échéant pu ou dû être prises au sein de l'hôtel dans le cadre de la fête des lumières et des feux allumés sur la terrasse dans ce cadre. Elle ne pouvait donc comme le déplore madame [K] mettre en place un quelconque dispositif de sécurité.
Madame [K] qui ne démontre en tout état de cause aucun manquement de la société REFLETS D’AILLEURS à une obligation de sécurité lui incombant sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Madame [K] sera également, par voie de conséquence déboutée de toutes ses autres demandes subséquentes (demandes d'expertise, de provision).
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
La caisse primaire d’assurance maladie a été attraite à la cause ; il n'y a donc lieu de lui déclarer le présent jugement commun et opposable.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce madame [K] qui succombe, supportera les dépens et payera à la société REFLETS D’AILLEURS et la société HISCOX la somme totale de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE madame [M] [K] de son action en responsabilité en tant qu'elle est formée sur le fondement de l'article L.211-16 du code du tourisme ;
DEBOUTE madame [M] [K] de son action en responsabilité en tant qu'elle est formée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ;
DEBOUTE en conséquence madame [M] [K] de ses demandes d'expertise et de provision ;
CONDAMNE madame [M] [K] à supporter les dépens de l’instance;
CONDAMNE madame [M] [K] à payer à la société GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE exerçant sous le nom commercial « REFLETS D’AILLEURS » (SAS) et à la société HISCOX (SA) la somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
DIT n'y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun à la CPAM du Val d’Oise ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKINathalie VASSORT-REGRENY
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