Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
---
Chambre civile
N° RG 21/00907
N° Portalis DBVO-V-B7F -C54X
GROSSES le
aux avocats
N° 16-2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 22 Février 2023
APPELANTE :
SA CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) D'AQUITAINE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, membre associé de la SELARL YANSOUNOU, avocat au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN le 02 septembre 2021, RG : 21/00700
INTIMÉ :
Maître [M] [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SCI MENDOZA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
A l'audience tenue le 25 janvier 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, sur saisine d'office, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI MENDOZA a fait l'objet d'une procédure collective, dans le cadre de laquelle selon jugement du 9 janvier 2017, un plan de sauvegarde aux fins d'apurement du passif a été homologué, Maître [I], mandataire judiciaire, étant nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le tribunal judiciaire statuant en matière de procédure collective a autorisé la vente amiable de diverses parcelles appartenant à la SCI pour un prix de 210.000 euros.
Maître [I] a procédé à la répartition des fonds et la CRCAM d'AQUITAINE a reçu la somme de 200.541,18 euros, le CRÉDIT COOPÉRATIF celle de 4 092,68 euros.
Invoquant une erreur dans la répartition des fonds Maître [I] a mis en demeure la CRCAM d'avoir à restituer la somme de 196.448,50 euros le 12 décembre 2019, en vain.
Sur sa saisine, le tribunal judiciaire, suivant jugement du 2 septembre 2021, a notamment condamné la CRCAM à payer à Maître [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI MENDOZA la somme de 196.448,50 euros en remboursement des sommes indûment perçues, déduction faite des sommes lui revenant, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019.
La CRCAM d'AQUITAINE a relevé appel de ce jugement suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2021 en désignant comme intimé Maître [I] et en citant les chefs du jugement critiqués. Maître [I] a constitué avocat le 15 octobre 2021.
Par acte du 10 décembre 2021, la CRCAM d'AQUITAINE a fait délivrer à la SCP PHILIPPE ESCAFFRE- Rudy [S], office notarial, une assignation d'appel en cause en intervention forcée. Au dispositif de cette assignation elle demande :
- réformer intégralement le jugement du Tribunal Judiciaire d'Agen du 2.09.2021 dont appel.
- statuant de nouveau :
- dire que rien ne permet en l'état de considérer que le prix de cession de la parcelle [Cadastre 8], d'une superficie de 1a15ca après division, correspond à 4.092,68 euros soit 35,68 euros le m².
- dire que le règlement de la somme de 200.541,18 euros à la CRCAM n'est pas une erreur.
- dire que la CRCAM avait reçu paiement de ce que lui devait la SCI MENDOZA.
- dire par conséquent que la somme de 200.541,18 euros ne peut donner lieu à répétition
- enjoindre à la SCP PHILIPPE ESCAFFRE-RUDY [S], office notarial de justifier de la superficie et du prix au m² des parcelles [Cadastre 6] ([Cadastre 2]), [Cadastre 7] (05a 29ca), D 2645 (1a 15ca), cédées moyennant le prix global de 210.000 euros.
- condamner, à défaut, la SCP PHILIPPE ESCAFFRE-RUDY [S] à relever et garantir la CRCAM de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, à la demande de Maître [I].
- condamner conjointement et solidairement la SCP PHILIPPE ESCAFFRE-RUDY
[S] et Maître [I] aux dépens et à payer à la CRCAM une indemnité de 1.500 euros en dédommagement des frais exposés, pour assurer la défense de ses intérêts, dans le cadre du présent procès.
La CRCAM a déposé ses conclusions d'appelant le 13 décembre 2021 dirigées uniquement contre Maître [I] au dispositif desquelles elle demande à la cour de :
- réformer intégralement le jugement du tribunal judiciaire d'AGEN du 2.09.2021 dont appel.
- Statuant de nouveau :
- dire que rien ne permet en l'état de considérer que le prix de cession de la parcelle [Cadastre 9], d'une superficie de 1a15ca après division, correspond à 4.092,68 euros soit 35,68 euros le m².
- dire que le règlement de la somme de 200.541,18 euros à la Caisse de Crédit Agricole n'est pas une erreur.
- dire que la CRCAM avait reçu paiement de ce que lui devait la SCI MENDOZA.
- dire par conséquent que la somme de 200.541,18 euros ne peut donner lieu à répétition
- condamner Maître [I] aux dépens et à payer à la CRCAM une indemnité de 1.500 euros en dédommagement des frais exposés, pour assurer la défense de ses intérêts, dans le cadre du présent procès.
La SCP ESCAFFRE-[S] a constitué avocat le 20 décembre 2021 et a conclu au fond le 10 mars 2022 au débouté du CRÉDIT AGRICOLE de toutes ses demandes dirigées contre elle.
Le même jour elle a saisi le conseiller de la mise en état au visa des articles 73, 554 et 555 du code de procédure civile aux fins de voir :
- prononcer l'irrecevabilité de l'assignation d'appel en cause en intervention forcée délivrée le 10 décembre 2021 à la SCP PHILIPPE ESCAFFRE- Rudy BOIZIOT
- condamner la CRCAM au paiement d'une somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par conclusions du 8 avril 2022 la CRCAM demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevables ses conclusions du 13 décembre 2021,
- débouter la SCP ESCAFFRE-[S] de toutes ses demandes
- rejeter la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- condamner la SCP ESCAFFRE-[S] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné le sursis à statuer sur la recevabilité des conclusions de l'appelant du 13 décembre 2021 au regard des dispositions des articles 542, 908, 910-4, 954 du code de procédure civile et de l'éventuelle caducité de l'appel en découlant,
- renvoyé l'examen de la recevabilité des conclusions de l'appelant à l'audience de mise en état du 23 novembre 2022 ;
- prononcé l'irrecevabilité de l'assignation d'appel en cause en intervention forcée délivrée le 10 décembre 2021 à la SCP PHILIPPE ESCAFFRE - Rudy BOIZIOT,
- condamné la CRCAM d'AQUITAINE à payer à la SCP ESCAFFRE-BOIZIOT la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CRCAM d'AQUITAINE aux dépens de l'incident.
Par conclusions en date du 6 janvier 2023, la CRCAM demande au conseiller de la mise en état de déclarer ses prétentions recevables et de débouter Maître [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions en date du 10 janvier 2023, Maître [I] demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel réalisée par la CRCAM le 27 septembre 2021 ;
- condamner la CRCAM au paiement d'une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 914 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour notamment prononcer la caducité de l'appel ;
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 954 alinéa 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les conclusions d'appelant exigées par cet article 908 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Selon l'article 954, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige.
Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
Les demandes formulées sous forme de 'dire que' ou 'dire et juger que' ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Au vu du dispositif de ses conclusions tel que rappelé ci dessus, la CRCAM ne saisit la cour d'aucune prétention.
La caducité de la déclaration est donc prononcée.
La CRCAM succombe, elle supporte les dépens d'appel augmentés d'une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel interjeté le 27 septembre 2021 par la CRCAM d'AQUITAINE,
Condamnons la CRCAM d'AQUITAINE à payer à Maître [I] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI MENDOZA, la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la CRCAM d'AQUITAINE aux entiers dépens d'appel.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment