Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00160 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPYJ
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[C] [L]
c/
[R] [H]
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DU 15 FEVRIER 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 15 FEVRIER 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Madame [C] [L]
née le 06 Janvier 1982 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absente,
représentée par Me Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 02 novembre 2023,
à :
Monsieur [R] [H]
né le 22 Juillet 1992 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
absent,
représenté par Me Julien PLOUTON membre de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 01 février 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
- dit que le véhicule Citroën DS5 immatriculé [Immatriculation 2] était affecté de vices cachés avant la vente conclue le 17 juillet 2018 entre Mme [C] [L] et M. [R] [H],
- dit qu'il n'est pas démontré que le véhicule était affecté de ces mêmes vices cachés avant la vente conclue le 1er septembre 2016 entre la SARL LV auto occasion et Mme [C] [L],
- dit qu'il n'est pas démontré que Mme [C] [L] connaissait l'existence des vices cachés affectant le véhicule litigieux au moment où elle en a transféré la propriété à M. [R] [H],
- prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule Citroën DS5 immatriculé [Immatriculation 2] conclu le 17 juillet 2018 entre Mme [C] [L] et M. [R] [H] en application de la garantie des vices cachés,
- condamné Mme [C] [L] à restituer à M. [R] [H] la somme de 12 930 € correspondant au prix de vente,
- accordé à Mme [C] [L] la possibilité d'échelonner le remboursement à M. [R] [H] de cette somme sur une période de deux ans, par 24 versements mensuels, le cinq de chaque mois et pour la première fois à compter du mois suivant la signification de la décision, la dernière mensualité étant ajustée en fonction du solde exigible,
- dit qu'en cas de non versement d'une de ses mensualités le délai accordé sera caduc et la condamnation reprendra son plein et entier,
- condamné Mme [C] [L] à récupérer à ses frais le véhicule litigieux,
- débouté M. [R] [H] de ses demandes indemnitaires et Mme [C] [L] de ses demandes formées à l'encontre de la SARL LV auto occasion,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire,
- condamné Mme [C] [L] aux dépens.
Mme [C] [L] a interjeté appel partiel de cette décision selon une déclaration en date du 4 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023,
Mme [C] [L] a fait assigner M. [R] [H] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
Par conclusions déposées le 17 janvier 2024, et soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes et sollicite en outre que M. [R] [H] soit débouté de ses demandes.
Elle soutient en premier lieu que sa demande est recevable puisqu'elle a fait appel des condamnations aux dépens et frais d'expertise et du chef de jugement relatif à l'exécution provisoire.
Elle fait valoir ensuite qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 30 mai 2023 en ce que les vices cachés relevés par l'expertise judiciaire existaient antérieurement à son propre achat du véhicule en cause de sorte qu'elle était fondée à demander à son tour la résolution de la première vente et la restitution du prix versé puisque le sinistre mal réparé, et non daté, a nécessairement eu lieu antérieurement à cette acquisition, en ce que la société LV auto occasion s'est rendue coupable d'une réticence dolosive en ne l'informant pas de la permutation du poste de conduite et de l'accident subi antérieurement avant la vente et en ce qu'enfin le véhicule qui lui a été délivré n'était pas conforme dans la mesure où le kilométrage compteur ne correspondait pas au kilométrage réel de la voiture.
Elle ajoute qu'elle n'est pas en mesure de faire face à l'exécution de la condamnation pécuniaire compte tenu de la dégradation de sa situation financière depuis le jugement.
Par conclusions du 20 décembre 2023, soutenues à l'audience, M. [R] [H] sollicite que les demandes de Mme [C] [L] soient déclarées irrecevables à titre principal, qu'elle soit déboutée de l'intégralité de ses demandes à titre subsidiaire, et qu'elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en tout état de cause.
Il fait valoir que Mme [C] [L] n'a pas interjeté appel sur les dispositions du jugement qui la condamnent à la restitution du prix de sorte que l'exécution provisoire ne peut être arrêtée pour ces condamnations désormais définitives, que par ailleurs elle n'a formé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge et elle ne fait pas état de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au 30 mai 2023. Elle expose que son revenu lui permet d'honorer sa condamnation.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, Mme [C] [L] a relevé appel partiel du jugement en visant le chef de jugement suivant : « condamne Mme [C] [L] à récupérer à ses frais le véhicule litigieux, déboute Mme [C] [L] de ses demandes formées à l'encontre de la SARL LV auto occasion, rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire, condamne Mme [C] [L] dépens », de sorte qu'elle ne peut demander l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision pour les autres chefs de dispositif puisqu'ils ne sont pas dévolus à la cour au titre de l'appel principal, et il n'est pas démontré qu'ils le sont au titre d'un appel incident.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire pour ces chefs de jugement non déférés à la cour est donc irrecevable.
Par ailleurs, pour le surplus, soit la récupération du véhicule à ses frais et la condamnation aux dépens, il n'est pas contesté qu'elle n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité lui sont applicables et elle doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
En l'occurrence, elle produit une décision du 18 juillet 2023 lui accordant l'aide juridictionnelle totale pour un revenu de référence de 15 776 € et une attestation pôle emploi démontrant qu'elle est indemnisée par pôle emploi depuis le mois d'octobre 2023 à hauteur de 947€ mensuels, de sorte qu'elle établit que sa situation financière s'est dégradée depuis le jugement du mois de mai 2023. Sa demande des chefs est donc recevable.
Toutefois, il convient de relever que la restitution croisée de la chose et du prix est une conséquence de plein droit de la résolution de la vente et constitue une modalité de son exécution. Par conséquent, l'appel interjeté par Mme [C] [L] contre le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de son recours contre son propre vendeur, est sans incidence sur le caractère définitif du jugement dans ses rapports avec son propre acquéreur M. [R] [H], en tous ses aspects, en sorte que Mme [C] [L] ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation des chefs de dispositif relatifs à la récupération du véhicule et les dépens, en soutenant l'argumentation qu'elle entend faire valoir pour obtenir la réformation du rejet de son recours contre la société LV auto occasion, lequel n'est en outre pas susceptible d'exécution.
Enfin, l'exécution provisoire étant de droit, elle ne peut faire valoir aucun moyen sérieux ce réformation de la décision déférée sur l'exécution provisoire elle-même.
Il s'en déduit que Mme [C] [L] doit être déboutée de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 30 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux pour les chefs de jugement dévolus à la cour.
Mme [C] [L], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer à M. [R] [H] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera deboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de Mme [C] [L] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 mai 2023, en ces dispositions non visées par la déclaration d'appel du 4 août 2023,
Déboute Mme [C] [L] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du même jugement pour le surplus des dispositions, telles que visées par la déclaration d'appel,
Condamne Mme [C] [L] à payer à M. [R] [H] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef,
Condamne Mme [C] [L] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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