Texte intégral
ARRET
N° 1077
[L]
C/
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
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N° RG 20/04086 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2PK - N° registre 1ère instance : 18/02249
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 12 mai 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Nathalie [L] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée et plaidant par Me Véronique DELPLACE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0087
ET :
INTIME
La CPAM DE [Localité 3] [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [N] [S] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL, en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Saisi par Mme [L] d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie ayant confirmé la réduction administrative du montant de sa pension d'invalidité à compter du 1er mai 2015, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a par jugement du 12 mai 2020 :
- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [L] aux dépens.
Par courrier recommandé du 6 juillet 2020, Mme [L] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 8 juin 2020.
Aux termes de ses conclusions du 3 février 2022, oralement développées à l'audience, Mme [L] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer la décision entreprise,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] à lui verser la somme de 54 030,13 euros au taux légal à compter du 1er mai 2015,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [L] expose en substance que le tribunal a estimé que sa pension de retraite devait être déduite de la pension d'invalidité considérant que la pension de retraite constitue un gain au sens de l'article R 347-17 du code de la sécurité sociale. Or, l'alinéa 3 de ce texte définit la notion de gains comme étant ceux issus d'une activité professionnelle non salariée.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le législateur a entendu distinguer non pas entre les salaires et les gains de toute nature, mais bien les revenus salariaux des revenus issus des activités libérales, agricoles, artisanales ou commerciales.
La pension de retraite ne peut donc pas entrer dans le calcul du plafond.
Mme [L] prétend que la caisse a modifié en cause d'appel le fondement de sa demande, puisqu'elle invoque les dispositions de l'article D 172-9 du code de la sécurité sociale, ce qui tend à démontrer qu'une pension de retraite ne constitue pas un gain.
Elle conteste l'analyse de la caisse primaire qui soutient que le salaire perçu par un travailleur valide s'élève à 1 596,09 euros par mois alors qu'en sa qualité d'infirmière échelon 8, elle gagnait 2 407,75 euros et que la grille indiciaire fait état d'un salaire de 2530,45 euros.
Mme [L] fait valoir que la caisse lui a notifié le 12 mai 2015 un titre de pension d'invalidité de catégorie 2 de 979,09 euros mais lui a versé un montant inférieur, la décision notificative n'étant intervenue que le 13 mars 2018.
Enfin, Mme [L] estime être victime d'une discrimination au sens de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme au motif qu'elle subit une inégalité de traitement par rapport à une personne non handicapée qui aurait ainsi cumulé salaire et retraite.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 22 juin 2022, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 12 mai 2020,
- dire bien fondée la réduction du montant de la pension d'invalidité suivant décision du 13 mars 2018 prise en application des dispositions du code de la sécurité sociale relatives au cumul de la pension avec une pension de retraite d'un régime spécial,
- débouter Mme [L] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [L] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire expose avoir fait une exacte application des règles de cumul avec les salaires ou les gains tirés d'une activité professionnelle non salariée régie par les dispositions de l'article R 341-17, D 172-8 et D 172-9 du code de la sécurité sociale, et qu'elle devait prendre en compte la pension de retraite servie à Mme [L].
Elle précise avoir pris en compte le bon salaire de référence, soit le salaire moyen revalorisé de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité ou la mise en invalidité, et souligne qu'il est impossible de prendre en compte le salaire d'avril 2011 ou la classification professionnelle de l'époque, comme le voudrait Mme [L], puisqu'il ne s'agit pas de l'activité exercée au cours de la dernière année d'activité.
La caisse primaire fait valoir que Mme [L] était informée de ce que la notification du 12 mai 2015 précisait bien qu'il s'agissait d'un montant théorique de pension, que l'assurée n'a sollicité le versement théorique de la pension qu'en 2016.
Enfin, la discrimination alléguée n'est pas justifiée puisqu'elle ne s'entend qu'entre personnes placées dans la même situation juridique.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Mme [L] a le 10 juillet 2011 fait liquider ses droits à retraite auprès de la CNRACL, puis elle a exercé une activité d'infirmière dans le secteur privé en cumulant retraite et salaire.
Elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 17 juin 2015.
Elle a été placée en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er mai 2015.
Le 12 mai 2015, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié une pension d'invalidité pour un montant théorique de 11 749,13 euros, soit un montant mensuel brut de 979,09 euros.
Une réduction administrative de la pension d'invalidité a été notifiée à Mme [L] le 13 mars 2018, au motif que le cumul de la pension d'invalidité et les autres avantages dépassait le salaire annuel moyen d'un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.
En vertu des dispositions de l'article R 341-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 31 mai 2011, «'la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L 341-6.
Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit, pour les bénéficiaires du régime prévu à l'article L 133-6-8, le revenu résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l'un ou l'autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'».
Ce texte définit donc les règles de cumul entre une pension d'invalidité, et l'ensemble des revenus issus d'une activité professionnelle, soit sous forme de salaires, soit sous forme de revenus d'une activité non salariée, et ne régit pas, par conséquent, le cumul de cette pension avec une pension de retraite.
Ce cumul est régi par les articles D 172-8 et D 172-9 du code de la sécurité sociale.
En vertu des dispositions de l'article D 172-8 du code de la sécurité sociale « les assurés titulaires d'une pension d'un régime spécial de retraites acquise à un autre titre que l'invalidité peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime général de sécurité sociale, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime s'ils remplissent les conditions fixées par ledit régime».
Selon l'article D 172-9, «dans les cas mentionnés aux articles D. 172-7 et D. 172-8, il est tenu compte, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-5 du total de la pension d'invalidité du régime général et de la pension du régime spécial. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle l'intéressé appartenait au moment de l'interruption de travail suivie de l'invalidité ouvrant droit à la pension du régime général, de l'accident ayant entraîné cette invalidité ou de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; la pension d'invalidité du régime général est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.
Ces dispositions sont également applicables à l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité au titre du régime général de sécurité sociale qui est ultérieurement admis au bénéfice d'une pension fondée sur la durée des services ou d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial. La pension d'invalidité du régime général est réduite, s'il y a lieu, à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension du régime spécial'».
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a calculé le montant cumulé de pension théorique, soit 983,01 euros et de la pension de la CNRACL soit 1 314,77 euros, soit au total 2 297,78 euros.
Mme [L] soutient que ce calcul aurait dû être effectué sur le salaire qu'elle percevait en avril 2011, soit 2 407,75 euros.
Ce raisonnement ne peut être suivi dès lors que la pension d'invalidité a été attribuée le 12 mai 2015 à compter du 1er mai 2015, et que le revenu de comparaison devant être pris en compte est le salaire moyen revalorisé de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité ou la mise en invalidité, de telle sorte que la caisse, en prenant en compte le revenu de l'année 2012, a fait une exacte application des textes.
Mme [L] soutient encore que la caisse lui a attribué lors de la notification de la pension d'invalidité une pension pour un montant annuel théorique de 11 749,13 euros, qu'elle n'a en réalité jamais perçu dans son intégralité.
La notification indiquait explicitement que le montant était théorique, permettant ainsi à l'assurée de comprendre qu'il s'agit d'une base de calcul, et que le montant de la pension peut être différent.
Mme [L] n'a pas contesté la décision ainsi notifiée le 12 mai 2015 dans les deux mois, et n'a pas davantage contesté le montant de la pension qui lui a été ensuite servie sur cette base, si ce n'est en avril 2016.
La caisse a opposé un refus indiquant que le montant était exact, et Mme [L] n'a pas poursuivi sa contestation.
Mme [L] soutient enfin être victime de discrimination du fait de son handicap dans la mesure où le montant de sa pension d'invalidité a été minoré au motif que son montant cumulé avec d'autres avantages dépasse le salaire annuel moyen d'un travailleur valide de la même catégorie professionnelle, et qu'un travailleur valide de la même catégorie professionnelle aurait pu cumuler emploi et retraite et ainsi percevoir un salaire dans son intégralité, sans que la pension de retraite soit déduite.
La discrimination au sens de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme suppose une différence de traitement entre des situations analogues ou comparables,
Or, la situation évoquée par Mme [L] vise deux personnes placées dans des situations différentes et ne peut dès lors constituer une discrimination.
En effet, Mme [L] vise la situation d'un travailleur handicapé dans une situation de cumul de la pension d'invalidité et de la pension de retraite, et celle du travailleur valide, cumulant salaire et pension de retraite.
La réintégration dans le calcul du montant de la pension d'invalidité de la retraite ne constitue pas davantage une discrimination, dès lors que la finalité de la pension d'invalidité est de compenser la réduction de la capacité de travail, pour lui permettre d'atteindre le même niveau de ressources que celui résultant de l'exercice d'un emploi relevant de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié, et que par ailleurs, d'autres revenus peuvent être intégrés dans ce calcul, comme par exemple la rente accident du travail.
Mme [L] doit par conséquent être déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle formule.
Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [L] qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens.
La demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit ainsi être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [L] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Mme [L] épouse [P] aux dépens de l'instance,
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,