Texte intégral
N° 121
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 23.03.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Antz,
le 23.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 mars 2023
RG 21/00417 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/361 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 août 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 novembre 2021 ;
Appelant :
M. [X] [S], né le 11 septembre 1979 à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [U] [L], né le 30 mars 1977, de nationalité française, [Adresse 4] - [Localité 2] ;
Mme [K] [W], [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 19 septembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 février 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon facture en date du 5 août 2015 M. [U] [L] et Mme [K] [W] ont acquis auprès de M. [X] [S] un véhicule Toyota Hillux immatriculé [Immatriculation 1] moyennant la somme de 2 290 000 FCFP.
La facture d'achat portait en en-tête ' [X] [S] RCS TPI 08 2013A-N° Tahiti 887943.
M. [U] [L] et Mme [K] [W] ont saisi le 18 mai 2017 le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile afin qu'une expertise technique du véhicule soit ordonnée.
Par ordonnance en date du 29 mai 2017, le juge des référés désignait M. [Z] [E] puis M. [H] [V] comme expert pour réaliser la mission d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 9 mai 2019.
Par acte d'huissier en date du 4 décembre 2019 et requête enrôlée par RPVA le 10 décembre 2019 M. [L] et Mme [W] ont assigné M. [X] [S] devant le tribunal de première instance de Papeete.
Par jugement en date du 20 août 2021 le tribunal de première instance de Papeete a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [S] ;
Déclaré l'action de M. [U] [L] et Mme [K] [W] recevable ;
Prononcé la nullité de la vente du véhicule Toyota Hillux immatriculé [Immatriculation 1] intervenue selon facture en date du 5 août 2015 entre M. [U] [L] et Mme [K] [W] d'une part et M. [X] [S] d'autre part ;
Condamné M. [X] [S] à restituer à M. [U] [L] et Mme [K] [W] la somme de 2 290 000 FCFP correspondant au prix de vente ;
Ordonné la restitution du véhicule Toyoté Hillux immatriculé [Immatriculation 1] à M. [X] [S] à charge pour lui d'aller, dès le remboursement du prix de vente effectué, reprendre possession du véhicule, stationné chez M. [F] [I] [P], [Adresse 7] ;
Condamné M. [X] [S] à payer à M. [U] [L] et Mme [K] [W] la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
Débouté M. [X] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné M. [X] [S] à payer à M. [U] [L] et Mme [K] [W] la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné M. [X] [S] aux dépens.
Par requête d'appel déposée au greffe le 3 novembre 2021 M. [X] [S] a déclaré relever appel de cette décision.
Aux termes de sa requête il demandait à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 20 août 2021 en toutes ses dispositions ;
Déclarer l'appel interjeté par M. [X] [S] recevable et bien fondé ;
Jugeant à nouveau :
Vu la violation du principe du contradictoire ;
Prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [H] [V] ;
Déclarer irrecevable la requête présentée par les consorts [L]-[W] comme étant hors délai et fondée sur l'hypothèse d'un vice apparent au jour de la vente ;
Constater que M. [X] [S] n'est pas un professionnel de la vente de véhicule automobile ;
Dire et juger que les requérants ne font pas la preuve de l'existence de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil ;
Dire et juger qu'au contraire, après un usage intensif du véhicule automobile durant plus de 5 ans, la procédure engagée est purement abusive, les intimés ayant quitté la Polynésie française à titre définitif et demandant alors le remboursement du prix pour éviter de vendre le véhicule automobile à un prix inférieur à son prix d'achat ;
Condamner par conséquent les intimés à payer à l'appelant la somme de 500 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 500 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du codede la Polynésie française.
Par ses dernières conclusions en date du 16 août 2022 l'appelant forme les mêmes demandes devant la cour que celles formées dans sa requête d'appel.
Par leurs dernières conclusions en date du 9 septembre 2022 les intimés demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente et condamné M. [X] [S] à restituer le prix de vente ainsi qu'à verser des dommages et intérêts ;
Dire et juger que le véhicule de marque Toyota Hilux 3 litres immatriculé [Immatriculation 1] vendu par M. [X] [S] à M. [U] [L] et Mme [K] [W] présente des vices cachés,
Prononcer la nullité de la vente du véhicule effectué le 5 août 2015 entre M. [X] [S] et M. [U] [L] et Mme [K] [W],
Condamner M. [X] [S] à payer aux requérants la somme de 2.290.000 FCP au titre de la restitution du prix du vente,
Ordonner à M. [X] [S] de récupérer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] après restitution du prix de vente et ce sous astreinte de 200.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner M. [X] [S] à payer la somme de 2.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts,
Condamner M. [X] [S] à payer la somme de 500.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2022.
Dans le cadre de son délibéré la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations avant le 9 mars 2023 sur la recevabilité de l'appel effectué par requête déposée au greffe sans remise RPVA contrairement aux dispositions de l'article 430-14 du code de procédure civile de la Polynésie française.
M. [S] a transmis le 24 février 2023 l'avis de déclaration d'appel généré automatiquement lors du dépot de la requête d'appel par RPVA.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
M. [S] a justifié de l'enregistrement de sa déclaration d'appel générée par RPVA , bien que la mention de cet appel n'y figure pas. Celui-ci régulièrement interjeté dans les conditions de délais et de forme, est donc recevable.
Sur la recevabilité de la requête présentée par M. [L] et Mme [W] :
Aux termes des dispositions de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite.
Si l'appelant expose que le bref délai concernant l'achat d'un véhicule d'occasion est de 3 à 6 mois à compter de la vente, il ne fournit pas plus en cause d'appel qu'en première instance le texte prévoyant un tel délai.
Or il est constant que le délai prévu par l'art. 1648 ne court que du jour de la découverte du vice par l'acheteur.
En l'espèce, si M. [S] conteste avoir vendu le véhicule Toyota aux intimés, il ressort cependant de la facture établie le 5 août 2015 que la vente est intervenue entre M. [X] [S], agissant comme étant immatriculé au registre du commerce et des société TPI 08 2013 A - n° Tahiti 887943 d'une part et M. [L] [U] et Mme [W] [K] d'autre part.
Le tampon, apposé ce même jour, du bilan technique déterminant l'état des véhicules par l'entreprise Maeva automobile et carrosserie est insuffisant à combattre la facture attestant de la vente par M. [S], lequel agissant avec un numéro de RCS et un numéro Tahiti se présentait comme agissant en qualité de professionnel de la vente de véhicule automobile.
En l'espèce les consorts [L]-[W] exposent n'avoir eu connaissance du vice que lors des conclusions de l'expertise diligentée le 4 avril 2017 par M. [D], aucun élément ne démontrant le contraire. Ils ont engagé leur action le 18 mai 2017 en référé , puis au fond le 4 décembre 2019 après dépôt du rapport d'expertise le 9 mai 2019 de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir relevant de la tardiveté de l'action engagée , le délai de deux mois après la découverte alléguée du vice pour engager une action en référé ressortant sans conteste du bref délai exigé par l'article 1648 du code civil.
Sur la nullité du rapport d'expertise :
M. [S] reproche à l'expert de s'être rendu lors d'une première visite dont la date n'est pas précisée au domicile de M. [U] [L] situé [Adresse 6] à [Localité 2] pour identifier le véhicule litigieux sans avoir convoqué les autres parties de sorte que cette première visite s'est effectuée de façon non contradictoire.
Ce premier transport sur les lieux n'était cependant, destiné qu'à indentifier le véhicule et n'a donné lieu à aucune constatation particulière ni aucun échange fondant les conclusions de l'expert ; par la suite l'examen du véhicule a bien eu lieu de façon contradictoire le 23 février 2018 et l'expert a relaté les investigations matérielles effectué ce jour-là dans un pré-rapport dont les parties ont pu débattre contradictoirement. Si M. [S] stigmatise des insuffisances du rapport d'expertise , reprochant l'absence d'auditions extérieures, il ne justifie d'aucun dire en ce sens adressé à l'expert.
Dès lors aucune violation du principe de la contradiction n'est donc établie quant aux vérifications portant sur les désordres affectant le véhicule et la demande de nullité de l'expertise sera rejetée.
Sur les vices cachés affectant le véhicule:
Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Les consorts [L]-[W] ont acquis ce véhicule en ayant connaissance du bilan technique établi le 30 juillet 2015 par M. [E], expert, faisant certes état de traces de choc avant en regard de la mention : 'séquelles d'accidents antérieurs', mais accompagnée de l'appréciation d'ensemble mentionnant ' véhicule réparé dans les règles de l'art' de sorte qu'ils ont acquis, d'un professionnel de l'automobile,
un véhicule usagé mais dont aucun élément ne pouvait leur laisser supposer que celui-ci avait subi de quelconques transformations.
Il ressort cependant du rapport d'expertise que ce véhicule, qui avait été gravement accidenté, a été modifié lors des réparations suivant cet accident. Ainsi l'embout avant gauche du longeron du chassis ainsi que la traverse du parechoc avant ont été soudés, les témoins d'airbags et d'abs ont été arrachés du circuit imprimé et la planche de bord, correpondant au modèle de véhicule qu'ils avaient acquis, à savoir Toyota 3 litres, a été modifiée en Toyota 2,5 litres, laquelle est dépourvue d'airbag passager.
L'expert notait qu'à la suite de l'accident en date du 27 février 2015 les airbags conducteur et passager se sont déployés et que la planche de bord, endommagée côté droit, était à changer.
Si M. [S] émet l'hypothèse d'un accident postérieur à la vente qu'il a réalisée de ce véhicule, il n'apporte aucun élément justifiant celle-ci de sorte que rien ne vient contredire les conclusions de l'expert affirmant que les désordres mis en évidence lors des opération d'expertise préexistaient, au vu des éléments rappelés, à la vente intervenue en août 2015.
L'expert concluait en outre que ces désordres n'étaient pas visibles pour un profane ce que le premier juge a retenu comme étant confirmé par le fait que les voyants correspondant à l'airbag et l'ABS sont censés s'allumer pendant un court instant, lors du démarrage, parmi de nombreux autres et s'éteindre en l'absence de détection de défaut et ce alors que le modèle de véhicule que les consorts [L]-[W] avaient acquis est assorti de l'ABS et d'airbag et que l'expert [E] ,qui avait effectué le bilan technique du véhicule le 30 juillet 2015, n'avait pas noté de difficulté.
Si certains véhicules peuvent être dépourvus d'ABS et d'airbag il n'en demeure pas moins que les modifications ainsi apportées au véhicule vendu par M. [S] aux consorts [L]-[W], de façon invisible pour un profane mais qu'un professionnel de l'automobile ne pouvait ignorer, notamment en ce qui concerne le changement de la planche de bord permettant de positionner une boîte à gants à la place de l'airbag passager, constitue un vice caché grave affectant ce véhicule de nature, ainsi que l'a retenu le premier juge, à en diminuer le prix d'achat ou à justifier qu'ils n'auraient pas procédé à un tel achat s'il les avaient connus.
Le fait que le véhicule ait circulé depuis sa date d'achat, dans l'ignorance des défauts révélés lors des opérations d'expertise ayant confirmé les constatations faites par M. [D] qui avait examiné le véhicule au préalable, ne fait pas obstacle à l'action en garantie des vices cachés ; au demeurant ce véhicule, qualifié par l'expert d'impropre à sa destination, ne pouvait être vendu en l'état de ces défauts révélés par les consorts [L]-[W].
Sur les conséquences :
Aux termes des dispositions des articles 1644, 1645 et 1646 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts. Si le vendeur connaissait les vices de la chose,
il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Au vu de l'ensemble des éléments susdétaillés le premier juge a été bien fondé à prononcer la résolution de la vente, condamnant M. [S] à rembourser aux intimés le montant du prix de vente soit la somme de 2 290 000 XPF et d'ordonner, dès le remboursement du prix de vente effectué à [X] [S], de reprendre possession du véhicule, stationné chez [F] [I] [P], [Adresse 7].
Les intimés justifient, par la production aux débats d'une carte grise établie le 10 août 2017, qu'ils ont acquis un véhicule Peugeot et qu'ils ont continué à assurer le véhicule Toyota jusqu'au 21 août 2019.
Ils déclarent être rentrés en métropole au mois de juillet 2019 et justifient en cela de la résiliation du contrat d'assurance du véhicule Peugeot au 21 août 2019.
Dès lors leur demande de dommages et intérêt est recevable et bien fondée tant en son principe qu'en son montant en ce qu'ils ont dû acquérir un nouveau véhicule et ont été confrontés à de nombreuses démarches afin de pouvoir régulariser la situation.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il leur a alloué la somme de 500 000 XPF à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le jugement attaqué étant confirmé, il ne saurait être considéré que M. [L] [U] et Mme [W] [K] ont agi de façon abusive et la demande de dommages et intérêts formé par M. [S] sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [X] [S] sera condamné aux dépens et il n'est pas inéquitable d'allouer à M. [L] [U] et Mme [W] [K] la somme de 200 000 XPF sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [S] à payer à M. [U] [L] et Mme [K] [W] la somme de 200 000 XPF sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne M. [S] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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