Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03265 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3OS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n°
APPELANTE
CPAM 44 - LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [5] ANCIENNEMENT DENOMMEE [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) d'un jugement rendu le 3 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5] venant aux droits de la société Les [6] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [W] [J] (l'assuré), salarié de la société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 7 mai 2015, déclarant être atteint d'un « mésothéliome » ; que le 17 juillet 2015, le médecin-conseil a émis un avis favorable à la reconnaissance d'une maladie professionnelle sur le fondement du tableau n°30 des maladies professionnelles au titre d'un « mésothéliome de la plèvre » ; que le 11 août 2015, la caisse a rendu une décision de prise en charge de la maladie dont était atteint le salarié au titre de la législation professionnelle ; que la société [5] a saisi le 28 septembre 2015 la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 mai 2015 ; qu'à défaut de conciliation, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny par requête en date du 25 novembre 2015.
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu tribunal judiciaire de Bobigny a :
déclaré recevable le recours de la société [5] ;
déclaré celui-ci bien fondé ;
dit inopposable à la société [5] la décision du 11 août 2015 de la société [5] de prise en charge de la maladie « mésothéliome malin de la plèvre » déclarée par [W] [J] par certificat médical initial du 7 mai 2015.
Le tribunal a jugé que le diagnostic de mésothéliome devait être confirmé par une double lecture réalisée par un pathologiste expert du réseau national de référence à anatomopathologique, MESOPATH, selon le guide du parcours de soins de la Haute autorité de santé dans sa version 2 juillet 2013. Il a ajouté que le colloque médico administratif faisait mention d'un mésothéliome de la plèvre et d'un scanner ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée, sans que pour autant les modalités de rédaction du scanner ne soit précisé il s'en respecté les préconisations de la HAS. Il a ajouté que la caisse ne démontrait pas plus le caractère primitif de ce cancer au sens du tableau des maladies professionnelles. Il a reconnu il n'y avait pas d'obligation de saisir le MESOPATH pour établir ce diagnostic mais que cela était fortement recommandé et, qu'à défaut, le médecin-conseil devait expliquer les éléments médicaux lui ayant permis d'établir un diagnostic. Il en a déduit une atteinte au droit au procès équitable.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 17 février 2020 à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 27 février 2020.
Par conclusions écrites n°3 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique demande à la Cour de :
infirmer purement et simplement le jugement rendu le 3 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a dit inopposable à la société [5] la décision du 11 août 2015 de prise en charge de la maladie mésothéliome malin de la plèvre déclarée par monsieur [W] [J] ;
décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
déclarer opposable à la société [5] la décision du 11 août 2015 ayant pris en charge la maladie professionnelle déclarée le 7 mai 2015 par monsieur [W] [J] et dont il est décédé le 5 septembre 2016 ;
débouter la société [5] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
condamner la société [5] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [5] demande à la cour de :
rejeter l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique ;
confirmer le jugement en ce qu'il a « dit inopposable à la société [5] la décision du 11 aout 2015 de la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique de prise en charge de la maladie « mésothéliome malin de la plèvre » déclarée par M. [W] [J] par certificat médical initial du 7 mai 2015. »
SUR CE
sur la maladie professionnelle :
Moyens des parties :
La Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique indique que la preuve de la maladie s'établit par tous moyens ; que le médecin-conseil a constaté une « mésothéliome de la plèvre », telle que décrite par le certificat initial établi par le docteur [L] ; qu'il lui a affecté le code syndrome ; que la certification du diagnostic par le réseau mésopath n'est pas exigé par les textes ;que cette maladie étant bien visée au tableau des maladies professionnelles, ces avis s'imposaient à elle ; que lorsque le médecin-conseil se réfère à un code syndrome, il déduit le caractère primitif de la maladie.
La société [5] réplique que les juges de première instance ont parfaitement saisi les difficultés entourant le diagnostic du mésothéliome déclaré par son salarié ; que la caisse est restée silencieuse sur l'étendue des mesures prises par son médecin conseil afin de contrôler que la pathologie déclarée est médicalement conforme à la désignation médicale du tableau n°30 D ; qu'en suivant la position de la caisse, il n'existe aucune place pour un débat sur les motifs médicaux ayant permis au médecin conseil de dire que la pathologie de l'assuré était conforme à la condition médicale ; que ce document ne permet absolument pas de dire que la pathologie déclarée est conforme à la condition médicale du tableau n°30 D, ni de comprendre par quel biais le service médical de la caisse a pu confirmer que la pathologie déclarée était conforme au tableau n°30 D.
Réponse de la Cour :
Le tableau n° 30 D des maladies professionnelles concerne le « Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde », le délai de prise en charge étant de 40 ans et rappelle la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, les deux derniers points n'étant pas contestés par la société.
En l'espèce, [W] [J] a déclaré le 7 mai 2015 une maladie professionnelle pour Mésothéliome en joignant un certificat médical du Docteur [I] [L], pneumologue, mentionnant cette pathologie.
La cour ne saurait s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial. Il lui appartient de rechercher si l'affection déclarée par l'assuré était au nombre des pathologies désignées au tableau n° 30 D des maladies professionnelles. (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16 10.017)
En l'espèce, pour déterminer que la maladie déclarée relevait du code syndrome 030A DC 450, Mésothéliome de la plèvre, le médecin conseil de la caisse a visé dans le cadre du colloque médico-administratif un scanner réalisé le 13 mai 2015.
Aucun texte ne fait obligation au médecin conseil de la caisse de saisir le MESOPATH pour justifier de son diagnostic et cette saisine n'est pas exigée par le tableau précité. Les éventuelles recommandations de la Haute Autorité de Santé relativement au diagnostic n'ont pas pour effet de rendre invalides les diagnostics posés par le praticien qui a suivi l'assuré et l'avis du médecin conseil de la caisse. En tout état de cause, les examens réalisés n'ont pas à être communiqués dans le cadre de l'instruction.
Dès lors la société ne démontre pas que le diagnostic posé soit erroné et que la maladie diagnostiquée ne soit pas celle relevant du tableau n° 30 D des maladies professionnelles.
Ce moyen d'inopposabilité doit donc être rejeté.
Le certificat de décès établi le 7 septembre 2016 précise que l'assuré est décédé le 5 septembre 2016 des suites de son mésothéliome.
Le décès a donc une origine professionnelle.
sur la preuve du respect de la procédure d'instruction :
Moyens des parties :
La Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique expose qu'elle a informé la société de la clôture de l'instruction.
La société [5] réplique que si les dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables aux données de l'espèce, il ne demeure pas moins constant que la caisse doit prouver avoir respecté le principe du contradictoire à son égard au cours de la procédure d'instruction engagée en 2015 ; qu'elle a l'obligation de prouver qu'elle a envoyé à l'employeur une copie de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que des documents et avis médicaux sur lesquels elle fonderait sa décision de prise en charge ; qu'elle doit prouver avoir contacté l'employeur par ses services afin de recueillir ses observations, que ce soit de vive voix ou par questionnaire ; que la caisse est défaillante à prouver le respect du contradictoire à son égard au cours de la procédure d'instruction.
Réponse de la Cour :
L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige dispose en son paragraphe II que :
« La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ».
En l'espèce, la caisse ne justifie aucunement avoir respecté son obligation de notification de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de l'assuré à la société, de telle sorte qu'elle a manqué à l'obligation qui lui incombait.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par [W] [J] doit être déclarée inopposable à la société [5].
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique ;
CONFIRME le jugement rendu le 3 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens.
La greffière Le président
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