Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01008 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKM5
N° de Minute : 1019
Ordonnance du dimanche 12 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [T]
né le 25 Mai 1978 à [Localité 1] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [R] [Z] interprète assermenté en langue arménienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉS
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non comparant - non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 12 juin 2022 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 12 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [T] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Oriane CABARET, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [K] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [T] de nationalité arménienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 12 mai 2022 à 15h40 aux fins d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 14 mai 2022, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 17 mai 2022, le juge des liberté et de la détention de Lille a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 juin 2022 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
'Vu la déclaration d'appel de M. [T] reçue le 11 juin 2022 à 18h15 concluant au rejet de la requête en prolongation du préfet et à la main-levée de son placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [T] reprend le moyen de contestation soulevé devant le premier juge tiré de l'absence d'obstruction volontaire de sa part à son éloignement.
Il fait valoir il n'a pas compris la demande de l'administration concernant la réalisation d'un test PCR en vue de son éloignement, soutenant que cette information n'a pas été traduite par un interprète malgré la mention contraire faite sur le document. Il considère que son consentement n'a dès lors pas été recueilli dans les conditions exigées par le CESEDA.
Il résulte cependant des pièces du dossier que le document aux fins de recueillir son consentement à l'accomplissement d'un test PCR avant l'exécution de la mesure d'éloignement lui a été notifié avec l'assistance d'un interprète par téléphone et qu'il a motivé son refus en indiquant qu'il ne voulait pas partir en Arménie.
Ce refus a fait l'objet d'un procès-verbal de constat par l'agent de police judiciaire qui fait foi jusqu'à preuve contraire.
En outre, contrairement à ce que l'appelant soutient, l'interprète, interrogée par le premier juge, n'a pas dit qu'elle n'avait pas assisté l'intéressé lors de la notification de la demande de test PCR. Elle a simplement indiqué qu'elle ne s'en rappelait pas compte tenu du nombre de traductions faites chaque jour.
La cour considère donc que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté le moyen de contestation soulevé et a ordonné la seconde prolongation de la rétention, l'obstruction volontaire à la mesure d'éloignement au sens de l'article L. 742-4 du CESEDA étant caractérisée.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée.
Sur le prononcé du délibéré
Dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de permettre aux fonctionnaires de police de retourner avec M. [K] [T] au centre de rétention administrative sans attendre le prononcé de son délibéré.
Sur la notification de la décision à M.[K] [T]
En l'absence de M. [K] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en date du 11 juin 2022 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Farid FERDI,
Greffier
Marie LE BRAS,
Président de chambre
N° RG 22/01008 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKM5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Juin 2022
ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 12 juin 2022 :
- M. [K] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [T]
- l'avocat de PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [K] [T] le dimanche 12 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le dimanche 12 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 12 juin 2022
N° RG 22/01008 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKM5
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment