Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
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Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10587 F
Pourvoi n° V 24-12.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société Francelot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° V 24-12.212 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1er section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à Mme [S] [R], épouse [E], domiciliée [Adresse 6],
5°/ à Mme [H] [I], épouse [T],
6°/ à M. [F] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 9] (Suisse),
7°/ à M. [P] [G],
8°/ à Mme [B] [A] [U], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
9°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 6],
10°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 2],
11°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 7] (Suisse),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Francelot, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Francelot aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Francelot ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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