Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 6 DECEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 octobre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01441 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENBX
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 15 juillet 2021
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
MAISONS JEANNE ANTIDE - EHPAD DE [4], sise [Adresse 2]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
Madame [C] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrice CANNET, avocat au barreau de DIJON absent et substitué par Me Myriam ARIZZI-GALLI, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 11 Octobre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 6 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] [F] a été embauchée le 1er février 2001 par contrat à durée indéterminée à temps partiel (50%) en qualité d'agent de soins par l'association Maisons Jeanne-Antide, EHPAD de [4], à [Localité 3].
Suite à une demande de la salariée tendant à l'augmentation de son temps de travail de 30% formée le 10 octobre 2015, un avenant du 4 janvier 2016 a acté que son temps de travail serait désormais de 80%.
Le 3 janvier 2020, Mme [C] [F] a été convoquée à un entretien préalable assorti d`une mise à pied à titre conservatoire, lequel s'est tenu le 13 janvier 2020 en présence de Mme [P], membre du CSE, assistant la salariée.
Mme [C] [F] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2020.
Par requête adressée sous pli recommandé expédié le 7 juillet 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon afin de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités.
Par jugement du 15 juillet 2021, ce conseil a :
- dit le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné l`Association Maisons Jeanne Antide, EHPAD de [4], à verser à Mme [C] [F] les sommes suivantes :
* indemnité de licenciement : 9 512,17 € nets
* indemnité compensatrice de préavis : 3 424,38 € bruts
* congés payés afférents : 342,43 € bruts
* dommages-intérêts : 20 500 € nets
- rappelé que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire de Mme [C]
[F] s'élève à la somme de 1 676,74 €
- débouté Mme [C] [F] du surplus de ses demandes
- débouté l'Association Maisons Jeanne Antide, EHPAD de [4], de toutes ses demandes reconventionnelles
- condamné l'Association Maisons Jeanne Antide, EHPAD de [4], à verser à Mme [C] [F] la somme de 1 000 € à titre d'indemnité de procédure
- condamné l'Association Maisons Jeanne Antide, EHPAD de [4], aux dépens
Par déclaration du 29 juillet 2021, l'association Maisons Jeanne Antide, EPHAD [4] a interjeté appel de la décision et par conclusions du 17 février 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a fixé la moyenne des trois derniers salaires de l'intimée et débouté celle-ci du surplus de ses prétentions
- dire que le licenciement de Mme [F] repose sur une faute grave
- débouter Mme [C] [F] de l'intégralité de ses demandes
- la condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Par conclusions déposées le 20 septembre 2022, Mme [C] [F] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner l'association Maisons Jeanne Antide, EHPAD de [4], à lui verser la somme de 25 600 € net à titre de dommages-intérêts
A titre subsidiaire,
- requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse - condamner l'Association Maisons Jeanne Antide, EHPAD de [4] à lui verser les sommes suivantes :
* 9 512,17 € € net à titre d'indemnité de licenciement
* 3 424,38 € brut outre 342,43€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
En tout état de cause,
- condamner l'Association Maisons Jeanne Antide, EHPAD de [4] à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la mesure de licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce l'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que la lettre de licenciement n'énonçait pas explicitement les motifs de licenciement de l'employeur au regard de l'article L.1232-6 alinéa 2 du code du travail, faute de décrire explicitement les griefs et d'indiquer quel comportement de la salariée rendait impossible la poursuite de l'activité, même pendant son préavis.
Elle soutient au contraire que la lettre de licenciement est parfaitement motivée par des griefs précis et vérifiables et rappelle que l'insuffisance de motivation alléguée par la salariée ne saurait en tout état de cause suffire à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, faute pour celle-ci d'avoir sollicité des précisions en application de l'article L.1235-2 du code du travail.
Sur le fond, elle soutient qu'elle rapporte la preuve suffisante de tous les griefs constitutifs d'une maltraitance au préjudice des résidents, fondant le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [C] [F].
La lettre de licenciement adressée à la salariée est ainsi libellée :
'Nous faisons suite à notre entretien en date du 13 janvier 2020 au cours duquel vous étiez assisté par Madame [P] membre du CSE, et nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant :
Il a été porté à notre connaissance un certain nombre de graves manquements dans l'exécution de votre travail tels que :
Vous avez reconnu ne pas avoir donné de douches aux résidents le 25 décembre 2019 alors que l'effectif de l'équipe soignante était normal.
Vous avez laissé seule une stagiaire en chambre des résidents, alors qu 'ils présentaient de forts risques de mauvaise déglutition. Les consignes à cet égard ont pour autant été rappelées à plusieurs reprises en transmissions par l'infirmière et la direction.
Vous avez laissé à plusieurs reprises des portes ouvertes lors des toilettes de résidents, et avez discuté avec votre collègue, alors que vous preniez en soin des résidents en chambres.
Vous n 'avez pas installé des résidents sur des chaises percées.
Vous avez omis de prendre le poids de résidents alors qu 'une prescription médicale le consignait ainsi que l'infirmière.
Vous n 'avez pas réalisé de douches à des résidents, argumentant un refus de leur part. Vous avez incité des résidents à éliminer dans leurs protections en indiquant que vos collègues les changeraient.
Vous n 'avez pas réalisé certaines tâches consignées dans le plan de soins de résidents, que vos collègues ont dû réaliser à votre place.
Vous avez conservé votre téléphone portable dans votre poche de tenue de travail et l'avez utilisé en temps de travail.
Votre ancienneté au sein de l'établissement permet d'attendre d'autant plus un savoir-être et un savoir-faire de qualité au service des résidents accueillis. Le niveau de bien-traitance attendu au sein de notre établissement n 'est pas respecté.
Votre comportement caractérise une faute grave et ne permet pas la poursuite de nos relations contractuelles plus longtemps y compris pendant la durée du préavis.
Votre contrat de travail prendra fin dès ce jour sans préavis ni indemnité de licenciement'.
Mme [C] [F] réplique que la motivation des griefs est particulièrement floue ne serait-ce que par l'absence de date des faits évoqués à l'exception d'un seul, de sorte que l'employeur ne démontre pas à quelle date il en aurait eu connaissance, à l'effet de justifier que ses poursuites disciplinaires ne sont pas prescrites.
Elle réfute l'intégralité des faits qui lui sont imputés les estimant non sérieux et considère qu'un congédiement pour faute grave sans aucune mise en garde préalable après 19 ans d'ancienneté sans aucun incident disciplinaire caractérise le caractère disproportionné de ce licenciement.
Selon l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, les motifs pouvant après sa notification être précisés par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié.
En premier lieu s'il est exact que seul le grief tenant à l'absence de douches à l'attention des résidents comporte une date (25 décembre 2019), l'appelante fait à juste titre observer que la datation des faits incriminés dans la lettre de licenciement n'est pas requise (Soc. 11 juillet 2012 n°10-28.798).
En deuxième lieu, l'article L.1332-4 du code du travail, invoqué par l'intimée, dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à l'exercice de poursuites pénales.
Or, en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement elle-même, corroborée par le courriel du 2 janvier 2020 (pièce n°19) émanant de Mme [IW] [V], infirmière de l'établissement, et l'attestation établie en forme de droit par celle-ci le 13 octobre 2020, que l'employeur n'a été informé de l'ensemble de ces faits par le courriel susvisé que le 2 janvier 2020.
Si Mme [C] [F] met en doute l'ignorance des faits reprochés par l'employeur jusqu'à cette date, elle ne produit aucune pièce de nature à accréditer la thèse opposée, de sorte que le moyen tiré de la prescription de certains faits est inopérant.
En troisième lieu, l'appelante fait valoir à juste titre que faute pour la salariée d'avoir formé auprès d'elle une demande en application de L.1235-2 du code du travail, l'irrégularité que constitue une supposée insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Pour étayer les griefs figurant dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'appelante communique six attestations émanant de personnels soignants ou techniques de l'établissement, desquelles se dégagent de façon convergente cinq types de griefs repris dans la lettre de licenciement, qu'il convient d'examiner ci-après, en regard des témoignages versés aux débats par la salariée.
I-1 Les douches non données
L'employeur reproche à sa salariée de n'avoir pas donné de douche aux résidents le 25 décembre 2019 alors que l'effectif était suffisant pour y procéder et que des instructions avaient été données en ce sens par sa supérieure hiérarchique et d'une façon plus générale de ne pas donner des douches à des résidents en faisant valoir un refus de leur part.
Si ce second grief n'est étayé que par le témoignage de Mme [IW] [V] et ne saurait être retenu en l'absence de dates précises permettant à la salariée et à la cour d'en vérifier la réalité, il ressort de l'attestation de cette même Mme [IW] [V], supérieure hiérarchique de l'intimée, et de son courriel du 6 novembre 2020 adressé au directeur de l'établissement, que ce dernier avait précisément programmé un effectif suffisant le mercredi 25 décembre 2019, en l'occurrence '4 aide-soignantes + 1 de coupé', et qu'elle avait donné instruction à l'équipe en poste ce jour-là, dont Mme [C] [F], de donner des douches à treize résidents.
L'intimée rétorque sur ce point n'avoir reçu aucune instruction en ce sens pour la journée de Noël 2019 et qu'il était d'usage que les douches hebdomadaires ne soient administrées qu'en semaine, hors jours fériés et week-end, compte tenu d'un effectif restreint ne permettant pas de tels soins. Elle produit aux débats les témoignages concordants sur ce point de Mmes [I], [A], [N], [U], [S] et [K] et de M. [L].
Si Mme [IW] [V] évoque dans son courriel l'agenda et la consultation du logiciel netsoins, il est regrettable que des extraits de ces documents ne soient pas produits, afin d'étayer ce témoignage. La cour relève en outre d'une part qu'il n'est pas précisé si les autres soignants en poste ce jour là ont ou non donné des douches à des résidents en vertu de l'instruction invoquée et si l'intimée a été la seule à ne pas déférer à cette instruction et d'autre part qu'aucun élément objectif n'est produit à l'effet de d'apprécier la suffisance de l'effectif en poste le 25 décembre 2019 pour effectuer treize douches en plus des soins habituels pas plus qu'il n'est communiqué les instructions sur la fréquence des douches administrées aux résidents et leurs modalités.
Il s'ensuit qu'en l'état ce grief apparaît insuffisamment fondé.
I-2 L'absence d'accompagnement de la stagiaire
L'association Maisons Jeanne-Antide qui reproche à l'intimée d'avoir 'laissé seule une stagiaire en chambre des résidents, alors qu 'ils présentaient de forts risques de mauvaise déglutition', s'appuie sur le seul témoignage de Mme [IW] [V] selon lequel une étudiante ASSP, qu'elle ne nomme pas, a été laissée seule dès son premier jour de stage par l'intimée, chargée cependant de l'encadrer, pour donner le petit déjeuner à Mme [G] [W] et donner à manger à M. [T] [BC].
Or, il est versé aux débats l'attestation de Mme [LA] [UO], dont l'appelante ne conteste pas qu'il s'agisse de la stagiaire ainsi citée, qui déclare sur l'honneur que deux référentes lui ont été désignées pour son stage, Mme [BX] et Mme [F], toutes deux présentes lors des faits reprochés à la seconde, et qu'elle n'a pas donné le repas au résident mais simplement apporté son plateau repas. Elle affirme en outre ne pas avoir donné seule à manger à d'autres résidents qui présentaient des risques de fausse-route.
La cour relève au demeurant que Mme [IW] [V] ne relate pas avoir vu la stagiaire donner seule le petit déjeuner ou le repas aux deux résidents mais l'avoir vu seule dans la chambre de ceux-ci.
Ce grief est donc insuffisamment établi.
I-3 La toilette des résidents
L'employeur fait grief à sa salariée d'avoir 'laissé à plusieurs reprises des portes ouvertes lors des toilettes de résidents ou d'avoir discuté avec une collègue alors qu'elle prenait en soin des résidents en chambre, de n'avoir pas installé des résidents sur des chaises percées et même incité ceux-ci à éliminer dans leurs protections en indiquant que ses collègues les changeraient et de n'avoir pas réalisé certaines tâches consignées dans le plan de soins de résidents, que ses collègues ont dû réaliser à sa place'.
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Mme [C] [F] explique que si les portes des salles de bains peuvent exceptionnellement rester ouvertes en cas de grosses chaleurs ou de toilettes difficiles à gérer, ces situations restent exceptionnelles, et conteste l'ensemble des griefs qui lui sont faits tenant à la prise en charge des résidents.
En premier lieu, la cour relève que le dernier grief tenant à la non réalisation de tâches consignées dans le plan de soins ne repose sur aucun élément de preuve.
Pour le surplus, il ressort des attestations produites par l'appelante au soutien de cet ensemble de griefs :
- que la salariée 'lors des soins d'hygiène laissait la porte ouverte de la salle de bains et de la chambre pour discuter avec ses autres collègues, n'installait pas les résidents aux WC et leur disait 'faites dans votre couche, mes collègues passeront plus tard vous changer' (Mme [IW] [V])
- des 'abus de toilettes au lit alors que la résidente était en capacité d'aller sur la chaise percée ou aux WC' et des 'refus d'installer les résidents sur les toilettes, vous avez une protection, faites dedans' (Mmes [O] [A] et [MB] [VR])
- 'les résidents étaient lavés dans leur lit porte de chambre ouverte' (Mme [R] [J])
- la salariée a refusé d'accompagner aux toilettes une résidente, Mme [Z], et l'a emmenée dans son fauteuil pour prendre son repas alors qu'elle était maculée d'urine (Mme [B] [D])
A l'inverse l'intimée communique de nombreuses attestations relatant son professionnalisme, sa rigueur, sa grande expérience, sa bienveillance et son écoute, toujours aux petits soins avec les résidents (Mmes [H] [U], [Y] [S], [JY] [DM], [RJ] [ND], [E] [P] et [EO] [BX]). Mme [HU] [M] relate également sa constante 'bonne humeur malgré la difficulté du travail, elle avait toujours un mot pour faire rire l'équipe et mettre de la joie durant nos journées de travail. Très investie, toujours ponctuelle... j'aimerais aussi souligner sa bienveillance à l'égard des résidents et pour cela ils l'appréciaient beaucoup et les familles également'.
A l'examen des témoignages communiqués par l'employeur, il apparaît qu'hormis un seul exemple (Mme [Z]) non daté, les situations relatées par les collègues de l'intimée apparaissent très générales, non datées et peu précises s'agissant de l'identité des résidents concernés, de la fréquence des comportements et des circonstances.
Par ailleurs si les témoignages communiqués par la salariée ne sont pas dans l'absolu incompatibles avec les témoignages adverses, ils sont néanmoins de nature à tempérer les propos figurant dans ceux-ci, qui évoquent un comportement sinon systématique au moins habituel de Mme [C] [F].
L'imprécision des griefs et la divergence d'appréciation entre les différents collègues de l'intimée conduit la cour à estimer qu'un doute subsiste quant au caractère réel et sérieux de cet ensemble de griefs, lequel, en application de l'article L.1235-1 in fine du code du travail doit profiter au salarié.
I-4 La non prise de poids des résidents
L'association Maisons Jeanne-Antide reproche encore à sa salariée d'avoir 'omis de prendre le poids de résidents alors qu 'une prescription médicale le consignait ainsi que l'infirmière'.
Ce grief ne repose que sur le témoignage de Mme [IW] [V] qui indique que l'intéressée 'ne faisait pas ce travail et prétextait avoir oublié'.
Or, cette collègue ne donne aucune précision de date ou de fréquence du grief qu'elle articule à l'encontre de sa subordonnée et il n'est versé aucun élément objectif de nature à illustrer de tels oublis ni préciser quels résidents ils pouvaient concerner et en préciser la date.
Il s'ensuit que ce grief n'est pas suffisamment étayé pour être retenu.
I-5 L'usage prohibé du téléphone mobile
L'employeur fait grief à Mme [C] [F] d'avoir utilisé régulièrement son téléphone mobile durant le service en dehors de tout incident d'ordre familial et en particulier durant les repas au cours desquels certains résidents ont besoin d'une aide.
Il ressort en effet du règlement intérieur de l'association Maison Jeanne-Antide, versé aux débats (version mise à jour au 12 juin 2017), et auquel fait expressément référence le contrat de travail de la salariée, qui précise qu'un exemplaire lui a été communiqué et qu'il est affiché sur le panneau situé en salle du personnel, que 'les téléphones portables, MP3, casques audio et autres appareils électroniques doivent rester au vestiaire. Leur utilisation et leur détention sont strictement interdites pendant le service.'
Il est versé aux débats plusieurs attestations qui relatent de façon convergente que l'intimée 'avait toujours son téléphone mobile personnel dans sa tenue professionnelle et l'utilisait pendant son temps de travail' (Mme [V]), téléphonait à sa fille et son copain dans les vestiaires dès qu'elle le pouvait (Mmes [MB] [VR] et [B] [D]), était 'plus sur les réseaux sociaux type Facebook ou en communication privée avec son téléphone portable durant la prise des repas des résidents dépendants et lors des soins en chambre (Mme [R] [J]), avait souvent des appels ou SMS auxquels elle répondait dans les chambres des résidents ou les escaliers pour se cacher' (Mmes [O] [A] et [SL] [X]).
La cour relève que l'intimée ne disconvient pas réellement de ce grief puisqu'elle tente en vain de justifier l'usage de son téléphone personnel par le fait d'avoir des enfants scolarisés, alors d'une part qu'il lui est reproché des usages fréquents de son téléphone dépourvus de toute urgence et d'autre part qu'elle était parfaitement joignable via le service d'accueil de l'établissement.
Ce grief est donc justifié.
* * *
Il résulte des développements qui précèdent que seul le grief tenant à l'usage prohibé du téléphone mobile personnel par Mme [C] [F] sur son temps de travail est justifié par les éléments communiqués aux débats.
Or, l'intimée fait valoir avec pertinence qu'il n'est évoqué par l'employeur aucun précédent disciplinaire ou un quelconque rappel à l'ordre antérieur à la mesure de licenciement litigieuse alors qu'elle justifie d'une ancienneté de dix-neuf années au sein de l'association.
Il s'ensuit que la sanction d'un licenciement pour faute grave assorti d'une mise à pied conservatoire prononcée à l'encontre de l'intéressée est à l'évidence disproportionnée, compte tenu du seul grief retenu à son encontre et que ce grief, qui n'a fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire antérieure ou de rappels à l'ordre, ne peut au regard de sa gravité, constituer à lui seul une cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute grave et jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II- Sur les conséquences financières du licenciement
II-1 la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés qui y sont habituellement employés.
Pour une ancienneté de dix-neuf années complètes dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, comme c'est le cas de l'intimée, le texte précité prévoit une indemnité située entre 3 et 15 mois de salaire.
Si Mme [C] [F] sollicite la somme de 25 600 euros, qui correspond selon ses dires à quinze mois de salaire, en faisant valoir le choc psychologique généré par ce congédiement brutal avec mise à pied et le fait qu'elle n'ait retrouvé un emploi auprès de la société CBM25 sous la forme d'un contrat à durée déterminée que le 28 septembre 2020, après avoir bénéficié de l'aide au retour à l'emploi, il convient au regard des faits de la cause de considérer que le préjudice subi par l'intéressé a été justement indemnisé par les premiers juges à hauteur de 20 500 euros.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II-2 l'indemnité de licenciement
La cour relève à titre liminaire que l'intimée n'invoque aucune convention collective qui lui serait applicable et que les bulletins de salaire communiqués ne visent aucunement la convention applicable.
Elle invoque cependant implicitement les dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail dès lors qu'elle indique être légitime à solliciter une indemnité de licenciement calculée de la manière suivante :
- un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans
- un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans
Selon l'article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement ou le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte qu'au prorata temporis.
La moyenne des douze derniers mois de salaire bruts (1 676,74 euros) étant plus favorable au salarié, c'est avec raison que l'employeur soutient que Mme [C] [F] ne peut obtenir à ce titre davantage qu'une somme de 9 222,02 euros.
Le jugement entrepris sera partiellement infirmé de ce chef et la somme précitée sera allouée à l'intimée.
II-3 l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 3 424,38 euros.
En effet, si les parties s'accordent à considérer que la salariée peut prétendre à deux mois de salaire brut à ce titre, l'appelante est bien fondée à soutenir que sa salariée ne saurait prétendre à une somme supérieure à 3 353,48 euros, calculée sur la base de la moyenne mensuelle retenue par les premiers juges dans leur dispositif, qu'aucune des parties n'a remise en cause à hauteur d'appel.
Il sera par conséquent alloué la somme de 3 353,48 euros, outre 335,35 euros au titre des congés payés afférents, à la salariée et le jugement déféré sera partiellement infirmé de ces chefs.
III -Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Dès lors que l'issue du litige donne gain de cause à la salariée pour l'essentiel de ses prétentions, il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, la demande de l'appelante formée sur ce fondement étant rejetée.
L'association Maisons Jeanne-Antide supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris à l'exception des sommes allouées au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
L'infirme de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'association Maisons Jeanne-Antide à payer à Mme [C] [F] les sommes de :
- 9 222,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 3 353,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 335,35 euros au titre des congés payés afférents
Condamne l'association Maisons Jeanne-Antide à payer à Mme [C] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute l'association Maisons Jeanne-Antide de sa demande d'indemnité de procédure.
Condamne l'association Maisons Jeanne-Antide aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six décembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,