Texte intégral
ARRÊT DU
21 FEVRIER 2023
PF/CO*
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N° RG 21/00761 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C5KX
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[V] [W]
[R] [W]
venant aux droits de leur mère [N] [W]
C/
[I] [X]
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 22 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt et un février deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[V] [W], venant aux droits de sa mère, [N] [W]
né le 26 mai 1962 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
[R] [W], venant aux droits de sa mère, [N] [W]
né le 05 août 1963 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Aude GRALL, avocat plaidant inscrit au barreau d'AGEN
APPELANTS d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 15 juin 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00112
d'une part,
ET :
[I] [X]
née le 05 août 2000 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille GAGNE, avocat inscrit au barreau d'AGEN
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 06 décembre 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chrystelle BORIN, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
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Selon contrat de travail à durée indéterminée, chèque emploi-service universel (CESU) du 30 janvier 2019 à effet au 1er février 2019, Madame [I] [X] a été embauchée par Madame [N] [W], en qualité d'auxiliaire de vie niveau 3.
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Sa rémunération était basée sur un taux horaire brut de 11,033 euros, (soit un salaire mensuel net de 1 455,42 euros), pour un temps complet de 151,67 heures.
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La convention collective applicable est celle du particulier employeur.
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L'interlocuteur de Madame [I] [X], dans le cadre de la gestion du contrat de travail, était M. [R] [W], le fils de l'employeur.
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Dès le début de la relation contractuelle, Madame [I] [X] avait indiqué qu'elle préparait activement le concours d'accès à la profession d'aide-soignante. Elle avait averti l'employeur du fait qu'une fois le concours obtenu, le contrat de travail prendrait fin.
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En juin 2019, Madame [I] [X] a obtenu le concours préparé. Le début de la formation au sein de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de [Localité 7] était prévu au 30 septembre 2019.
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Le 3 septembre 2019, les documents de fin de contrat ont été établis par le fils de Madame [N] [W]. Le motif de la' rupture du contrat de travail indiqué sur l'attestation Pôle emploi était la démission.
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Madame [I] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen le 21 février 2020 en contestation du motif de son licenciement.
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Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Agen, section Activités diverses, a':
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Madame [I] [X], en l'absence de volonté claire et non équivoque de sa part de démissionner, était irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- que Madame [N] [W] a manqué à son obligation de loyauté,
- condamné Madame [N] [W] à verser à Madame [I] [X] les sommes de':
- 1 453,40 euros brut au titre du préavis,
- 145,34 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
- 1 453,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 21ème jour après la notification du jugement,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- condamné Madame [N] [W] aux entiers dépens.
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Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2021, M. [V] [W] et M. [R] [W], venant aux droits de leur mère Mme [N] [W], décédée, ont régulièrement déclaré former appel du jugement, en désignant Mme [I] [X] en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu'ils citent dans leur déclaration d'appel.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 6 décembre 2022.
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MOYENS ET PRÉTENTIONS
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I. Moyens et prétentions de M. [V] [W] et M. [R] [W], venant aux droits de leur mère décédée Mme [N] [W], appelants principaux
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Dans leurs dernières conclusions, enregistrées au greffe le 28 septembre 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, MM [V] [W] et [R] [W] demandent à la cour de':
- annuler et infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Agen en date du 15 juin 2021 en ce qu'il a':
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Madame [I] [X], en l'absence de volonté claire et non équivoque de sa part de démissionner, était irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- que Madame [N] [W] a manqué à son obligation de loyauté,
- condamné Madame [N] [W] à verser à Madame [I] [X] les sommes de':
- 1 453,40 euros brut au titre du préavis,
- 145,34 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
- 1 453,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 21ème jour après la notification du jugement,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- condamné Madame [N] [W] aux entiers dépens.
'
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En conséquence,
- débouter Madame [I] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner la restitution de l'exécution provisoire réglée sur ses deniers personnels par Monsieur [R] [W] à son profit,
- condamner Madame [I] [X] à payer à Madame [N] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [I] [X] aux entiers dépens.
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Au soutien de leurs prétentions, MM [V] [W] et [R] [W] font valoir que':
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Sur la démission':
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- la salariée a fait part, dès le début de son contrat, de sa volonté d'intégrer la formation d'aide soignante à compter du mois de septembre 2019,
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- il s'agit en l'espèce d'une démission verbale et aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la nécessité d'un acte écrit mais seulement l'existence d'une volonté claire et non équivoque du salarié,
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- si la convention collective du particulier employeur prévoit un écrit, dans un strict besoin de formalisme, ceci ne saurait remettre en cause sur le fond une démission verbale qui ressort de l'attitude de la salariée,
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- sa volonté de démissionner résulte de manière claire et non équivoque de leurs échanges par SMS consignés par procès-verbal d'huissier'de justice :
- le 30 août 2019, la salariée écrivait «' j'aimerais savoir quand je pourrais récupérer les papiers de fin de contrat...'»,
- le 26 septembre 2019, avec comme motif'démission,'«'je ne peux absolument pas prétendre à des allocations chômage même si j'ai arrêté pour reprendre mes études (')'»,
- le 4 octobre 2019, la salariée adressait un SMS à M. [R] [W]': «'j'ai eu mon conseiller pôle emploi (') cependant il m'a conseillé de refaire l'attestation où est stipulé le motif de licenciement. Cela est possible en inscrivant «'annule et remplace'», vous me licenciez pour incompatibilité d'humeur et de ce fait vous ne paierez pas d'indemnité et je peux prétendre à mes droits au chômage'».'
-'la rupture du contrat de travail relève de sa seule initiative': la salariée a demandé l'envoi de documents à son l'employeur et celui-ci n'a fait que répondre à sa sollicitation,
-'ces éléments démontrent aussi que la salariée a tenté d'obtenir une fausse déclaration de Pôle emploi aux fins de bénéficier indûment des allocations chômage,
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- l'employeur avait parfaitement le droit de refuser une rupture conventionnelle, qui n'a d'ailleurs jamais été sollicité par la salariée,
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Sur les demandes indemnitaires afférentes à la rupture':
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- cette demande est injustifiée et disproportionnée. La salariée a démissionné pour poursuivre ses études, l'employeur et ses ayants-droits n'ont pas à assumer ses décisions.
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- il est demandé la restitution du règlement de l'exécution provisoire à hauteur de 1 240,50 euros nets entre les mains de M. [R] [W].
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'Sur l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail :
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- la salariée n'apporte aucun élément établissant l'accord verbal de M. [R] [W] pour une rupture conventionnelle,
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- le SMS du 26 septembre 2019 démontre l'absence d'accord pour une promesse de rupture conventionnelle,
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- il n'a pas manqué à ses obligations et n'a pas été de mauvaise foi': la salariée a disposé du temps nécessaire pour se renseigner sur les conséquences de sa démission,
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- comme le démontre le SMS du 29 septembre 2019, il lui a même proposé de continuer à travailler pour sa mère tout en aménageant son temps de travail,
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- l'octroi de dommages-intérêts pour la somme de 6 000 euros est injustifié dans son principe et dans son montant. Cette somme a vocation à faire double emploi avec les dommages-intérêts déjà sollicités pour la rupture du contrat et il ne s'agit pas d'un préjudice distinct.
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II. Moyens et prétentions de Madame [I] [X], intimée sur appel principal
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Dans ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 13 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions, Madame [I] [X] demande à la cour de':
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen en date du 15 juin 2021 en l'intégralité de ses dispositions en ce qu'il a':
- jugé que la rupture du contrat de travail en l'absence de volonté claire et non équivoque de sa part de démissionner était irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- jugé que Madame [N] [W] a manqué à son obligation de loyauté,
- condamné Madame [N] [W] à lui verser les sommes de':
- 1 453,40 euros brut au titre du préavis,
- 145,34 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
- 1 453,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 21ème jour après la notification du jugement,
- condamné Madame [N] [W] aux entiers dépens.
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Reconventionnellement':
- débouter les ayants-droits de Madame [N] [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel ainsi que la condamnation aux entiers dépens en appel,
- condamner les ayants-droits de Madame [N] [W] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en appel.
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Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [X] fait valoir que':
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Sur la rupture irrégulière et sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail
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- l'article 11 de la convention collective du particulier employeur énonce que «'la démission doit résulter d'une volonté sérieuse et non équivoque, exprimée clairement par écrit'». Certes cette disposition ne permet pas à elle seule de remettre en cause la validité d'une démission verbale, cependant la cour doit garder une grande prudence s'agissant de l'obligation de l'employeur de prouver la réalité de la démission du salarié, surtout lorsque celle-ci n'est pas rédigée par écrit.
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- les appelants se fondent sur le SMS du 30 août 2019 qui ne permet pas de caractériser sa volonté unilatérale claire et non équivoque à démissionner': elle sollicitait simplement la communication de documents qui pouvaient lui être transmis à l'issue d'une rupture conventionnelle comme d'un licenciement.
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- les SMS des 26 septembre et 4 octobre 2019 ne peuvent être pris en compte, puisqu'ils sont'postérieurs à la rupture du contrat de travail. De plus, il apparaît que M. [R] [W] ne la contredit pas lorsqu'elle indique qu'une rupture conventionnelle avait été convenue entre les parties.
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- l'absence de preuve formelle de sa démission entraîne la qualification d'une rupture du contrat de travail à la seule initiative de l'employeur qui aurait dû respecter le formalisme prévu par les articles L.1236-6 du code du travail et suivants.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté
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- les parties avaient conjointement convenu, dès la signature du contrat de travail, que celui-ci prendrait fin par une rupture conventionnelle une fois sa réussite au concours.
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- l'employeur a finalement choisi le motif de fin de contrat le moins contraignant pour lui.
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- elle avait convenu avec M. [R] [W] de ne plus travailler à compter du 25 août 2019. Celui-ci ne lui a d'ailleurs pas demandé d'explication concernant son absence dès le 26 août, ce qui démontre bien que les parties s'étaient accordées pour une rupture du contrat de travail.
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- elle a fait confiance à M. [R] [W] concernant le motif de rupture du contrat et l'a découvert par son conseiller pôle emploi.
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- dans le cadre d'une démarche amiable, elle a demandé à M. [R] [W] de régulariser la situation en lui remettant un document rectifié.
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- elle conteste avoir demandé à M. [R] [W] d'établir un faux document.
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- elle lui a simplement proposé de s'accorder sur un licenciement pour incompatibilité d'humeur, puisqu'ils ne parvenaient plus désormais à s'entendre sur les modalités d'exécution du contrat. Le conseiller pôle emploi avait validé en amont ce motif de licenciement qui était une réalité et permettait de clore le différend.
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- M. [R] [W] n'a plus répondu à ses appels et n'est pas allé chercher ses lettres recommandées, ce qui démontre sa mauvaise foi.
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- elle a subi un préjudice conséquent en ne percevant pas l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui devait s'élever à 1 150 euros par mois et en ayant uniquement l'aide de la région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 652,02 euros par mois. Elle a vécu, pendant les neuf mois de sa formation dans une grande précarité, l'obligeant à demander de l'aide à ses parents. Elle a également subi un préjudice moral par la crainte de ne pas pouvoir finaliser son projet professionnel. Il s'agit d'un préjudice distinct des dommages-intérêts sollicités dans le cadre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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MOTIFS
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Sur la démission':
Pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail était irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse en l'absence d'une volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, il suffira de rappeler que':''
- la démission peut être verbale et ne présume pas
- la démission ne peut résulter que de la seule volonté du salarié
- la convention collective applicable impose, en son article 11, le respect d'une procédure particulière'à savoir, la rédaction d'un écrit mais ce non respect n'est pas à lui seul suffisant lorsque la rupture est contestée. Il convient de s'attacher aux circonstances qui l'entoure
et de rajouter qu'en l'espèce':
- il est constant que la remise des documents de fin de contrat le 3 septembre 2019 acte la fin des relations contractuelles'
- le message de la salariée du 30 août 2019 concerne une simple demande de communication de pièces et ne caractérise pas sa volonté claire et non équivoque de démissionner
- les SMS échangés, postérieurs au 3 septembre 2019, démontrent l'existence de divergences entre les parties sur le mode de rupture et par conséquent, l'absence de volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner
Il s'évince de ces éléments qu'en l'absence de volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner et de la remise des documents de fin de contrat par l'employeur, ce dernier est effectivement à l'origine de la rupture de contrat de travail. En conséquence, les premiers juges ont déclaré à juste titre que cette rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse.
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La cour confirme les indemnités prononcées à savoir':
- 1453,40 euros au titre du préavis
- 145,43 euros au titre des congés payés sur préavis
- 1453,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
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Sur l'exécution déloyale du contrat de travail':
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L'obligation, inhérente à tout contrat, d'exécuter de bonne foi le contrat de travail d'abord dégagée par la jurisprudence, a été codifiée par l'article L.1222-1 du code du travail qui énonce «'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'».
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Pour infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les appelants à payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts à la salariée pour exécution déloyale du contrat de travail, la cour constate que':
- pour faire droit à la demande, les premiers juges ont retenu un grief tenant à la rupture du contrat et non à son exécution,
- Madame [I] [X] n'allègue et a fortiori ne justifie d'aucun grief à l'encontre de l'employeur relatif à l'exécution de la relation de travail.
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Sur la remise de l'attestation pôle emploi et l'astreinte :
Aux termes de l'article R.1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales.
La demande tendant à la remise de l'attestation Pôle emploi est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
La cour infirme cependant le jugement entrepris en ce que l'astreinte n'apparaît pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
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Sur la demande de restitution de la somme de 1240,50 euros net versée par M. [R] [W] à la salariée au titre de l'exécution provisoire :
Au regard des condamnations prononcées, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande
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Sur les demandes annexes :
M. [V] [W] et M. [R] [W],qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
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CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Madame [I] [X], en l'absence de volonté claire et non équivoque de sa part de démissionner, était irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- condamné Madame [N] [W] à verser à Madame [I] [X] les sommes de':
- 1 453,40 euros brut au titre du préavis,
- 145,34 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
- 1 453,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée
- condamné Mme [W] aux dépens
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INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que Madame [N] [W] avait manqué à son obligation de loyauté,
- l'a condamnée à payer à Mme [I] [X] la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- l'a condamnée à payer à Mme [I] [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 21ème jour après la notification du jugement,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
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Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
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DÉBOUTE Mme [I] [X] de sa demande en exécution déloyale du contrat de travail,
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DIT n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte et à se réserver le droit de la liquider,
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DÉBOUTE M. [R] [W] de sa demande en restitution de la somme de 1240,50 euros net versée à Mme [I] [X] au titre de l'exécution provisoire,
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DÉBOUTE Mme [I] [X] de sa demande en frais non répétibles de procédure,
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DÉBOUTE M. [V] [W] et M. [R] [W] de leurs demandes en frais non répétibles de procédure,
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CONDAMNE solidairement M. [V] [W] et M. [R] [W], ayants-droit de Mme [N] [W], aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT