Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04340 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6ZM
N° de minute : 327/2022
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [D] [Y]
né le 20 Septembre 1995 à CHLEF (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendue le 31 mai 2021 par le Tribunal Correctionnel de Strasbourg - Chambre des comparutions immédiates, prononçant à l'encontre de M. X se disant [D] [Y] une interdiction du territoire français pou une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 décembre 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [D] [Y] , notifiée à l'intéressé le même jour à 08 h 40 ;
VU le recours de M. X se disant [D] [Y] daté du 03 décembre 2022, reçu et enregistré le même jour à 14 h 51 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 04 décembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [D] [Y] ;
VU l'ordonnance rendue le 05 Décembre 2022 à 13 h 59 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [D] [Y] , déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 05 décembre 2022 à 08 h 40 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [D] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Décembre 2022 à 10 h 56 ;
VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 6 décembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 6 décembre 2022 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à Madame [U] [J], interprète en langue arabe assermentée, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 6 décembre 2022, a comparu.
Après avoir entendu M. X se disant [D] [Y] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [U] [J], interprète en langue arabe assermentée, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur X se disant [D] [Y] le 6 décembre 2022 (à 10H56) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 décembre 2022 (à 13H59) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l'appel
Monsieur X se disant [D] [Y] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 5 décembre 2022 ayant rejeté son recours contre la mesure de rétention et ayant prolongé la rétention pour une durée de 28 jours à compter du 5 décembre 2022 à 8H40.
S'agissant de la rétention
Monsieur X se disant [D] [Y] fait valoir le caractère injustifié du placement en rétention dès lors qu'il était prêt à quitter, de lui-même, le territoire national pour se rendre à Rotterdam, au Pays-Bas, pays dans lequel se trouverait toute sa famille. Il produit un billet de bus daté du 5 décembre 2022 à destination de Bruxelles.
Le préfet apprécie l'opportunité ou non d'une mesure de placement en rétention administrative, dans le cadre et en application des articles L 741-1, L 731-1 et L 612-3 du CESEDA.
Le préfet du Bas-Rhin a motivé son arrêté de rétention du 3 décembre 2022 notamment par le fait que l'intéressé avait des antécédents judiciaires multiples pour des faits d'atteinte aux biens, que son comportement troublait l'ordre public, qu'il avait fait l'objet d'une OQTF le 14 avril 2021, notifié le même jour, qu'il n'avait jamais exécuté, se maintenant illégalement sur le territoire, qu'il était dépourvu de document de voyage, qu'il ne disposait pas d'un hébergement stable, d'un emploi, de ressources ou d'attaches en France.
La cour relève que le billet de bus produit par Monsieur X se disant [D] [Y], à hauteur de cour, n'était manifestement pas en possession du Préfet au moment où il a pris la décision et ne prouve pas qu'il entend bien se rendre aux Pays-Bas ou encore qu'il aurait des attaches dans ce pays. Par ailleurs, l'intéressé, qui fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, ne peut venir contester devant le juge judiciaire le pays de destination alors qu'il ressort de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2022, lequel avait fixé ledit pays comme étant l'Algérie, que l'intéressé n'avait apporté aucun élément à ce sujet à l'administration.
L'examen global de la situation et du comportement de l'intéressé avait donc conduit le Préfet à conclure à la nécessité d'une rétention, sans erreur manifeste d'appréciation.
Ce moyen sera donc rejeté.
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation
Monsieur X se disant [D] [Y] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022) que Madame [E] [P], signataire de la requête en prolongation du 4 décembre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Monsieur X se disant [D] [Y] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant effectué la demande de laissez-passer consulaire était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature à cet effet, et plus largement, si cette demande peut être considérée comme étant une diligence utile de l'administration.
La cour rappelle qu'il n'est pas de la compétence du juge judiciaire de se livrer à l'examen de la validité d'un tel document administratif, signé en l'occurrence par Madame [E] [P], secrétaire administrative, étant relevé que cette correspondance, datée du 23 août 2021 et adressée au Consul d'Algérie à [Localité 2], était accompagnée de tous les documents utiles et d'usage (PV d'audition, photographie, mesure d'éloignement, fiche pénale) pour permettre aux autorités consulaires sollicitées de répondre et qu'il n'y a donc aucune raison de douter de la pertinence et de l'efficacité de cette diligence.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur le défaut de diligence de l'administration
Monsieur X se disant [D] [Y] soutient que l'Administration ne justifie pas de diligences pour procéder à son éloignement à bref délai, n'ayant pas encore fait l'objet d'une présentation consulaire, les autorités algériennes n'ayant jamais répondu alors qu'elles ont été sollicitées dès le 23 août 2021, et l'administration n'ayant pas réservé un vol.
De son côté, l'administration justifie avoir sollicité, dès le 23 août 2021, les autorités algériennes en vue d'une reconnaissance consulaire, alors que l'intéressé était écroué en exécution de peines.
Le 25 novembre 2022, à l'approche de la levée d'écrou, l'administration avait demandé une audition consulaire et les autorités consulaires avaient été relancées les 30 novembre 2022 et 1er décembre 2022 à cet effet, soit avant même la rétention, intervenue le 3 décembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que le nécessaire a bien été fait, avec diligence, par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais, étant rappelé que l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Ce moyen ne sera pas retenu.
- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
Monsieur X se disant [D] [Y] ne présentant aucune garantie de représentation et n'ayant pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunie.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [D] [Y] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 05 Décembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [D] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Décembre 2022 à 16 h 15, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. X se disant [D] [Y]
- Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Décembre 2022 à 16 h 15
l'avocat de l'intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
Présente
l'intéressé
M. X se disant [D] [Y]
né le 20 Septembre 1995 à CHLEF (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [U] [J]
l'avocat de la préfecture
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [D] [Y]
- à Maître Nadine HEICHELBECH
- à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [D] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé