Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/07306 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HNY2
Minute N°25/01656
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Décembre 2025
Le 22 Décembre 2025
Devant Nous, Lucie PASCAULT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 16 acril 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 17 décembre 2025, notifié à Monsieur [O] [X] le 17 décembre 2025 à 17h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [O] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 18 décembre 2025 à 11h27
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 21 Décembre 2025, reçue le 21 Décembre 2025 à 12h17
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [X]
alias :
[F] [J] né le 13/04/1997 à [Localité 4] (Algérie)
[F] [J] né le 14/04/1997 à [Localité 4] (Algérie)
[F] [J] né le 13/04/1998 à [Localité 4] (Algérie)
[V] [S] né le 13/04/1996 à [Localité 1] (Algérie)
[V] [S] né le 13/04/1998 à [Localité 1] (Algére)
[F] [J] né le 14/04/1998 en ALGERIE
de nationalité algérienne
né le 13 Avril 1997 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Mme [D], interprète en arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’Appel d’Orléans
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [O] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger.
Il ressort du dossier que Monsieur [O] [X] a été reconnu sous cette identité comme ressortissant de Tunisie par Interpol [Localité 5] le 9 août 2025.
Compte tenu de cet élément, la préfecture de la Loire-Atlantique s’est adressée aux autorités consulaires de Tunisie le 18 décembre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Toutefois, il apparait que la préfecture de la Loire-Atlantique a saisi les autorités consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer pour Monsieur [S] [V]. Il y a lieu de relever que les éléments joints à sa saisine ne permettent pas d’établir un lien direct entre cette identité et celle reconnue par les autorités tunisiennes.
Dès lors, les diligences réalisées apparaissent manifestement inefficaces et de nature à prolonger illégalement la rétention de l’intéressé.
Ainsi, il convient de constater que l’administration ne justifie pas avoir réalisé toutes les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [X].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/7307 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/07306 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/07306 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HNY2 ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [X]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 22 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Décembre 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment