Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 MARS 2024
N° 2024/00355
N° RG 24/00355 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXMU
Copie conforme
délivrée le 16 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Mars 2024 à 11h36.
APPELANT
Monsieur [J] [N]
né le 28 Mars 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocate désignée
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Monsieur [W] [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Mars 2024 devant Mme Florence PERRAUT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2024 à 14h00,
Signée par Mme Florence PERRAUT, Conseillère et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 février 2024 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 26 février 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mars 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 12 mars 2024 à 09h06;
Vu l'ordonnance du 14 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 mars 2024 à 11h33 par Monsieur [J] [N] ;
Monsieur [J] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que les renseignements d'identité sont exacts et ajoute : J'ai refusé de sortir de ma cellule car j'ai demandé quels papiers je devais signer. Ils n'étaient pas au courant. Donc, je ne suis pas sorti de la cellule.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Je vous demande de faire application de l'arrêt de l'CJUE. Le juge est dans l'obligation de faire un contrôle de la procédure.
Dans ce dossier, il existe 2 problèmes :
1. Sur l'avis tardif au procureur de la république : la levée d'écrou est intervenue à 9h06 et l'avis au procureur de la république est intervenu plus d'une heure après la notification du placement en rétention. En effet, un premier avis évoque un maintien en rétention et non un placement en rétention. Il en résulte que cet avis ne vaut pas avis au parquet du placement en rétention. Un deuxième avis sur le placement en rétention a été émis mais n'intervient qu'une heure après. C'est un moyen d'ordre public.
2. Sur l'absence de mesure d'éloignement, aucune indication ne permet d'identifier l'agent ayant procédé à la notification de l'arrêté préfectoral ni à la notification des droits en rétention. On a un refus de signature et une absence d'identification de l'agent qui devait procéder à la notification. Cette mesure n'est donc pas exécutoire.
Mon client a refusé de sortir de sa cellule le 23 février lorsque la PAF se présente. Le 26 février, personne ne se présente.
Le représentant de la préfecture indique : Le retenu sort de prison et multiplie les alias. Il est sous l'effet d'une condamnation avec interdiction de retour sur le territoire pendant 10 ans. Le procureur de la république a été avisé le 11.03.2024 que le retenu allait être libéré de la maison d'arrêt. Le parquet a donc été reçu un avis anticipé sur le placement en rétention de l'intéréssé.
Concernant la requête préfectorale, il existe un prédossier dans lequel il y a le cachet du service notificateur. Le fait que l'intéréssé ait refusé de quitter sa cellule pour recevoir la notification a amené l'agent notificateur à faire la mention 'refuse de signer'. L'heure n'a aucune incidence sur la suite. Le retenu connaît la procédure. Il a déjà fait l'objet 2 OQTF en 2019 et 2022. Il connaît donc bien les enjeux. La mesure a été notifiée le 26.02.2024. Dès lors cette mesure est exécutoire. Je sollicite la confirmation der l'ordonnance du JLD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité
1- Sur l'information à Monsieur le Procureur de la république du placement en rétention:
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.'
Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, il convient donc de les soulever avant toute défense au fond.
Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
En l'espèce, l'exception de nullité soulevée par le conseil du retenu, relative au retard dans l'information du procureur de la République, préalablement au placement en rétention ne l'a pas été devant le premier juge.
Elle l'est pour la première fois en cause d'appel.
Elle est donc irrecevable car n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond.
Elle est donc irrecevable.
2 - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes des dispositions de l'article L722-3 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai.'
Il résulte des dispositions susvisées que la décision de placement en rétention ne peut être prise par l'autorité administrative que si elle est fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire. Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître des contestations portant sur les conditions de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, il doit néanmoins s'assurer du caractère exécutoire de cette décision et donc qu'elle a été notifiée à l'étranger.
En l'espèce, le document valant notification l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 26 février 2024 par le préfet des Bouches du Rhône comporte une seule identité, et signature, sous la rubrique 'l'intéressé', tout en précisant sous cet item, la mention 'Refus'.
La signature apparaît comme étant celle du premier surveillant (1er ST), 'M. [H]', attestant du refus de M. [N], alors écroué à la Maison d'arrêt [1] de [Localité 2], de signer.
Par conséquent l'identité de l'agent notificateur est établie. Le fait que sa signature et son identité aient été placées sous la rubrique 'l'interessé', s'apparente à une 'erreur matérielle'.
Ainsi, le document présenté comme valant notification de la décision d'éloignement de M. [J] [N] est donc bien signé par l'agent notifiant, dont le nom et la fonction apparaissent.
Il y a donc lieu de considérer que l'obligation de quitter le territoire a été notifiée à l'appelant. La décision d'éloignement revêt un caractère exécutoire.
Par conséquent il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
3 - Sur le moyen tiré de l'absence d'identification de l'agent ayant procédé à la notification des droits en rétention :
Il est acquis que l'absence de la mention relative à l'identité de la personne qui a notifié ses droits à une personne placée en rétention ne porte pas atteinte aux intérêts de celle-ci, dès lors que l'agent est identifiable par les autres pièces de la procédure.
En l'espèce, ce moyen était soutenu dans la déclaration d'appel de M. [N].
Or il ressort des éléments de la procédure que M. [N] a bien eu connaissance de ses droits à son arrivée au centre de rétention ayant apposé sa signature sous le document 'les droits en rétention' le 12 mars 2024 à 9h11. La signature de l'agent notificateur apparaît également sous ce document.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
4- Sur le moyen tiré du contrôle d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, l'examen de la procédure ne met en exergue aucune irrégularité de nature à emporter la mainlevée de la mesure de rétention.
5 - Sur la requête aux fins de la prolongation de la rétention administrative
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. [S], C-146/14).
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
En l'espèce, la motivation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative de M. [N] vise expressément :
- qu'il ne présente pas de passeport en cours de validité, et ne justifie pas d'un lieu de résidence stable et effectif ;
- qu'il s'est soustrait a deux précédentes obligation de quitter le territoire (03/04/2019 et 12/07/2022 avec interdiction de retour pendant 3 ans) ;
- qu'il a été condamné de nombreuses reprises depuis sa minorité, pour des faits de vols d'automobiles, coups et blessures volontaires, port d'arme et mise en danger de la vie d'autrui, recel, infraction à la législation sur les stupéfiants, rébellion, outrage et menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique ;
- qu'indiquant être père de deux enfants, il ne justifie pas contribuer à leur entretien et éducation, ceux-ci étant confiés a l'aide sociale à l'enfance ;
- la violation d'une précédente assignation à résidence ordonnée le 19 novembre 2022 ;
- qu'en l'absence de moyen de transport immédiat son retour ne peut être envisagé avant le 11 avril 2024 ;
Au demeurant il a été placé en rétention administrative, le 11 mars 2024 (à sa sortie de la maison d'arrêt).
Dès lors, la violation d'une précédente assignation à résidence, doublée d'une absence totale de garanties de représentation et de documents d'identité et, conduisent à considérer la rétention administrative est la seule mesure de nature à s'assurer de l'effectivité de l'éloignement à venir, d'ores et déjà préparé par les autorités préfectorales.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Aussi, l'ordonance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. [N] pour la première fois en cause d'appel ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 14 Mars 2024. ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [N]
né le 28 Mars 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Interprète