Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/01022 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZS6
AFFAIRE :
[S] [C] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 21/00009
Copies exécutoires délivrées à :
Me Nathalie BAILLOD
CPAM 95
Copies certifiées conformes délivrées à :
[S] [C] [O]
CPAM 95
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [C] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 23 avril 2024
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Véronique PITE, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [C] [O] (l'assurée) a bénéficié d'indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle du 30 septembre 2016 au 31 janvier 2019, puis au titre de l'assurance maladie, du 1er février 2019 au 29 mai 2020, par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse).
Après avoir diligenté une enquête, la caisse a, le 11 décembre 2019, notifié à l'assurée un indu
d'indemnités journalières d'un montant de 4 040, 65 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 mars 2019, au motif que l'intéressée a bénéficié à tort des indemnités dues au titre de la législation professionnelle, alors que son état de santé était consolidé au 1er février 2019 et qu'elle aurait dû bénéficier d'indemnités au titre du risque maladie (s'élevant à 34 euros brut par jour et non pas 72, 92 euros brut par jour).
Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal a :
- dit le recours de Mme [S] [C] [O] recevable ;
- jugé les demandes de Mme [C] [O] tendant à remettre en cause le principe et le montant de l'indu de la caisse et à enjoindre à la caisse de cesser toute opération de compensation irrecevables comme étant des demandes nouvelles ;
- renvoyé les parties à l'audience du 10 mai 2023 salle 9 pour statuer sur la demande initiale de Mme [C] [O] (demande de 'remise gracieuse' et de dommages-intérêts) ;
- dit que les parties devront se communiquer au plus tard leurs éventuelles pièces et conclusions complémentaires avant le 20 avril 2023.
L'assurée a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 mai 2024.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée, demande à la cour:
- de la recevoir en son action ;
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré son appel recevable,
Statuant à nouveau:
- de recevoir les demandes de l'assurée tendant à remettre en cause le principe et le montant de l'indu de la caisse et enjoindre la caisse à cesser toute opération de compensation,
- de prononcer l'absence de reconnaissance de dette de sa part ;
- de prononcer le caractère erroné de la fixation de la créance revendiquée par la caisse,
En conséquence,
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 20 octobre 2020 ;
- de juger que la demande en restitution d'indu de la caisse est inondée,
À titre subsidiaire:
- d'ordonner la remise totale de la créance invoquée par la caisse compte tenu de la situation de précarité dans laquelle elle se trouve;
À titre infiniment subsidiaire:
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 4 040,65 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices financiers et moraux sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- d'ordonner la compensation entre les deux condamnations ci-dessus ;
En tout état de cause:
- d'enjoindre à la caisse de cesser toute opération de compensation ;
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour:
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 17 mars 2023
Statuant à nouveau,
- de débouter Mme [C] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Mme [C] [O] à lui rembourser la somme de 4.040,65 euros,
- de délivrer à la caisse la grosse de la décision qui sera rendue.
Seule l'assurée a formé une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros.
À l'audience, les parties ont précisé que l'assurée a formé opposition à la contrainte décernée le 23 avril 2021, sur la somme litigieuse de 4 040, 65 euros, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise et que la procédure est toujours en cours.
De même, il convient de constater que la procédure, issue du jugement contre lequel l'assurée a formé le présent appel, est encore en cours, sur les demandes de remise gracieuse et de dommages-intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les premiers juges ont considéré que la contestation de l'assurée sur le principe et le montant de l'indu est irrecevable, et ont renvoyé à une autre audience les demandes, dont ils étaient saisies initialement, c'est à dire, les demandes de remise gracieuse et dommages-intérêts.
Ils ont estimé que le courrier de saisine du tribunal judiciaire ne formulait pas suffisamment clairement une 'contestation'sur le principe et le montant de l'indu, et que par conséquent, elle devait être déclarée irrecevable, étant jugée comme une demande nouvelle à l'audience.
Sur la recevabilité de la contestation du principe et du montant de l'indu:
En l'espèce, l'assurée s'est vue notifier une demande en paiement de la somme de 4 040, 65 euros de la caisse, au titre de l'indu relativement au trop-perçu d'indemnités journalières.
L'assurée fait valoir que sa demande est recevable et que contrairement à ce qu'avance la caisse, elle n'a pas renoncé à sa contestation sur le principe et sur le montant de la dette, en sollicitant, de manière subsidiaire, une remise gracieuse de la dette.
Il convient pour information de rappeler qu'une demande peut être prise en compte par le tribunal judiciaire au stade de l'audience, la procédure s'appliquant au contentieux de la sécurité sociale, étant une procédure orale.
Par ailleurs, contrairement à ce que les premiers juges ont affirmé, l'assurée a bien contesté, dans le courrier qui a saisi le tribunal, le principe et le montant de la dette d'indu qui lui était réclamé, lorsqu'elle a invoqué une 'erreur de calcul' de la caisse et demandé l'annulation de la dette.
Par conséquent, le jugement sera donc infirmé sur ce point et la contestation sur le principe et le montant de l'indu sera déclarée recevable.
Sur le principe et le montant de l'indu correspondant au surplus d'indemnités journalières versé du 1er février au 31 mars 2019:
Selon l'article L. 133'4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, issue de la loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
Il convient de constater tout d'abord que l'assurée fonde sa contestation essentiellement sur le fait que la date de consolidation n'a pas été correctement estimée selon elle.
Elle soutient avoir régulièrement contesté cette date, fixée au 31 janvier 2019, sans se voir notifier de décision de la commission de recours amiable (CRA). Elle en conclut que, la date de consolidation n'étant pas 'certaine', les sommes réclamées, au titre de l'indu, ne sont pas exigibles.
Or, il ne ressort pas des pièces soumises à la cour par l'assurée, qu'elle ait régulièrement saisi la CRA ou le tribunal judiciaire d'une contestation de la date de consolidation, de telle sorte qu'il convient de dire que la date de consolidation fixée au 31 janvier 2019 par le médecin-conseil (après expertise et confirmée par le Dr [V] le 27 février 2019), notifiée par décisions de la caisse du 21 janvier 2019 et du 17 avril 2019, est devenue définitive.
Concernant l'indu, la caisse réclame la somme de 4 040, 65 euros au titre des indemnités versées au titre du risque accident, postérieurement au 1er février 2019 et jusqu'au 31 mars 2019.
Force est de constater que la caisse justifie tant du principe que du montant de l'indu litigieux, et que l'assurée n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les éléments produits.
La caisse précise sur ce point, dans son courrier de notification de l'indu, qu'elle a régularisé la situation auprès de l'assurée en lui versant les indemnités dues au titre du risque maladie pour cette période, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par cette dernière.
La créance de la caisse doit ainsi être fixée à la somme de 4 040, 65 euros au titre de l'indu correspondant à la période du 1er février 2019 au 31 mars 2019.
En revanche, une procédure d'opposition à contrainte est en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, pour le même montant et la même période, sans date d'audience fixée à ce jour.
Il convient donc de ne pas condamner l'assuré au paiement de l'indu au stade du présent appel.
Enfin, il convient de constater qu'au stade de l'appel, la demande de cessation des opérations de compensation n'a pas été sollicitée.
Il s'ensuite que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de remise de la dette:
Aux termes de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, issue de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il convient de constater qu'à ce stade, la demande a été déclarée recevable par les premiers juges et renvoyée à une audience ultérieure, qui n'a pas encore été fixée selon les parties.
La procédure est toujours en cours et aucune décision n'a été rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise.
Il n'appartient donc pas à la cour de céans de statuer sur ce point, le principe du double degré de juridiction devant être préservé.
La demande de l'assurée sera donc rejetée.
Sur la demande infiniment subsidiaire en dommages-intérêts:
L'assurée estime que la caisse a commis une faute au sens de l'article 1 240 du code civil.
Il convient de constater qu'à ce stade, la demande a été déclarée recevable par les premiers juges et renvoyée à une audience ultérieure, qui n'a pas encore été fixée selon les parties.
La procédure est toujours en cours et aucune décision n'a été rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise.
Il n'appartient donc pas à la cour de céans de statuer sur ce point, le principe du double degré de juridiction devant être préservé.
La demande de l'assurée sera donc rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'assurée, qui succombe, assumera la charge des dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire que devant la cour d'appel de céans.
Corrélativement, la demande de l'assurée en condamnation de la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement entrepris à l'exception de ce qu'il a jugé la demande de Mme [C] [O] tendant à remettre en cause le principe et le montant de l'indu de la caisse irrecevable comme étant une demande nouvelle ;
Statuant à nouveau,
Dit que la demande de Mme [C] [O] tendant à remettre en cause le principe et le montant de l'indu de la caisse est recevable ;
Fixe la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à l'encontre de Mme [C] [O] au titre de l'indu relatif à un trop perçu d'indemnités entre le 1er février 2019 et le 31 mars 2019 à la somme de 4 040, 65 euros ;
Rejette la demande subsidiaire en remise de la dette ;
Rejette la demande infiniment subsidiaire en dommages-intérêts ;
Condamne Mme [C] [O] aux dépens exposés devant le tribunal judiciaire et devant la cour de céans ;
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [C] [O] ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère