Texte intégral
C1
N° RG 23/02630
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4YX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG R23/00007)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 07 juillet 2023
suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile FAURE-BRAC de l'AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substitué par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
SAS Société de fournitures pour l'automobile et la carrosserie (SFAC), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substitué par Me Alexis GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 février 2024
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, et en présence de Mme Laurie ONDELE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024, puis prorogé au 7 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [C] a été embauché comme magasinier le 10 octobre 2022 par la SAS Société de fournitures pour l'automobile et la carrosserie (SFAC) sous contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er janvier 2023, un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties, portant une clause de non concurrence assortie d'une clause pénale.
Le 16 mars 2023, M. [C] a décidé de démissionner de ses fonctions.
Le contrat de travail a pris fin le 29 mars 2023, terme de son préavis.
M. [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Gap, en date du 28 avril 2023, aux fins de contester la clause de non concurrence prévue dans l'avenant du 1er janvier 2023.
Par ordonnance de référé du 07 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Gap a :
- Constaté l'absence de trouble manifestement illicite de la clause de non concurrence prévue dans l'avenant du 01 janvier 2023 au contrat de travail de M. [C],
- Déclaré opposable à M. [C] sa clause de non concurrence,
- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance,
- Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514-1 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués aux parties le 10 juillet 2023.
Suivant déclaration en date du 12 juillet 2023, M. [C] en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, M. [C] demande à la cour d'appel de :
« Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de GAP le 7 juillet 2023
- Constater le trouble manifestement illicite caractérisé par l'atteinte disproportionnée portée à la liberté de travailler et d'entreprendre par la clause de non concurrence prévue dans l'avenant du 01.01.2023
En conséquence,
- Prononcer l'inopposabilité de la clause de non concurrence prévue dans l'avenant du 01.01.2023 à M. [C],
- Condamner la SAS SFAC à payer à M. [C] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 28 août 2023, la SAS SFAC demande à la cour d'appel de :
« - Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de GAP le 7 juillet 2023
En conséquence,
- Constater l'absence de trouble manifestement illicite,
- Déclarer opposable à M. [C] sa clause de non concurrence
- Condamner M. [C] au paiement d'une indemnité de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. »
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.
L'affaire, appelée à l'audience du 05 février 2024, a été mise en délibéré au 02 avril 2024, lequel a été prorogé au 07 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la clause de non concurrence :
Moyens des parties :
M. [C] affirme que :
- la clause de non concurrence porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre,
- il a été embauché comme magasinier et la SFAC ne subirait aucun préjudice s'il était embauché dans le secteur automobile,
- il ne peut exercer aucune activité quelconque dans le secteur automobile,
- la clause de non concurrence ne comporte pas de limite quant à l'activité prohibée,
- le périmètre géographique défini n'est pas justifié au regard de l'activité réelle de la SFAC
- il n'existe aucun lien étroit entre M. [C] et la clientèle de la SFAC,
- la contrepartie financière est dérisoire au regard de l'obligation pesant sur lui et la SFAC n'a pas respecté son paiement mensuel ainsi que la contrepartie financière prévue,
- la clause de non concurrence est assortie d'une clause pénale dont les montants sont démesurés,
En réponse, la SAS SFAC soutient que :
- M. [C] a évolué dans ses fonctions, puisqu'à compter de la fin de sa période d'essai, il occupait la fonction de « vendeur », de sorte que le processus de vente des produits de l'entreprise, qu'il connait, ne doit pas être communiqué à d'éventuels concurrents,
- la clause est licite car elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise,
- la clause est limitée aux activités du secteur automobile impliquant un lien avec la clientèle
- la clause est limitée dans le temps et dans l'espace,
- la clause prévoit une contrepartie financière qui a été payée.
Sur ce,
Selon l'article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article R 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l'article L 1121-1 du même code, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
En application de ces dispositions, la clause de non concurrence est licite si et seulement si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière. Ces conditions, appréciées à la date de sa conclusion, sont cumulatives.
La contrepartie financière trouve son point de départ à la date de cessation effective des fonctions et en cas de dispense de préavis, elle s'applique dès le départ du salarié de l'entreprise. Une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence équivaut à une absence de contrepartie.
Ainsi, une clause de non-concurrence a pour objet d'interdire au salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail.
Et la clause de non-concurrence n'est valable que si elle n'empêche pas le débiteur d'exercer normalement une activité professionnelle. Ne sera donc pas valable la clause qui interdit au débiteur toute activité professionnelle dans son domaine de compétence.
En l'espèce, M. [C] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société de fournitures pour l'automobile et la carrosserie (SFAC) le 10 octobre 2022, en qualité de magasinier, Niv III, ech 1, lequel ne prévoyait aucune clause de non-concurrence.
Aux termes de ses statuts, la SAS SFAC a pour objet, en France et dans tous pays :
- l'achat et la vente en gros, demi-gros et au détail, de toutes fournitures, pièces détachées et tous accessoires pour voitures automobiles et autres véhicules,
- la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations pouvant se rattacher à l'un des objets précités,
- toutes prestations de services
- activité de Centre AUTO
- et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout autre objet similaire ou connexe.
L'avenant au contrat de travail de M. [C], signé le 1er janvier 2023, précise que le salarié « exerce actuellement les fonctions de magasinier, Niv III ech 1 » et mentionne une clause de non concurrence libellée dans les termes suivants :
« Compte tenu de la nature de ses fonctions Monsieur [C] [D] s'interdit, en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit :
D'entrer au service d'une entreprise vendant des articles ou effectuant des prestations pouvant concurrencer ceux de la société SFAC
De s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une telle entreprise
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 12 mois, commençant le lendemain de la cessation effective des fonctions de Monsieur [C] [D]
Cette interdiction est applicable à l'ensemble du département des Hautes-Alpes ainsi qu'à l'intégrité des départements qui y sont limitrophes.
Toutefois, la société SFAC conserve la possibilité de renoncer à se prévaloir de la présente clause, à charge pour elle d'en informer Monsieur [C] [D] dans les 15 jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail de ce dernier.
En contrepartie de l'application de la présente clause de non concurrence, Monsieur [C] [D] percevra mensuellement pendant la durée de l'application de la présente clause une indemnité correspondante à 15% du salaire brut moyen qu'il aurait perçu au cours de ses trois derniers mois d'activité au sein de la société
Toute violation de la présente clause de non concurrence rendra automatiquement Monsieur [C] [D] redevable d'une pénalité fixée dès à présent comme suit :
Une indemnité forfaitaire de 5000€, due à chaque infraction constatée, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle
Une astreinte non comminatoire de 80 € par jour pour la période au cours de laquelle Monsieur [C] [D] se sera livré à une activité quelconque en violation de la présente disposition, et ce, à compter de la mise en demeure qui lui aura été signifié de cesser ladite activité.
Le paiement de cette pénalité ne porte pas atteinte aux droits que la SFAC se réserve expressément de poursuivre Monsieur [C] [D] remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte comminatoire la cessation de l'activité concurrente. »
Ainsi, il convient de rechercher si compte tenu de l'activité interdite et du secteur géographique concerné, M. [C] se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle.
Or d'une première part, la SAS SFAC affirme que M. [C] exerçait une fonction de vendeur alors que cette qualification n'apparait ni dans son contrat de travail initial, ni dans l'avenant signé le 01 janvier 2023, ni sur ses bulletins de paie, lesquels mentionnent que le salarié occupe un poste de « magasinier ».
Si l'employeur produit plusieurs documents intitulés « statistiques vendeur » pour les années 2022 et 2023, des échanges de courriels, ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 1er septembre 2023, desquels il ressort que M. [C] était qualifié de « magasinier, vendeur » et qu'il était amené à valider les devis ou passer des commandes, l'employeur ne produit aucune fiche de poste, ni pour l'emploi de vendeur, ni pour celui de magasinier, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer précisément quelles tâches sont afférentes à chacune de ces fonctions dans le processus de vente, ni par voie de conséquence, les tâches précisément réalisées par M. [C].
Dès lors, la SAS SFAC ne permet pas à la cour d'apprécier la proportionnalité de l'obligation de non-concurrence aux intérêts légitimes de l'entreprise à protéger, compte tenu de l'absence de précisions sur l'emploi et des fonctions du salarié.
D'une deuxième part, la cour constate que la clause litigieuse ne vise aucun emploi ni aucune profession.
En effet, aux termes de la clause, il est interdit à M. [C] « d'entrer au service d'une entreprise vendant des articles ou effectuant des prestations pouvant concurrencer ceux de la société SFAC, et de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une telle entreprise »
Or cette formulation a pour conséquence, compte tenu de l'objet de la SAS SFAC, de prévoir une interdiction générale d'activité commerciale ou professionnelle dans le secteur automobile, sans être limitée, comme l'employeur l'affirme, aux activités du secteur automobile impliquant un lien avec la clientèle.
Ainsi, la clause de non-concurrence contestée prévoit un champ professionnel trop large, ne permettant pas à M. [C] de retrouver un emploi conforme à son expérience professionnelle.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'apprécier les autres moyens soulevés au soutien de la demande d'inopposabilité de la clause, il convient de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite dès lors que la clause de non concurrence prévue dans l'avenant du 01 janvier 2023 au contrat de travail de M. [C], révèle une atteinte disproportionnée portée à la liberté de travailler et d'entreprendre, de sorte que cette clause est donc entachée de nullité.
Par suite, la cour constate que cette clause est inopposable au salarié, et ce par infirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS SFAC, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [C] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- Débouté la SAS société de fournitures pour l'automobile et la carrosserie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
CONSTATE le trouble manifestement illicite causé par la clause de non concurrence prévue dans l'avenant au contrat de travail de M. [D] [C] du 01.01.2023,
PRONONCE l'inopposabilité de la clause de non concurrence prévue dans l'avenant au contrat de travail de M. [D] [C] du 01.01.2023,
CONDAMNE la SAS société de fournitures pour l'automobile et la carrosserie (SFAC) à payer à M. [D] [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DEBOUTE la SAS société de fournitures pour l'automobile et la carrosserie (SFAC) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS société de fournitures pour l'automobile et la carrosserie (SFAC) aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,