Texte intégral
17/12/2025
ARRÊT N° 625/2025
N° RG 25/02170 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCYB
EV/KM
Décision déférée du 06 Juin 2025 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-24-0449)
M.GIRARD
[B] [I]
[O] [Y]
C/
[11]
réf 28949001199056
[10]
réf 1158216101
[8]
réf 42027875221100. 42935003419001. 42027875229002
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par M.[B] [I] muni d'un pouvoir de représentation
INTIMES
[11]
réf 28949001199056
CHEZ [14]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante
[10]
réf 1158216101
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante
[8]
réf 42027875221100. 42935003419001. 42027875229002
CHEZ [13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 06 juin 2025 statuant en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par déclaration reçue le 23 juin 2025, Monsieur [B] [I] et Monsieur [O] [Y] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 16 juin 2025
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2025.
Monsieur [B] [I] , débiteur appelant, a comparu et indiqué se désister de son appel.Monsieur [O] [Y] débiteur appelant était représenté par son époux [B] [I] muni d'un pouvoir de représentation.
Les autres créanciers intimés, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 17/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à Monsieur [B] [I] et Monsieur [O] [Y] de leur désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'ils supporteront les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à Monsieur [B] [I] et Monsieur [O] [Y] de leur désistement d'appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge des appelants.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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