Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/05158 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NKT6
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 AOUT 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 8]
N° RG 15/01692
APPELANTS :
Monsieur [L] [H]
né le 09 Août 1938 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Y] [H]
né le 14 Septembre 1948 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL PLATRERIE FRIYED ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole GOURLIN de la SELARL CAROLE GOURLIN-ABDELDJELIL, avocat au barreau de [Localité 8] - non plaidant
Ordonnance de clôture du 23 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 20 avril 2022
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 juin 2010, la SARL Platrerie Friyed et Fils a signé un marché de travaux avec l'indivision [L] et [Y] [H] concernant l'aménagement et la surélévation d'un immeuble existant situé [Localité 7] à [Localité 8]. Ce marché portait sur le lot plâtrerie.
Le montant total des travaux a été contractuellement arrêté à la somme de 36.000 euros HT auquel s'est ajouté un avenant de 3.180 euros HT pour des travaux supplémentaires sollicités par le maître de l'ouvrage en cours de chantier puis une actualisation contractuelle des prix le 23 mars 2011 à raison de l'important retard pris par le chantier, portant le montant total des travaux à 39.241,40 euros HT.
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à Madame [T] [K], architecte.
Le chantier a pris un retard important en raison de l'abandon de celui-ci par l'entreprise de gros oeuvre Decibat, puis du retard de l'électricien, une première situation de paiement a été validée par le maître d'oeuvre le 2 septembre 2011 pour un montant de 8.541,98 euros, puis une seconde le 3 octobre 2011 pour un montant de 9.815,05 euros toutes deux réglées par le maître de l'ouvrage.
Le 9 mars 2012, il a été demandé à la SARL Platrerie Friyed de reprendre les travaux au rez de chaussée le 19 mars 2012 après le passage du maçon qui devait terminer le 16 mars. La SARL Platrerie Friyed, compte tenu des autres chantiers en cours dont elle avait la charge, a proposé de reprendre le chantier à partir du 2 avril 2012 sans pouvoir assurer à l'indivision [H] qu'elle pourrait intervenir de manière continue sur le chantier au regard de ses autres obligations.
Le 21 mars 2012, la SARL Platrerie Friyed a émis une troisième situation de paiement validée par l'architecte le 23 juillet 2012 d'un montant de 7.139,94 euros.
Le 28 juillet 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'indivision [H] a manifesté à la SARL Platrerie Friyed son refus de payer en invoquant l'existence de non conformités aux pièces contractuelles et le retard pris dans l'intervention des autres corps de métier par sa faute.
Par courrier du 2 août 2012, la SARL Platrerie Friyed a répondu d'une part que l'architecte qui a validé la situation n°3 n'avait manifestement relevé aucune non conformité et d'autre part que le retard pris par le chantier ne lui était pas imputable.
La situation n°3 a été finalement réglée par le maître de l'ouvrage.
La SARL Platrerie Friyed a achevé le chantier de l'indivision [H] début septembre 2013 et émis le 9 septembre suivant un décompte général définitif de 13.777,02 euros TTC également validé par l'architecte mais que l'indivision [H] n'a jamais réglé.
Le 15 octobre 2013, la réception du chantier de l'indivision [H] est intervenue avec réserves. Le procès-verbal mentionne notamment s'agissant du lot n°4 : 'travaux non conformes, malfaçons, ensemble des ouvrages refusés'. Le procès-verbal de levée des réserves du 15 novembre 2013 comporte une mention identique.
Le 15 juillet 2014, par courrier, l'indivision [H] a refusé de régler le solde réclamé par l'entreprise Friyed et produit un décompte rectifié portant selon elle le solde dû à l'artisan à: - 57.456,13 euros.
La SARL Platrerie Friyed a, suivant exploit d'huissier délivré le 10 novembre 2015, fait assigner Messieurs [L] et [Y] [H] devant le tribunal de grande instance de [Localité 8] aux fins de les voir condamnés au paiement des sommes restant dûes.
Le 31 août 2017, le tribunal de grande instance de [Localité 8] a:
- condamné solidairement Messieurs [L] et [Y] [H] à payer à la SARL Platrerie Friyed et Fils les sommes de :
* 15.847 euros TTC au titre du solde restant dû pour les travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2015, date de la première mise en demeure ;
* 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;
* 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.
- prononcé l'exécution provisoire du jugement.
- condamné solidairement Messieurs [L] et [Y] [H] aux entiers dépens de l'instance et en autorise la distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 29 septembre 2017, Monsieur [L] [H] et Monsieur [Y] [H] ont interjeté appel du jugement rendu le 31 août 2017 par le tribunal de grande instance de [Localité 8].
Vu les conclusions de Monsieur [L] [H] et Monsieur [Y] [H] remises au greffe le 04 juin 2018 ;
Vu les conclusions de la SARL Platrerie Friyed et Fils remises au greffe le 27 mars 2018 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la préséance de la norme NFP 03 001 :
D'une part, la norme NFP 03-001 prévue dans le marché de travaux conclu le 18 juin 2010 a force obligatoire puisque contractualisée par les parties.
D'autre part, l'article 5 du marché prévoit l'ordre de préséance parmi les différentes pièces contractuelles, le principe étant que les pièces particulières prévalent sur les pièces générales, sauf pour les normes qui ont priorité sur les autres documents techniques.
Cette préséance de la norme prévue au marché renvoi sans distinction à la norme NFP 03 001 en vigueur à la date de l'établissement de l'offre, et aux normes françaises ( REEF et AFNOR).
Par conséquent, la norme NFP 03-001 prévaut sur les autres documents techniques, conformément aux dispositions du marché.
Sur l'application de la norme NFP 03-001 :
Aux termes de l'article 19.5.1 de la norme NFP 03-001, ' dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché'.
En l'espèce, la réception avec réserves des travaux étant intervenue le 15 octobre 2013, la SARL Friyed avait jusqu'au 15 décembre 2013 pour établir son mémoire définitif.
L'entrepreneur a établi son mémoire définitif le 9 septembre 2013, soit antérieurement à la réception et l'a adressé à l'architecte qui l'a réceptionné le 30 septembre 2013, étant relevé qu'aucun délai minimum n'est imposé par la norme.
Par ailleurs, le logo de la SARL Platrerie Friyed figure bien sur le décompte général définitif, ce document ayant été réceptionné le 30 septembre 2013, au vu du tampon de réception.
L'indivision [H] ne peut donc soutenir, page 8 de ses conclusions, ne pas savoir de qui émane ce document, ni à quelle date il a été adressé, alors même que pages 3 et 4 des mêmes conclusions, elle expose, au titre des faits constants, que la SARL Platrerie Friyed a établi son projet de DGD en date du 9 septembre 2013 et qu'il a été reçu par l'architecte le 30 septembre 2013.
L'article 19.6.1 stipule que ' le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage '.
Il ressort des pièces versées aux débats que l'architecte a établi un décompte définitif le 2 juin 2014 transmis au maître de l'ouvrage le 16 juin 2014, faisant état d'un solde dû à l'entrepreneur de 13 777,02 euros, déduction faite de la retenue de garantie.
Aux termes de l'article 19.6.2, ' le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre.Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe 19.5.4.
Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre'.
L'article 19.6.3 dispose ' L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage.Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif'.
En l'espèce, aucun décompte définitif établi par l'architecte n'a été notifié à la SARL Platrerie Friyed dans le délai de 45 jours à compter du 30 septembre 2013, délai expirant le 15 novembre 2013.
En effet, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la SARL Platrerie Friyed par le maître de l'ouvrage le 9 juillet 2014 et réceptionnée le 15 juillet 2014 est postérieure à l'expiration du délai de 45 jours et ne fait donc pas courir le délai de 30 jours prévue à l'article 19.6.3.
La SARL Platrerie Friyed a adressé à l'indivision [H] des mises en demeure les 9 février, 25 mars et 16 octobre 2015 d'avoir à régler la somme de 15 847 euros TTC au titre du décompte définitif (13 777,02 euros + 2 069,98 euros TTC au titre de la retenue de garantie).
L'article 19.6.2 ne prévoit aucune sanction dans l'hypothèse d'une absence de copie de la mise en demeure au maître d'oeuvre.
Force est de constater que les mises en demeure des 9 février et 25 mars 2015 sont restées infructueuses pendant plus de 15 jours et que conformément aux dispositions de l'article 19.6.2, le maître de l'ouvrage est donc réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre.
Par conséquent, l'indivision [H] est réputée avoir accepté le décompte définitif remis par l'entrepreneur au maître d'oeuvre le 30 septembre 2013, ce qui rend sans objet la demande reconventionnelle de l'indivision [H] aux fins de condamnation de l'entrepreneur à la somme de 57 456,13 euros au titre de prétendus retards, désordres ou non conformités.
Messieurs [L] et [Y] [H] seront donc condamnés à payer à la SARL Platrerie Friyed et Fils les sommes suivantes :
- 13 777,02 euros au titre du décompte général définitif du 9 septembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2015, date de la première mise en demeure ;
- 2 069,98 euros au titre de la levée de la retenue de garantie validée par l'architecte le 4 février 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2015 ;
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
C'est par des motifs exacts que la cour adopte que le tribunal a jugé abusif le comportement de l'indivision [H] qui a refusé de s'acquitter des sommes restant dues à l'entreprise Friyed en vertu d'un décompte définitif validé par l'architecte alors que ce dernier n'avait relevé aucune malfaçon dans les travaux réalisés imputable à l'entrepreneur, et qui a de surcroît, en invoquant le bénéfice d'une norme qu'elle n'a elle-même nullement respecté, et motif pris d'un retard conséquent dans l'achèvement du chantier dû en grande partie au retard pris par les autres intervenants, tenté d'obtenir la condamnation de l'entrepreneur à une somme de 57 000 euros.
L'indivision [H] sera donc condamnée à ce titre à payer à la SARL Platrerie Friyed une somme de 2 500 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif :
En l'espèce, il n'est pas justifié que l'exercice par l'indivision [H] de son droit d'appel aurait dégénéré en abus.
La demande présentée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL Platrerie Friyed et Fils de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne Messieurs [L] et [Y] [H] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne Messieurs [L] et [Y] [H] à payer à la SARL Platrerie Friyed et Fils la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
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