Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en date du 6 septembre 1994 présentée par Me Hennuyer, avocat de M. Joseph X..., demeurant ..., à Bondy (Seine-Saint-Denis), tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n 505 P rendu le 23 mars 1994 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation dans une affaire n U/91-21.242 l'opposant à la Compagnie financière des Nouvelles Galeries, dite COFINOGA, dont le siège est ... (3ème), en ce que, dans le dispositif, la date de la décision cassée est erronée ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans son dispositif l'arrêt n 505 P du 23 mars 1994 dit "CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 août 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Noisy-le-Sec..." ;
Attendu qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle, la décision attaquée étant du 4 juin 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n 505 P du 23 mars 1991 ;
Dit que le dispositif dudit arrêt sera modifié comme suit en son premier paragraphe :
"CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 1991, par le tribunal d'instance de Noisy-le-Sec..." ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt rectificatif ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n 505 P rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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