Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09180 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETTJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 20/01700
APPELANTS
Madame [O] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Isabelle ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : 165
Monsieur [U] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : 165
INTIMEE
CAF DE [Localité 7] BAJ
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [U] [S] et Mme [O] [S] ont interjeté appel du jugement
n° RG : 20/01700 rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant à la [6] (la caisse).
A l'audience du 30 avril 2024 à 13h30, M. et Mme [S], par la voix de leur conseil, informent la cour de leur désistement d'appel.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M et Mme [S] et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte s'il y a lieu.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [U] [S] et Mme [O] [S] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;
DIT que M. [U] [S] et Mme [O] [S] supporteront la charge des éventuels dépens d'appel.
La greffière, Le président.
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