Texte intégral
Ordonnance N°213
N° RG 24/00212 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD4A
J.L.D. NIMES
08 mars 2024
[J]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 MARS 2024
Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 mars 2024, notifiée le même jour à 10h02 concernant :
M. [C] [J]
né le 19 Janvier 1982 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 mars 2024 à 08h56, enregistrée sous le N°RG 24/1109 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Mars 2024 à 11h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 08 mars 2024 à 10h02,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [J] le 08 Mars 2024 à 15h22 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,
Vu la non-comparution de Monsieur [C] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [C] [J] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [J] a reçu notification le 28 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet de l'HERAULT du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Par requête du 7 mars 2024 reçue à 8 heures 56, le Préfet de l'HERAULT a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de NÎMES a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 mars 2024 à 15 heures 22.
Il n'a pas comparu lors de l'audience du 11 mars 2024, refusant d'être extrait.
Son avocat soutient que M. [J] est arrivé au centre de rétention administrative le 6 mars 2024 à 11 heures. Il ajoute qu'un avis parquet a été adressé à 11 heures 05, mais que l'on ne sait pas si celui-ci a bien été informé, l'accusé de réception produit ne concernant pas M. [J]. Il estime que l'on ne peut donc vérifier si les droits de M. [J] ont été respectés, ce qui cause grief. Sur le fond, il expose qu'il a une adresse et est ouvrier agricole. Il indique encore que M. [J] n'a pas refusé de parler au consulat et souhaite rejoindre l'Espagne.
M. le Préfet de l'HERAULT ne s'est pas fait représenter.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel interjeté le 8 mars 2024 à 15 heures 22 par M. [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES prononcée le 8 mars 2024, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR L'EXCEPTION DE NULLITE
Dans son ordonnance, le premier juge indique, au visa de l'article L. 741-8 du CESEDA, que les parquets de MONTPELLIER et NÎMES ont été régulièrement informés de la mesure, de sorte que la procédure est régulière. En outre, il expose, concernant la question de la vulnérabilité, que ce moyen vise à contester le bien-fondé de la décision de placement en rétention et ne peut donc être soulevé que par une requête en contestation formulée dans les 48 heures après la notification de la mesure. Il ajoute qu'en l'espèce, une telle contestation n'a pas été soulevée, ce qui rend irrecevable ce moyen.
Selon l'article L. 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
L'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [J] le 6 mars 2024 à 10 heures 02. Ce dernier a été pris en charge au centre de rétention administrative de [Localité 1] le 6 mars 2024 à 11 heures. Ainsi qu'il en est justifié, les procureurs de la République de NÎMES et MONTPELLIER ont été informés par mail du 6 mars 2024 à 10 heures 16. Aussi, il convient de considérer, observation étant faite qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce que l'avis parquet puisse être adressé avant l'admission de la personne dans le centre de rétention administrative, et n'impose par ailleurs qu'il en soit formellement accusé réception, qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA.
Il s'ensuit que le grief formé à ce titre par M. [J] n'est pas fondé et que c'est à bon droit que l'ordonnance a rejeté l'exception soulevée à ce titre.
Par ailleurs et en tant que de besoin, il sera rappelé que le moyen tiré du défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité, soulevé en première instance et non formellement soutenu en appel, ne peut être examiné qu'à l'occasion d'une requête en contestation du placement en rétention, requête qui au cas d'espèce n'a pas été formée.
SUR LE FOND
Ainsi que le relève le premier juge au visa des articles L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA, M. [J] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage, ni de passeport valide.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 11 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [C] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [C] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Saâdia ESSAKHI, avocat
,
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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