Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
(n° /2022, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08606 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTTG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU - RG n°18/01117
APPELANTE
Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège-
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
INTIMES
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Tony CAPPAI, avocat au barreau de l'ESSONNE
Madame [W] [C] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Tony CAPPAI, avocat au barreau de l'ESSONNE
S.A.R.L. ATELIERS CONCEVOIR ET BATIR Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante, non assistée, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président, chargée du rapport et Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Valérie GEORGET, Conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement fixé au 25 mars 2022 et prorogé au 22 avril 2022, au 20 mai 2022 puis au 03 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 22 mars 2016, M. et Mme [V] ont confié à la société Ateliers concevoir et bâtir - cabinet d'architecture - la mission d'établir l'ensemble des documents relatifs à la demande de permis de construire pour l'extension de leur maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8] pour des honoraires s'élevant à 5 940 euros.
Par un second contrat du même jour, M. et Mme [V] ont confié un contrat de maîtrise d'oeuvre à la société Ateliers concevoir et bâtir pour des honoraires s'élevant à 11 060 euros.
La société Ateliers concevoir et bâtir est assurée auprès de la société Mutuelles des Architectes français Assurances (MAF).
Invoquant des manquements contractuels de la part de la société Ateliers concevoir et bâtir, M. et Mme [V] l'ont assignée, ainsi que son assureur, devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau par acte du 10 octobre 2018, en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
- condamné la société Ateliers concevoir et bâtir à verser à M. et Mme [V] les sommes suivantes :
- 253 634 euros au titre des sommes versées à la société Cash Façades en pure perte ;
- 17 400 euros au titre des frais de démolition ;
- 4 920 euros au titre des frais de permis de construire ;
- 24 140, 22 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 2 940 euros au titre du préjudice économique résultant de la prolongation des différés de prêts ;
- dit que la société MAF Assurances, en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Ateliers concevoir et bâtir, est tenue de garantir le règlement de ces sommes ;
- condamné la société Ateliers concevoir et bâtir à verser à M. et Mme [V] la somme de 7 463, 76 euros au titre de la perte de chance découlant de la sous-estimation des travaux ;
- condamné in solidum la société Ateliers concevoir et bâtir et la société MAF Assurances à verser à M. et Mme [V] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Ateliers concevoir et bâtir et la société MAF Assurances aux dépens.
La MAF a interjeté appel de ce jugement le 4 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2021, la MAF demande à la cour de :
Dire la MAF recevable et fondée en son appel
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
condamné la société Ateliers concevoir et bâtir à verser à M. [P] [V] et Mme [W] [C] épouse [V] les sommes suivantes :
253 634,76 euros au titre des sommes versées à la société Cash Façades en pure perte ;
17 400 euros TTC au titre des frais de démolition ;
4 920 euros TTC au titre des frais de permis de construire ;
24 140,22 euros au titre du préjudice de jouissance ;
2 940 euros au titre du préjudice économique résultant de la prolongation des differés de prêts 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
dit que la société Mutuelle des Architecte Français Assurances (MAF Assurances), en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Ateliers concevoir et bâtir, est tenue de garantir le règlement des sommes de :
- 253 634,76 euros au titre des sommes versées à la société Cash Façades en pure perte ;
- 17 400 euros TTC au titre des frais de démolition ;
- 4 920 euros TTC au titre des frais de permis de construire ;
- 24 140, 22 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 2 940 euros au titre du préjudice économique résultant de la prolongation des differés de prêts;
- 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
à M. [P] [V] et Mme [W] [C] épouse [V] ;
condamné in solidum la société Ateliers concevoir et bâtir et la société Mutuelle des architectes français Assurances (MAF Assurances) à verser à M. [P] [V] et Mme [W] [C] épouse [V] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société Ateliers concevoir et bâtir et la société Mutuelle des architectes français Assurances (MAF Assurances) à verser à M. [P] [V] et Mme [W] [C] épouse [V] aux entiers dépens.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la MAF fondée à faire valoir une non-garantie du fait de l'absence de déclaration préalable AMI ;
- Le réformer en ce qu'il a retenu que seul le préjudice relatif à la sous-estimation du coût des travaux a un lien avec le contrat de maîtrise d'oeuvre, les autres préjudices étant imputables au retrait du permis de construire ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a exclu les préjudices relatifs aux frais de géomètre et à la caducité du bon de commande de la cuisine.
Statuant à nouveau :
- Juger que la faute de la société Ateliers concevoir et bâtir en lien direct et causal avec le préjudice allegué n'est pas démontrée.
- Juger que le dommage des consorts [V] résulte de leur initiative fautive de procéder à la consultation des entreprises et à la passation des contrats.
- Juger qu'ils sont responsables du choix de l'entreprise défaillante.
A titre subsidiaire :
- Juger que les clauses relatives à l'objet de la police définissent les conditions d'application du contrat d'assurance ;
- Juger que la garantie ne peut être mobilisée que dans l'hypothèse où ses conditions d'application sont respectées par l'assuré ;
- Juger que le comportement fautif de l'assuré n'entre pas dans le champ de la garantie en ce qu'il enfreint les conditions d'exercice de la profession d'architecte ;
- Juger que la société Ateliers concevoir et bâtir a exercé son activité dans le cadre du présent chantier en contrevenant aux dispositions du contrat d'assurance ;
- Juger que la faute volontaire de l'architecte a contribué de façon directe et causale au sinistre conduisant la ville à dresser un arrêté interruptif de travaux ;
- Juger que l'établissement de plans violant une règle d'urbanisme procède d'un exercice anormal de la profession d'architecte.
A titre plus subsidiaire :
- Juger la MAF fondée à faire valoir l'application d'une réduction proportionnelle de ses garanties à hauteur de 35%.
A titre infiniment subsidiaire
- Juger les préjudices non fondés et sans lien avec la faute de l'architecte.
Subsidiairement, sur les préjudices, 'xer leur montant comme suit :
Les frais de géomètre : la demande sera rejetée.
Les conséquences du permis et le retard dans l'installation des demandeurs : 24 140, 22 euros étant précisé que les demandeurs sollicitaient la somne de 48 290, 44 euros.
Le préjudice économique résultant de la prolongation des différés de prêts : 2 940 euros
Le préjudice résultant de la caducité du bon de commande de la cuisine sera rejeté
Le préjudice moral : 4 000 euros étant précisé que la demande portait sur 10 000 euros.
Le préjudice résultant de la sous-estimation du montant des travaux : 7 463, 76 euros
au lieu de 74 637, 76 euros 'demandés'.
- Juger la MAF fondée à faire valoir les conditions et limites de son contrat,
- Condamner les consorts [V] à payer à la MAF la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés avec le béné'ce de l'article 699.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2021, M. et Mme [V], qui forment appel incident, demandent à la cour de :
Les recevoir en leurs écritures ;
Déclarer la société MAF Assurances mal fondée en son appel et l'en débouter ;
Confirmer la décision du tribunal judiciaire de Fontainebleau en date du 03 février 2021 (RG N°18/01117) en ce qu'elle a :
Condamné la société Ateliers concevoir et bâtir à verser à M. et Mme [V] les sommes suivantes :
- 253 634,76 euros au titre des sommes versées à la société Cash Façades en pure perte ;
- 17 400 euros TTC au titre des frais de démolition ;
- 4 920 euros TTC au titre des frais de permis de construire ;
- 2 940 euros au titre du préjudice économique résultant de la prolongation des différés
de prêts ;
- 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
Dit que la société Mutuelle des Architecte Français Assurances (MAF Assurances), en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Ateliers concevoir et bâtir, est tenue de garantir le règlement de ces sommes à M. et Mme [V] ;
Condamné in solidum la société Ateliers concevoir et bâtir et la société Mutuelle des architectes français Assurances (MAF Assurances) à verser à M. [P] [V] et Mme [W] [C] épouse [V] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société Ateliers concevoir et bâtir et la société Mutuelle des Architectes français Assurances (MAF Assurances) [ à verser à M. [P] [V] et Mme [W] [C] épouse [V]] aux entiers dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté la MAF de sa demande à titre subsidiaire de bénéficier de l'application du plafond de garantie ainsi que de sa franchise.
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il :
- n'a fait droit que partiellement à la demande des époux [V] au titre de leur préjudice de jouissance et plus précisément à leur demande de condamnation de la société Ateliers concevoir et bâtir et de garantie de MAF Assurances au remboursement de la totalité des loyers payés depuis le 1er juillet 2017 ;
- n'a fait droit que partiellement à la demande des époux [V] au titre de leur perte de chance découlant de la sous-estimation des travaux, et plus précisément à leur demande de condamnation de la société Ateliers concevoir et bâtir à la somme de 74 643,76 euros ;
Et statuant de nouveau :
- Condamner la société Ateliers concevoir et bâtir à verser à M. [P] [V] et Mme [W] [C] épouse [V] au titre de leur préjudice de jouissance la somme de 73 326,88 euros couvrant la période du 1er juillet 2017 au 5 octobre 2021, date de mise à disposition de la somme de 313 229,93 euros versée par la MAF en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau en date du 3 février 2021 ;
- Dire que la société Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF Assurances), en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Ateliers concevoir et bâtir, est tenue de garantir le règlement de cette somme à M. [P] [V] et Mme [W] [C] épouse [V] ;
- Condamner la société Ateliers concevoir et bâtir à verser à M.[P] [V] et Madame [W] [C] épouse [V] au titre de leur perte de chance découlant de la sous-estimation des travaux la somme de 74 634,76 euros.
En tout état de cause :
Condamner in solidum la société Ateliers concevoir et bâtir et la société MAF Assurances à verser à Monsieur [P] [V] et Madame [W] [C] épouse [V] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Ateliers concevoir et bâtir et la société MAF Assurances aux dépens d'appel dont le recouvrement sera poursuivi pour ceux le concernant par Maître Cappaï dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel ainsi que l'avis de fixation en circuit court ont été signifiés par acte du 29 juillet 2021 à la société Ateliers concevoir et bâtir (au gérant, personne habilitée à recevoir l'acte).
Les conclusions de la MAF et de M. et Mme [V] ont été signifiées à la société Ateliers concevoir et bâtir.
La société Ateliers concevoir et bâtir n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2022.
MOTIFS
D'une part, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
D'autre part, l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les 'juger que' ne constituent pas, par principe, des prétentions, mais des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
La cour ne répondra de ce fait à de tels 'juger que' qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention précise formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions.
Les demandes de 'juger que' figurant dans le dispositif des conclusions récapitulatives de la MAF, appelante, visent des moyens et non des prétentions au sens des articles précités à l'exception des prétentions suivantes :
- Juger les préjudices non fondés et sans lien avec la faute de l'architecte,
- Juger la MAF fondée à faire valoir l'application d'une réduction proportionnelle de ses garanties à hauteur de 35%.
De même la formule générale 'Juger la MAF fondée à faire valoir les conditions et limites de son contrat' ne constitue pas une prétention.
En revanche, la MAF émet les prétentions suivantes :
-Subsidiairement, sur les préjudices, 'xer leur montant comme suit :
Les conséquences du permis et le retard dans l'installation des demandeurs : 24 140, 22 euros étant précisé que les demandeurs sollicitaient la somme de 48 290, 44 euros.
Le préjudice économique résultant de la prolongation des différés de prêts : 2 940 euros
Le préjudice résultant de la caducité du bon de commande de la cuisine sera rejeté
Le préjudice moral : 4 000 euros étant précisé que la demande portait sur 10 000 euros.
Le préjudice résultant de la sous-estimation du montant des travaux : 7 463, 76 euros au lieu de 74 637, 76 euros 'demandés'.
Condamner les consorts [V] à payer à la MAF la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés avec le béné'ce de l'article 699.
Ces seules prétentions de la MAF, figurant dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, seront examinées par la cour.
- Sur les préjudices de M. et Mme [V] en lien avec les fautes de la société Ateliers concevoir et bâtir
La MAF conclut à la réformation du jugement. Elle demande de juger que les préjudices invoqués par M. et Mme [V] sont non fondés et sans lien avec la faute de l'architecte.
M. et Mme [V] poursuivent la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la société Ateliers concevoir et bâtir. Ils reprochent à cette société :
- la sous-estimation du montant des travaux ;
- les erreurs affectant le permis de construire ;
- la résiliation unilatérale du contrat de mission de conception et d'exécution du chantier jusqu'à la livraison des dossiers d'ouvrages exécutés.
Ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à leurs demandes concernant les sommes versées à la société Cash Façades en pure perte (253 634, 76 euros), les frais de démolition (17 400 euros TTC), les frais de permis de construire (4 900 euros), le préjudice économique résultant de la prolongation des différés de prêts (2 940 euros) et le préjudice moral (4 000 euros). Formant appel incident, ils réclament la condamnation de la société Ateliers concevoir et bâtir à leur verser la somme de 73 326, 88 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 74 634, 76 euros au titre de leur perte de chance découlant de la sous-estimation des travaux.
La société Ateliers concevoir et bâtir n'a pas constitué avocat.
*
Les contrats conclus entre, d'une part, M. et Mme [V], d'autre part, la société Ateliers concevoir et bâtir sont antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l'article 1149, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
sur les préjudices matériels résultant des erreurs affectant le permis de construire
Les griefs relatifs à l'absence de consultation de l'architecte des bâtiments de France, au renforcement de la structure, à l'absence de prise de côte préalable au dépôt du permis de construire et aux erreurs concernant la reproduction de l'emprise au sol ne sont pas démontrés par les productions de M. et Mme [V].
En revanche, il est établi que le permis de construire délivré par la mairie d'[Localité 8] a été retiré au motif que le plan réalisé par la société Ateliers concevoir et bâtir pour l'obtention de ce permis n'était pas conforme à la réalité du terrain.(Pièce n° 40 de M. et Mme [V])
Les services de l'urbanisme de la mairie d'[Localité 8] ont le 29 mars 2018 , après une visite des lieux, rédigé un rapport de constatation dans les termes suivants :
'Le terrain naturel dessiné sur le plan PC 5.07 - Façade sur jardin existante (annexe 2) du permis de construire n° 91.471.16.1.0009 accordé le 19 août 2016 ne correspond pas à la réalité du terrain (photographie en annexe 3). Un étage a été [présument]dissimulé de manière à induire l'administration en erreur afin d'obtenir l'autorisation d'urbanisme pour la surélévation qui n'aurait pas été conforme au Plan Local d'Urbanisme alors en vigueur si le terrain naturel avait correctement dessiné.
En effet, l'article UH10-1 du Plan Local d'urbanisme approuvé le 06/11/2010 et modifié le 2/09/2011 prévoyait que 'dans la limite de l'emprise au sol autorisée à l'article UH9, les règles suivantes s'appliquent sur une emprise maximale de 15% : (...)la hauteur de l'acrotère est fixée à 7 mètres'. Or, plan de géomètre à l'appui (annexe 1), il a été constaté que la construction s'élève à 8, 22 mètres du terrain existant avant travaux. La construction actuelle n'est donc ni conforme au permis délivré ni conforme au règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme de la commune d'[Localité 8]'.
Le permis de construire a été retiré par arrêté du 8 octobre 2018 (pièce n° 52 de M. et Mme [V]).
Les manquements ayant justifié ce retrait sont du seul fait de la société Ateliers concevoir et bâtir qui avait la charge d'établir les documents nécessaires à l'obtention de ce permis.
Ainsi que pertinement relevé par le tribunal, il est indifférent que M. et Mme [V] n'aient pas fait d'observations après les constatations de la mairie. Pas plus à hauteur d'appel qu'en première instance, il n'est justifié de solutions qui auraient permis d'éviter le retrait du permis de construire.
Il n'est pas utilement contesté que le retrait du permis de construire délivré le 19 août 2016 oblige les propriétaires à démolir la construction édifiée.
Le lien de causalité entre la faute de l'architecte (avoir élaboré des plans erronés en vue de la constitution du dossier de demande de permis de construire) et le préjudice matériel invoqué (avoir payé des travaux de construction destinés à la démolition, devoir assumer le coût de la démolition et les frais d'un nouveau permis de construire) est indéniable.
S'agissant de l'étendue de ce préjudice, M. et Mme [V] versent un constat d'huissier en date du 15 janvier 2018 qui établit que les travaux de construction confiés à la société Cash façades et menuisieries (placée en liquidation judiciaire alors que le chantier était en cours) étaient dans un état d'avancement significatif.
Il résulte, en outre, de l'extrait du grand livre de la société Cash façades et menuiseries (pièce n° 78 de M. et Mme [V]) et des factures émises par cette société que les maîtres de l'ouvrage lui ont versé la somme totale de 253 634, 76 euros entre le 6 février 2017 et le 7 novembre 2017.
Cette somme a été dépensée à perte dès lors que la construction doit être démolie par la faute de la société d'architecture.
De même, par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le jugement a retenu que M. et Mme [V] justifiaient subir des préjudices suivants en lien avec le retrait du permis de construire :
- frais de démolition s'élevant à la somme de 17 400 euros TTC (pièce n° 65 de M. et Mme [V]) ;
- frais de dépôt d'un nouveau permis de construire s'élevant à la somme de 4 920 euros TTC (pièces n° 59, 60, 73 et 74 de M. et Mme [V]) ;
- préjudice économique résultant de la prolongation des différés de prêts s'élevant à la somme de 2 940 euros (pièces n° 64 et 68 de M. et Mme [V]) ;
Contrairement à ce que soutient la MAF, le préjudice invoqué au titre de la prolongation des différés de prêt est distinct du préjudice de jouissance.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le préjudice de M. et Mme [V] en lien avec la faute de la société Ateliers concevoir et bâtir devait être indemnisé par le paiement des sommes suivantes :
- 253 634, 76 euros au titre des travaux payés à la société Cash façades et menuiseries ;
- 17 400 euros TTC au titre des frais de démolition ;
- 4 920 euros TTC au titre des frais de dépôt d'un nouveau permis de construire ;
- 2 940 euros au titre du préjudice économique résultant de la prolongation des différés de prêts ;
Sur les préjudices en lien avec la sous-estimation du montant des travaux
Il convient de relever que M. et Mme [V] ne sollicitent pas la garantie de la MAF de ce chef, le jugement ayant d'ailleurs exclusivement condamné la société Ateliers concevoir et bâtir à payer la somme de 7 463,76 euros à M. et Mme [V].
La MAF est dépourvue de qualité et intérêt pour interjeter appel de ce chef.
La société Ateliers concevoir et bâtir n'a, elle-même, pas interjeté appel.
La cour n'est donc saisie que de l'appel incident de M. et Mme [V] tendant à voir porter le montant de leur indemnisation à 74 634, 76 euros.
M. et Mme [V] soutiennent que la société Ateliers concevoir et bâtir doit assumer 100 % de leur perte de chance de ne pas, d'une part, acquérir la maison, d'autre part, faire réaliser les travaux dont le coût dépasse leur budget.
Leur demande (74 634, 76 euros) porte, en réalité, sur le seul dépassement du bugdet consacré aux travaux (à savoir 253 634, 76 euros (montant des travaux payés à la société Cash façades et menuiseries) - 179 000 euros (estimation initiale de la société Ateliers concevoir et bâtir)).
Or, la faute invoquée par M. et Mme [V] au titre de la sous-estimation du montant total des travaux n'a pas un lien de causalité avec la totalité du coût des travaux que devront finalement assumer les maîtres de l'ouvrage. Ainsi que l'a pertinemment relevé le tribunal, les éléments en possession de M. et Mme [V] concernant le budget des travaux étaient partiels et provisoires lorsqu'ils se sont engagés dans l'acquisition de leur maison.
En outre, le coût des travaux qui seront entrepris après la démolition de ceux réalisés par la société Cash façades et menuiseries n'est pas déterminé.
Il convient donc de rejeter la demande de M. et Mme [V] tendant à voir porter à la somme de 74 634, 76 euros l'indemnisation due par la société Ateliers concevoir et bâtir au titre de la perte de chance découlant de la sous-estimation des travaux.
Le jugement qui a condamné la société Ateliers concevoir et bâtir à payer à M. et Mme [V] la somme de 7 463, 76 euros sera confirmé.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
préjudice de jouissance
La MAF affirme que M. et Mme [V] ne justifient pas de la faute de l'architecte en lien causal avec le retard dans l'installation de la maison. Elle soutient que la société Ateliers concevoir et bâtir ne s'est pas engagée sur un délai précis d'exécution des travaux.
A titre subsidiaire, la MAF demande la confirmation du jugement qui a accordé à M. et Mme [V] la somme de 24 140, 22 euros au titre du préjudice de jouissance.
M. et Mme [V] poursuivent l'infirmation du jugement de ce chef. Ils réclament la somme de 73 326, 88 euros. Ils considèrent que la société Ateliers concevoir et bâtir est exclusivement responsable de leur préjudice et que celui-ci correspond au montant des loyers à verser entre le 1er juillet 2017 et le 5 octobre 2021, date à laquelle la MAF a mis à leur disposition la somme de 313 229, 93 euros en exécution du jugement.
*
Le lien de causalité entre, d'une part, la rupture du contrat de mission de conception et d'exécution du chantier par la société Ateliers concevoir et bâtir, d'autre part, le retard dans l'installation de M. et Mme [V] dans leur maison n'est pas établi par les pièces versées au débat. Il n'est pas démontré que la société Ateliers concevoir et bâtir s'était engagée à obtenir l'achèvement des travaux à la fin du premier semestre de l'année 2017.
En outre, le placement en liquidation judiciaire de la société Cash façades et menuiseries, alors qu'elle n'avait pas terminé les travaux confiés par M. et Mme [V], est étrangère au présent litige.
En revanche, il est établi que le retrait du permis de construire en octobre 2018, imputable à la société Ateliers concevoir et bâtir, qui induit la démolition de la construction puis la réalisation de nouveaux travaux, retardera l'installation de M. et Mme [V] dans leur maison.
M. et Mme [V] assument un loyer de 1 460, 68 euros par mois (1er juin 2021, pièce n° 84).
Le retard imputable à la société Ateliers concevoir et bâtir lié au retrait du permis de construire sera estimé à dix-huit mois au regard de la nécessité de trouver de nouveaux entrepreneurs et de la durée prévisible des travaux de démolition et de reconstruction.
La réparation du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [V] a été justement évaluée par le tribunal à la somme de 24 140, 22 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Préjudice moral
Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le jugement a fixé à la somme de 4 000 euros la réparation du préjudice moral de M. et Mme [V].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie de la MAF
La MAF expose que la réduction proportionnelle s'applique sur le chantier en cause et non sur la masse des chantiers déclarés annuellement. Elle invoque l'article 5.21 du contrat d'assurance pour soutenir que la déclaration d'activité constitue une condition de garantie pour chaque mission. Elle soutient que la sanction est proportionnelle à la déclaration effectuée par l'adhérent.
Elle demande de réduire l'indemnité à 35 %.
Elle affirme que les déclarations versées aux débats émanent de la société Ateliers concevoir et bâtir qui a indiqué un montant de travaux et un taux d'activité erronés.
M. et Mme [V] poursuivent la confirmation du jugement qui a dit que la MAF devait garantir le règlement des sommes dues par la société Ateliers concevoir et bâtir au titre des sommes versées en pure perte à la société Cash façades et menuiseries, des frais de démolition, des frais de permis de construire, du préjudice économique et du préjudice moral. Ils soutiennent également que la MAF doit sa garantie au titre du préjudice de jouissance. Ils font valoir que la MAF produit non pas la déclaration d'activité de l'assurée mais un récapitulatif qui émane d'elle-même, qu'elle ne justifie pas d'une omission ou une inexactitude de la déclaration par l'assuré et qu'elle ne fournit pas les informations permettant de calculer le montant de la réduction.
*
Selon l'article L. 113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ; si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus ; dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l'espèce, M. et Mme [V] et la société Ateliers concevoir et bâtir ont signé deux contrats le 22 mars 2016 :
- un contrat relatif à l'élaboration du dossier pour la demande de permis de construire ;
- un contrat de maîtrise d'oeuvre ;
En indiquant la seule mission exécutée - soit l'élaboration des documents nécessaires à l'obtention du permis de construire - correspondant à un taux de 30 %, la société Ateliers concevoir et bâtir n'a pas entaché sa déclaration d'omission ou d'inexactitude.
De même, la somme de 180 000 euros correspond au coût des travaux envisagé par la société Ateliers concevoir et bâtir et M. et Mme [V].
Le caractère incomplet ou erroné de la déclaration n'est donc pas plus établi concernant le montant des travaux.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de réduction proportionnelle de l'indemnité.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la MAF et la société Ateliers concevoir et bâtir seront condamnées in solidum aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la MAF fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement,
Y ajoutant
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société Ateliers concevoir et bâtir aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Cappaï,
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société Ateliers concevoir et bâtir à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la Mutuelle des Architectes Français fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président