Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 67/2023 - N° RG 23/00125 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TR4Y
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 02 Mars 2023 à 13 heures 07 par Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES pour :
M. [I] [T], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (TUNISIE),
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 1er Mars 2023 à 17 heures 18 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 1er mars 2023 à 09 heures 45 ;
En présence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, Madame [J] [C], munie d'un pouvoir spécial, entendue en ses observations,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 02 mars 2023 régulièrement communiqué,
En présence de M. [I] [T], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Mars 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 15 heures 30, avons statué comme suit :
M. [I] [T] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 14 février 2023 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de trois ans.
Dès la levée d'écrou après avoir purgé une peine de 15 mois d'emprisonnement le préfet l'a placé en rétention par arrêté du 27 février 2023, notifié le jour même.
Statuant sur requête de M. [I] [T] et sur celle du préfet reçue au greffe le 28 février 2023 à 16 heures 01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 1er mars 2023, rejeté le recours de M. [I] [T] et les exceptions de nullité et prolongé sa rétention pour une durée de vingt huit jours à compter du 1er mars 2023 à 9 heures 45.
Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 2 mars 2023 à 13 heures 08, M. [I] [T] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté, les moyens suivants :
- le défaut d'examen de sa situation par la préfecture qui n'aurait pas tenu compte de ses deux adresses pouvant justifier d'un hébergement et une assignation à résidence en dépit d'un passeport périmé, qui n'est pas un élément suffisant pour rejeter une assignation à résidence,
- une notification irrégulière de ses droits lors du placement en rétention en l'absence de recours à un interprète alors qu'il en avait bénéficié lors de son audition préalable le 8 février 2023.
Il sollicite la condamnation du préfet es-qualités à régler à son avocat la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.Il demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Le préfet représenté par Mme [C] munie d'un pouvoir à cette effet demande la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 2 mars 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
A l'audience, M. [I] [T] assisté par son avocat Me BERTHAUT maintient les termes de son mémoire d'appel.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les garanties de représentation
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'»
L'article L743-13 du CESEDA dispose : «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.'
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.»
Le juge des libertés et de la détention a précisé dans les motifs de sa décision que les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas remplies au motif qu'il présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne dispose pas d'un passeport en cours de validité.
Ce dernier point suffit à justifier la décision de rejet, nonobstant l'affirmation de l'intéressé qu'il aurait deux possibilités d'hébergement à [Localité 3] et à [Localité 2], ce qui ne caractérise pas la stabilité de sa résidence au sens de l'article précité.
La préfecture n'ayant commis aucune erreur d'appréciation, le moyen sera rejeté.
Sur le grief tiré d'une absence d'interprète
Selon l'article L141-3 du CESEDA :
«Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.»
En l'espèce, M. [T] a indiqué qu'il 'parlait correctement le français, le lire et l'écrire'; il a signé le 27 février 2023 la notification de l'arrêté de placement sans indiquer une quelconque difficulté quant à la compréhension de la langue, que le premier juge a confirmé en audience. Il n'a pas davantage sollicité la présence d'un interprète devant la cour d'appel.
De plus, M. [T] ne justifie pas qu'il a été porté atteinte à ses droits alors qu'il a pu exercer un recours à l'encontre de l'arrêté de placement.
Le moyen sera rejeté.
Sans garantie de représentation, ni passeport en cours de validité, le placement est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier.
La confirmation de la décision s'impose donc.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons à M. [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 1er mars 2023,
Rejetons la demande de M. [T] au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 3 mars 2023 à 15 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [I] [T], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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