Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00848 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJCQ
N° de Minute : 860
Ordonnance du jeudi 19 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [V]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 3]
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M [C] [Y], interprète assermenté en langue arabe, tout au long de l'audience
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me JACQUARD Joyce , avocat PARIS
mémoire en défense reçu le 19 05 2022 à 10h09
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 19 mai 2022 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 19 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [V] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 mai 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [V] de nationalité irakienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 04/03/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne au titre d'une réadmission dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 (arrêté de transfert aux autorités allemandes 08/03/2022).
Le placement en rétention administrative de M. [P] [V] a été prolongé :
pour 28 jours par décision judiciaire du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer du 07 mars 2022
pour 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer du 04 avril 2022,
pour 15 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer du 04 mai 2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 18/05/2022 (10h49) ordonnant une quatrième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
'Vu la déclaration d'appel recevable du 18/05/2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Répondant au moyen repris en appel le premier juge a considéré que :
'Attendu qu'il est exact que, dans le délai de 15 jours précédant notre saisine, l'intéressé n'a pas expressément renouvelé ses précédents refus de se soumettre à un test PCR exigé par la situation sanitaire pour lui permettre d'embarquer sur un vol à destination de l'ALLEMAGNE ; que c'est uniquement parce que le PCE, saisit pour la dernière fois le 28 avril d'une demande de réservation pour un vol à destination de ce pays n`a pas encore fait connaître à la préfecture une date précise ; Que pour autant 'il ne fait aucun doute que l'intéressé a entendu, depuis son dernier refus en date du 28 avril, persister dans son attitude d'obstruction systématique à l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors qu'il s'était engagé devant le juge des libertés et de la détention, lors de la dernière audience qui s'est tenue le 4 mai 2022 à contacter le service médical du Centre de Rétention Administrative en vue de voir objectivement constater l'impossibilité d'ordre médical, dont il allègue, de se soumettre à un test PCR ;
Que cette promesse est visiblement restée lettre morte et que son inertie persistante et continue doit être en elle même analysée comme une nouvelle forme d'obstruction de sa part à l'exécution de la mesure d'éloignement'
Au titre de sa déclaration d'appel M. [P] [V] soutient :
que les conditions de la prolongation de son placement en rétention administrative ne sont pas réunies au regard de l'article L 742-5 3° du CESEDA en ce que le dernier acte de refus du test PCR date de plus de quinze jours avant la demande de quatrième prolongation du placement en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 742-5 du CESEDA dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Constitue une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du CESEDA le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.
Si le fait d'accepter ou de refuser de subir un acte médical, tel un test PCR sur sa personne, relève du droit dont dispose chaque individu sur son propre corps, l'exercice de ce droit n'est pas exempt d'abus lorsque le refus du test n'est réellement motivé que par la volonté d'éviter une expulsion vers un pays imposant cette sécurité à toute personne rejoignant son territoire en cette période de pandémie.
En l'espèce les autorités allemandes ont accepté le transfert de M. [P] [V] le 08 mars 2022.
Par décision du 16 mars 2022 le transfert de M. [P] [V] en Allemagne a été validé par le tribunal administratif.
Trois vols ont été réservés pour M. [P] [V] les 30 mars, 13 avril et 29 avril 2022 mais ont du être annulés M. [P] [V] ayant refusé d'effectuer les tests PCR nécessaires à l'embarquement respectivement les 28 mars, 12 avril et 28 avril 2022.
Dés lors, comme la justement relevé le premier juge, s'il n'existe pas de refus de test PCR dans les quinze derniers jours précédant la requête de monsieur le Préfet du Pas-de-Calais, le fait d'avoir refusé à trois reprises les 28 mars, 12 avril et 28 avril 2022 le test PCR et d'avoir complété cette attitude d'obstacle à l'embarquement en ne sollicitant pas une visite médicale auprès des services du Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] pour s'assurer que le refus du test PCR a effectivement une raison médicale comme il l'affirme, et ce, malgré ses déclarations d'audience du 04 mai 2022, M. [P] [V] a manifestement fait preuve d'une attitude devant être qualifiée d'obstruction permanente permettant l'autorisation judiciaire d'une quatrième prolongation du placement en rétention administrative.
Sur la notification de la décision à M. [P] [V]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [P] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 19 mai 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Coline HUBERT
Le greffier
N° RG 22/00848 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJCQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 77 DU 19 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [V] le jeudi 19 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Coline HUBERT le jeudi 19 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 19 mai 2022
N° RG 22/00848 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJCQ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment