Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12346 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QCT
AFFAIRE : Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F) (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
C/ M. [M] [S] (défaillante)
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024
PRONONCEpar mise à disposition le 12 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
(MAIF) société d’assurance mutuelle à cotisations variable immatriculée au RCS de NIORT sous le 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [M] [S],
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 4 novembre 2022, la MAIF a fait citer M. [M] [S] , en sollicitant du tribunal :
sa condamnation au paiement de la somme de 9941,85 € (avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018) au titre du remboursement des indemnisations avancées par la MAIF concernant l’accident de la circulation subi par son véhicule assuré du 6 avril 2018 causé par M. [M] [S] conducteur d’un véhicule non assuré;
sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € pour résistance abusive;
sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du CPC;
La MAIF réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement cité, M. [M] [S] n’est pas représenté
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la MAIF produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes à savoir notamment : les procès-verbaux de police concernant l’accident du 6 avril 2018, les quittances d’indemnisation le règlement de la créance de la CPAM ou le rapport d’expertise du véhicule.
Il est établi que M. [M] [S], conducteur d’un véhicule non assuré, est entièrement responsable de l’accident du 6 avril 2018 subi par le véhicule assuré par la MAIF dont [B] [X] était passagère transportée. La MAIF a indemnisé le préjudice corporel de [B] [X] à hauteur de 2075 € outre la créance de la CPAM à hauteur de 153,23 €. Par ailleurs, la MAIF a payé au titre de la différence entre la valeur de remplacement et la valeur résiduelle du véhicule qu’elle assurait la somme de 7000 €, concernant les frais divers les sommes de 180€ pour les frais de gardiennage, de 141,22 € et de 384 € pour les frais d’expertises ainsi que de 86,40 € pour les frais de recouvrement. En conséquence, M. [M] [S] sera boien condamné à payer à la MAIF la somme de 9941,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018, date de mise en demeure.
La résistance abusive du défendeur n’est pas établie; la MAIF sera déboutée sur cepoint.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
M. [M] [S] sera condamné à payer à la MAIF la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC;
M. [M] [S] supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne M. [M] [S] à payer à la MAIF la somme de 9941,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018;
Déboute la MAIF du surplus de ses demandes;
Condamne M. [M] [S] à payer à la MAIF la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC;
Condamne la MAIF à payer à M. [M] [S] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne M. [M] [S] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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