Texte intégral
DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD'HOMALE
R.G : N° RG 23/08789 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJ75
[I]
C/
SELARL MJ SYNERGIE
Association AGS - CGEA DE [Localité 4]
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 26 Octobre 2023
RG : F 21/02926
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU 01 Mars 2024
APPELANTE :
[N] [I]
née le 19 Décembre 1985 à [Localité 5] (Italie)
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [J] [P] ou Maître [D] [O] es qualité de mandataire judiciaire de la Société CECILE REMOND ARCHIPATRIMOINE SARL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Association AGS - CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
*
* *
Attendu que le 24 NOVEMBRE 2023, Madame [N] [I] a interjeté appel d'un jugement rendu le 26 Octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON dans l'instance l'opposant à SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [J] [P] ou Maître [D] [O] es qualité de mandataire judiciaire de la Société CECILE REMOND ARCHIPATRIMOINE SARL et l'Association AGS - CGEA DE [Localité 4] ;
Qu'en l'espèce, Madame [N] [I] par conclusions de son Conseil, la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON en date du 16 février 2024, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 24 NOVEMBRE 2023 à l'encontre de la décision rendue le 26 Octobre 2023, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON ;
Attendu que, SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [J] [P] ou Maître [D] [O] es qualité de mandataire judiciaire de la Société CECILE REMOND ARCHIPATRIMOINE SARL , partie intimée, par conclusions de son Conseil, la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, en date du 19 février 2024, accepte ce désistement ;
Attendu que l'Association AGS - CGEA DE [Localité 4] n'a pas constitué avocat ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,
Constatons que Madame [N] [I] se désiste de son appel et que SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [J] [P] ou Maître [D] [O] es qualité de mandataire judiciaire de la Société CECILE REMOND ARCHIPATRIMOINE SARL , partie intimée accepte ce désistement,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,
Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment