Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/296
Rôle N° RG 22/06291 -
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKED
S.A.S. LES FEUILLADES
C/
[G] [Y]
S.A. COLLECTEAM
Copie exécutoire délivrée
le :
09 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Virginie HURSON-DEVALLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Christine SIHARATH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section 4-1 - en date du 08 Avril 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/12763.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.S. LES FEUILLADES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie HURSON-DEVALLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES A LA REQUÊTE
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A. COLLECTEAM, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022 et prorogé au 09 septembre 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [G] [Y] a été embauchée en qualité d'aide soignante le 12 décembre 2010 par la SAS LES FEUILLADES.
À la suite de son congé maternité, Madame [Y] a bénéficié d'un congé parental du 18 octobre 2019 au 18 avril 2020.
Elle a été en arrêt de travail à compter du 29 mai 2020 pour un accident du travail en date du 4 mai 2020 (déclaré le 29 mai 2020), qui a été déclaré consolidé à la date du 20 novembre 2020. L'arrêt de travail de Madame [Y] a été renouvelé pour maladie, la CPAM n'ayant pas reconnu le caractère professionnel de la nouvelle lésion déclarée par Madame [G] [Y] le 10 juillet 2020 (notification de refus de prise en charge en date du 16 septembre 2020).
Le 8 mars 2021, la SARL MEDIVERIF mandaté par l'assureur du contrat collectif de prévoyance souscrit par la SAS LES FEUILLADES, a convoqué Madame [G] [Y], suivant les articles 18-1 et 21 des dispositions générales et conditions particulières du contrat collectif de prévoyance, à un examen fixé le 22 mars 2021 en vue d'une expertise médicale. À l'issue de cet examen, Madame [Y] a été déclarée apte au travail par le médecin expert mandaté par la SA COLLECTEAM.
Le 24 mars 2021, la SA COLLECTEAM a notifié à la salariée l'arrêt du versement des prestations complémentaires à compter du 23 mars 2021, suivant conclusion du médecin expert ayant conclu à l'aptitude de la salariée au travail.
Par requête du 16 juin 2021, Madame [G] [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes de condamnation de l'organisme de prévoyance COLLECTEAM à procéder à la reprise du versement des indemnités journalières complémentaires ainsi qu'à la régularisation de sa situation, et subsidiairement, de condamnation de l'employeur à procéder à la reprise du versement des indemnités journalières complémentaires ainsi qu'à la régularisation de la situation de Madame [Y], et à la condamnation de l'organisme de prévoyance COLLECTEAM et de la SAS LES FEUILLADESs à une provision sur dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé du 18 août 2021, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a dit n'y avoir lieu à référé, a renvoyé Madame [G] [Y] à mieux se pourvoir et a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres frais de procédure.
Madame [G] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance de référé par déclaration d'appel du 30 août 2021.
Par arrêt du 8 avril 2022, la chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- Déclaré irrecevable la demande de la SAS LES FEUILLADES au titre de la caducité de la déclaration d'appel de Madame [Y],
- Déclaré recevable la demande de Madame [G] [Y] de condamner la SAS LES FEUILLADES et la SA COLLECTEAM à procéder à la reprise du versement des indemnités journalières complémentaires et à régulariser la situation de Madame [Y],
- Infirmé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 18 août 2021,
Statuant à nouveau,
- Dit y avoir lieu à référé,
- Ordonné à la SAS LES FEUILLADES de verser à Madame [G] [Y] les indemnités journalières complémentaires et de régulariser la situation de la salariée à compter du 23 mars 2017,
- Condamné la SAS LES FEUILLADES à payer à Madame [G] [Y] la somme provisionnelle de 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
- Ordonné la mise hors de cause de la SA COLLECTEAM,
- Condamné la SAS LES FEUILLADES aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [G] [Y] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté tout autre prétention.
Par requête aux fins de rectification d'erreur matérielle en date du 22 avril 2022, enregistré le 29 avril 2022, la SAS LES FEUILLADES a saisi la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, aux fins de bien vouloir :
Ordonner la rectification de l'arrêt rendu le 8 avril 2022,
En conséquence,
Préciser dans le corps de l'arrêt en page 8 que :
- « Il y a lieu d'ordonner le versement par la SAS LES FEUILLADES des indemnités journalières complémentaires et la régularisation de la situation de Madame [G] [Y] à compter du 23 mars 2021.»
- « En considération des éléments versés sur son préjudice résultant du non versement des indemnités journalières complémentaires depuis le 23 mars 2021, la Cour accorde à Madame [G] [Y] la somme provisionnelle de 1500 euros à titre de dommages-intérêts. »
Préciser dans le dispositif de l'arrêt que la Cour :
« Ordonne à la SAS LES FEUILLADES de verser à Madame [G] [Y] les indemnités journalières complémentaires et de régulariser la situation de la salariée à compter du 23 mars 2021. »
Ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt rendu le 8 avril 2022 et des expéditions qui en seront délivrées.
La société LES FEUILLADES fait valoir qu'il ressort de l'exposé des faits que la SA COLLECTEAM a notifié à la salariée l'arrêt du versement des prestations complémentaires à compter du 23 mars 2021, suivant conclusions du médecin expert ayant conclu à l'aptitude de la salariée au travail, et non du 23 mars 2017, date mentionnée par erreur dans le corps de l'arrêt ainsi que dans son dispositif et qu'il convient dès lors de rectifier cette erreur matérielle.
Madame [G] [Y] s'en remet à la sagesse de la Cour, par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2022.
SUR CE :
Il ressort de la lecture de la motivation de l'arrêt susvisé et notamment de l'exposé des faits que c'est à la date du 23 mars 2021 que la SA COLLECTEAM a arrêté le versement des prestations complémentaires. C'est par erreur que la Cour de céans a ordonné le versement par l'employeur des indemnités journalières complémentaires et la régularisation de la situation de Madame [G] [Y] « à compter du 23 mars 2017 » au lieu du 23 mars 2021.
Il convient donc de faire droit à la rectification sollicitée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la motivation de l'arrêt n° 2022/155 du 8 avril 2022 (n° RG 21/12763), en page 8 et dit qu'il sera précisé :
- « Il y a lieu d'ordonner le versement par la SAS LES FEUILLADES des indemnités journalières complémentaires et la régularisation de la situation de Madame [G] [Y] à compter du 23 mars 2021 » en remplacement du « 23 mars 2017 » ;
- « En considération des éléments versés sur son préjudice résultant du non versement des indemnités journalières complémentaires depuis le 23 mars 2021, la Cour accorde à Madame [G] [Y] la somme provisionnelle de 1500 euros à titre de dommages-intérêts » en remplacement du « 23 mars 2017 » ;
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 2022/155 du 8 avril 2022 (n° RG 21/12763) et dit que la disposition « Ordonne à la SAS LES FEUILLADES de verser à Madame [G] [Y] les indemnités journalières complémentaires et de régulariser la situation de la salariée à compter du 23 mars 2017 »
est remplacée par la disposition suivante :
« Ordonne à la SAS LES FEUILLADES de verser à Madame [G] [Y] les indemnités journalières complémentaires et de régulariser la situation de la salariée à compter du 23 mars 2021 » ;
Dit que mention de la rectification sera portée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et le présent arrêt notifié aux parties,
Laisse les dépens éventuels de la présente décision sur requête à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
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