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Cour d'appel, 26 août 2023. 23/06702

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06702

Date de décision :

26 août 2023

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Texte intégral

N° RG 23/06702 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFGN Nom du ressortissant : [H] [L] [J] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [J] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 26 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Joëlle DOAT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ouided HAMANI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Monsieur Romain DUCROCQ, substitut général près la cour d'appel de Lyon, absent à l'audience, ET INTIMES : M. [H] [L] [J] né le 25 Septembre 1987 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Assigné à résidence au [Adresse 1] à [Localité 2], non comparant représenté par Maître Morgane BESCOU, avocat au barreau de Lyon, choisi, absent à l'audience, M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Août 2023 à 11 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lyon en date du 24 août 2023, Vu la déclaration d'appel avec effet suspensif reçue le 24 août 2023 à 16 heures 38 du procureur de la République de Lyon, Vu l'ordonnance sur appel suspensif en date du 25 août 2023 rendue par le conseiller délégué par madame la première présidente, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Madame la procureure générale et l'avocat de M. [J] ont écrit qu'ils ne se présenteraient pas à l'audience, l'appel étant devenu sans objet. SUR CE : Par ordonnance en date du 25 août 2023 à 10 heures 30, le conseiller délégué a : - déclaré recevable l'appel du procureur de la République de Lyon interjeté le 24 août 2023 - dit n'y avoir lieu à déclarer suspensif l'appel ainsi formé par le ministère public - ordonné la remise en liberté de [H] [L] [J] jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond sur les mérites de l'appel à l'audience qui se tiendra le samedi 26 août 2023 à 10 heures 30. Mme la procureure générale nous transmet l'arrêté du Préfet de la Loire portant assignation à résidence dans le département de la Loire de M. [H] [L] [J], en date du 25 août 2023. Il convient en conséquence de constater que l'appel du procureur de la République est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS CONSTATONS que l'appel du procureur de la République est devenu sans objet. Le greffier, Le conseiller délégué, O.HAMANI Joëlle DOAT

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